Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 12 Mars 2024
N° RG 23/07507 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTQT
JUGEMENT DU :
12 Mars 2024
N° 24/130
[D] [N]
[A] [N] épouse [S]
C/
[V] [F] épouse [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 12/03/24
à Me TUAL Hugo
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mme [P] [V]
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mars 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 02 Février 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hugo TUAL, avocat au barreau de RENNES
Mme [A] [N] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hugo TUAL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [V] [F] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 2 juillet 1990, Monsieur [N] [X] et Madame [N] [Z] consentaient un bail d'habitation à Madame [F] [L] devenue [V], [U] [B] veuve [P] sur des locaux situés au [Adresse 2].
Ce bien a fait l'objet d'une donation entre vifs au profit des enfants des bailleurs à savoir Monsieur [N] [D] et Madame [N] [A] épouse [S] selon acte notarié du 21 juillet 2004.
Par exploit du 29 décembre 2022, Monsieur [N] [D] et Madame [N] [A] épouse [S] donnaient congé à leur locataire au motif de sa vente.
Suite à l'échec de l'effectivité de ce congé pourtant non querellé par la locataire, les bailleurs devaient s'en remettre à Justice.
Ainsi, par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2023, Monsieur [N] [D] et Madame [N] [A] épouse [S] saisissaient le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater la validité de leur congé du 29 décembre 2022, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [L] devenue [V], [U] [B] veuve [P] devenue sans droit ni titre pour l'occupation du logement, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 4 juillet 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 2 février 2024, Monsieur [N] [D] et Madame [N] [A] épouse [S], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Madame [F] [L] devenue [V], [U] [B] veuve [P], présente, indique reconnaître parfaitement la validité du congé, mais ne pas trouver de logement à son goût pour effectuer le déménagement pourtant nécessaire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
I-Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l'article 15-II. de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l'espèce, il appert des données de la cause et des déclarations concordantes des parties aux débats que le congé pour vente délivré le 29 décembre 2022 respecte les normes impératives applicables.
Par conséquent les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu du congé délivré rendant la défenderesse occupante des lieux sans droit ni titre depuis le 30 juin 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la défenderesse ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Monsieur [N] [D] et Madame [N] [A] épouse [S] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
II-Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 30 juin 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [N] [D] et Madame [N] [A] épouse [S] ou à leur mandataire.
III-Sur les demandes accessoires
*Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [F] [L] devenue [V], [U] [B] veuve [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens éventuels d'expulsion de par leur nature potentielle ne peuvent faire l'objet, à ce stade, d'une condamnation de sorte que ce chef de demande est rejeté.
En revanche, compte tenu de la solution du litige et de l'absence d'arriérés locatifs, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé pour reprise délivré le 29 décembre 2022 demeure régulier et fondé,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 juillet 1990, entre Monsieur [N] [X] et Madame [N] [Z], d'une part, et Madame [F] [L] devenue [V], [U] [B] veuve [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 30 juin 2023,
ORDONNE à Madame [F] [L] devenue [V], [U] [B] veuve [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [F] [L] devenue [V], [U] [B] veuve [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 juin 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] et Madame [N] [A] épouse [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [L] devenue [V], [U] [B] veuve [P] aux dépens comprenant notamment le coût du congé du 29 décembre 2022 et celui de l'assignation du 27 septembre 2023,
REJETTE la demande relative à la condamnation à des frais de potentielle expulsion ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Vice-président
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