Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024 - 46
N° RG 24/00629 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDXX
[H] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
ATG
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00214.
ENTRE :
Monsieur [H] [M]
né le 30 Septembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Laurence GROS, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant
ATG, tuteur
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 14 février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 Février 2024,
Vu l'appel formé le 05 Février 2024 par Monsieur [H] [M] reçu au greffe de la cour le 06 Février 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Février 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier Regional, Monsieur Le Procureur General, Monsieur Le Prefet de L'Hérault, Atg, les informant que l'audience sera tenue le 13 Février 2024 à 14 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 10 février 2024 mis à disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 13 Février 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [M] a déclaré à l'audience demander à poursuivre ses soins en ambulatoire avec le CMP de [Localité 8] comme il l'a toujours fait.Ilprécise avoir toujours respecté le traitement prescrit et ne pas avoir cessé de se soigner.Il ajoute avoir dit que la société est malade et pas lui sur le ton de la plaisanterie.
L'avocat de Monsieur [H] [M] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que son état de santé s'est amélioré et qu'il est compliant aux soins.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 05 Février 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 02 Février 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du cetificat médical du docteur [S] [Y] en date du 9 février 2024 les éléments médicaux suivants : 'Patient suivi depuis plusieurs années pour une schizophrénie paranoïde difficile à stabiliser, hospitalisé régulièrement pour des décompensations psychotiques chez un sujet consommateur de toxiques avec une symptomatologie délirante floride persistante et résistante au traitement.
Il est hospitalisé en SDRE sur l'unité du Vidourle depuis le 24/01/2024 pour des troubles du comportement sur son voisinage, avec menaces hétéro-agressives.
A l'entrée il était retrouvé des manifestations dissociatives au premier plan avec bizarrerie, détachement du réel, ambívalence. Pas de manifestation agressive, mais plutôt des conduites d'opposition passive chez un sujet en rupture thérapeutique.
Actuellement le patient est calme, compliant aux soins. Il n'y a pas de velléité agressive ni de troubles du comportement au sein de l'unité. La thymie est neutre.
Néanmoins il persiste un délire mégalomaniaque et persécutoire extrêmement riche qui envahit l'ensemble des pans de la vie du patient , avec une adhésion totale aux éléments délirants, une absence complète de conscience des troubles, de la pathologie psychiatrique ainsi que de la nécessité de respecter un suivi et un traitement au long cours.
Cette symptomatologie persistante peut entraîner des mises en danger dans la vie quotidienne tant pour le patient que pour son entourage. Il se trouve actuellement dans une situation extrêmement précaire sur le plan social avec de multiples plaintes de ses voisins et de sa propriétaire par rapport aux troubles du comportement liés aux éléments délirants et qu'il ne critique absolument pas actuellement.
En conséquence l'hospitalisation sous contraintes doit être maintenue afin d'obtenir une prise de conscience des troubles, de la pathologie, de la nécessité de respecter un suivi rigoureux et trouver un lieu de vie adapté pour ce patient sous tutelle.'
Il ressort de ces éléments médicaux précis et circonstanciés que l'état de santé de l'intéressé s'est amélioré, mais qu'il présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique aux soins et que son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [M],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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