Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 02 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15034 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ3E
Décision déférée à la Cour : arrêt du 22 juin 2022
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A.S. MES [Y], anciennement dénommée MES [Y] PARA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 794 613 687
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Sébastien BEAUGENDRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A. GIPHAR GROUPE,
anciennement dénommée SOGIPHAR
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
N° SIRET : 310 17 3 9 68 ( [Localité 5])
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Olivia RIME, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme [R] [I],
M.Julien RICHAUD, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la Cour,
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la Cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Coopérative Giphar groupe, anciennement dénommée Sogiphar (la société Giphar), anime un groupe de pharmacies adhérentes auxquelles elle offre, notamment, des prestations de grossiste répartiteur, de centrale d'achats, de marchandisage et de conseil financier. Par contrat du 12 octobre 2013, elle a confié à la société Mes [Y] le développement de l'intégration, à son logiciel de gestion des données Logiphar, d'une carte de fidélité commerciale des clients des pharmacies, dénommée « mes avantages para ».
Le contrat prévoyait une phase de test de la carte de six mois suivant le jour de la livraison par la société Mes [Y] à la société Giphar des cartes auprès de cinq pharmacies pilotes, puis son déploiement à tout le réseau, sauf dénonciation trois semaines avant les six mois en raison de l'échec du test.
Par lettre du 15 juillet 2014, la société Giphar a notifié à la société Mes avantages sa décision de ne pas reconduire le contrat.
Soutenant que la société Giphar était responsable de la rupture du contrat et avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme par le maintien, dans son logiciel Logiphar, de l'application dédiée à la carter qu'elle avait développée, la société Mes [Y] l'a assignée, après y avoir été autorisée par ordonnance du 4 septembre 2014, à bref délai, devant le tribunal de commerce de Paris et par exploit du 10 septembre 2014, en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
constaté que le contrat du 12 octobre 2013 a pris fin mi août 2014 et qu'il n'a pas été reconduit,
débouté la SASU Mes [Y] anciennement dénommée Mes [Y] Para de toutes ses demandes à l'encontre de la SA Coopérative Giphar ' Sogiphar,
ordonné à la SASU Mes [Y] anciennement dénommée Mes [Y] Para la restitution à la SA Coopérative Giphar ' Sogiphar des fichiers clients appartenant aux cinq pharmacies pilotes sur la base de l'article 9 du contrat du 12 octobre 2013,
débouté la SASU Mes [Y] anciennement dénommée Mes [Y] Para de sa demande relative à de prétendues pratiques illicites de la SA Coopérative Giphar ' Sogiphar,
débouté la SASU Mes [Y] anciennement dénommée Mes [Y] Para de sa demande relative à des prétendus agissements parasitaires de la SA Coopérative Giphar ' Sogiphar,
dit que la SA Coopérative Giphar ' Sogiphar n'a pas violé les dispositions des articles R 5125-28 et R 4235-64 du code de la santé publique,
prononcé la levée des mesures conservatoires ordonnées le 28 août 2017 à concurrence de 10.000.000 euros par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Beauvais et confirmées par la cour d'appel d'Amiens par un arrêt en date du 28 juin 2018, à savoir :
* la levée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains des tiers,
* la levée de l'inscription provisoire de l'hypothèque judiciaire,
prononcé la levée des mesures conservatoires ordonnées le 8 août 2018 à concurrence de 14.000.000 euros par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, à savoir :
* la levée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains des tiers
débouté la SA Coopérative Giphar-Sogiphar de sa demande de 200.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné la SASU Mes [Y] anciennement dénommée Mes [Y] Para à payer 20.000 euros à la SA Coopérative Giphar ' Sogiphar au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la SASU Mes [Y] anciennement dénommée Mes [Y] Para aux dépens.
La société Mes [Y] a interjeté appel du jugement le 8 mars 2019.
Suivant arrêt du 7 mai 2021, la cour d'appel de Paris a :
fixé la clôture de l'affaire au 18 mars 2021,
infirmé le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a débouté la société Sogiphar de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure,
Statuant à nouveau,
dit que le maintien de l'accès à la carte « Mes [Y] Para » dans le logiciel Logiphar constitue un fait de parasitisme,
condamné la société Giphar groupe à verser à la société Mes [Y] la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts,
enjoint à la société Giphar groupe de justifier du retrait de son logiciel Logiphar la référence à la carte « Mes avantages Para » dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt,
dit que le contrat a été résilié à l'initiative de la société Giphar groupe hors délai,
avant dire droit sur la réparation du dommage,
condamné la société Giphar à verser à la société Mes [Y] une provision de 500.000 euros,
ordonné une expertise,
désigné en qualité d'expert Mme [C] [N],
(')
fixé à la somme de 30.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Mes [Y] à la régie de la cour d'appel de Paris le 11 juin 2021 au plus tard,
(')
renvoyé la cause et les parties et le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction devant le magistrat chargé de la mise en état,
réservé les dépens et les frais irrépétibles.
La société Coopérative Giphar groupe a, par acte du 7 juin 2021, formé un pourvoi n° M 21-17.689 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 mai 2021 dans le litige l'opposant à la société Mes [Y].
Suivant arrêt du 22 juin 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2021, en ces termes :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, en infirmant le jugement il dit que le contrat a été résilié à l'initiative de la société Giphar groupe hors délai, condamne la société Giphar groupe à verser à la société Mes [Y] une provision de 500.000 euros, ordonne une expertise, l'arrêt rendu le 7 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Mes [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mes [Y] et la condamne à payer à la société Coopérative Giphar groupe la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; »
PROCEDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Par déclaration reçue le 9 août 2022 et enregistrée le 9 septembre 2022, la société Mes [Y] a saisi la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'infirmation du jugement du 7 février 2019 dans la limite de la cassation intervenue par arrêt rendu le 7 mai 2021 par la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation.
La société Mes [Y] a conclu au fond les 7 octobre 2022, 11 janvier 2023, 11 mai 2023 et 13 juillet 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2023, la société Mes [Y] demande à la cour, au visa des articles 384, 400, 401 et 625 du code de procédure civile :
1/ Sur le désistement (partiel) d'instance et d'action :
de donner acte à la société Mes [Y] de son désistement d'instance et d'action dans la présente affaire RG 22/15034, sauf du chef des frais de l'expertise judiciaire ordonnée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5 Chambre 11 du 7 mai 2021 ;
de constater l'acceptation pure et simple de ce désistement d'instance et d'action par la société Giphar Groupe, son propre désistement d'instance et d'action du chef de ses demandes reconventionnelles et qu'elle s'en rapporte à justice sur le sort des frais de l'expertise judiciaire ;
de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais ;
de juger parfaits les désistements réciproques d'instance et d'action intervenus entre les parties sur tous points autres que le sort des frais de l'expertise judiciaire ;
de prononcer l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/15034 sur tous points autres que le sort des frais de l'expertise judiciaire ;
2/ Sur les frais de l'expertise judiciaire :
2.1 / A titre principal,
de déclarer qu'atteintes par la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2022, sont nulles, en application de l'article 625 du code de procédure civile, tant l'expertise judiciaire ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2021 que les provisions (initiale et complémentaires) sur frais d'expertise judiciaire, ordonnées par ledit arrêt du 7 mai 2021 puis par ordonnances de Monsieur le Conseiller chargé du contrôle des mesures d'instruction, des 24 mars 2022, 9 février 2023 et 23 mars 2023 ;
d'ordonner que la société Mes [Y] soit remboursée par le régisseur des avances et recettes de la Cour de céans des provisions versées entre ses mains à hauteur de 36.300 euros et de déclarer qu'elle n'aura pas à verser la provision complémentaire de 45.853,44 euros ;
2.1 / A titre subsidiaire,
de limiter à la somme de 36.300 euros TTC le montant des frais d'expertise judiciaire à supporter par la société Mes [Y] ; Plus subsidiairement de fixer ce montant à toute somme inférieure à 82.153,44 euros TTC que la Cour estimera proportionnée.
La société Giphar Groupe a conclu au fond les 6 décembre 2022, 19 mai 2023 et 21 juillet 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2023, la société Giphar Groupe demande à la cour, au visa des articles 384, 400, 401 et 625 du code de procédure civile :
de donner acte à la société Giphar Groupe, de son acceptation sans réserve du désistement d'instance et d'action de la société Mes [Y],
de constater que la société Giphar Groupe s'en remet à justice pour les frais d'expertise judiciaire réglés par Mes [Y], dès lors que ces frais ne peuvent être mis à sa charge conformément aux termes du protocole transactionnel signé,
de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais ;
de juger parfaits les désistements réciproques d'instance et d'action intervenus entre les parties sur tous points autres que le sort des frais de l'expertise judiciaire ;
de prononcer l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/15034 sur tous points autres que le sort des frais de l'expertise judiciaire.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 14 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur le désistement partiel
En vertu de l'article 384 du code de procédure civile :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile :
« Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
En vertu de l'article 401 du même code :
« Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Les parties ont transigé de sorte que la société Mes [Y] se désiste de son action et de son instance dans l'affaire n° 22/15034, sauf en ce qui concerne le sort des frais de l'expertise judiciaire ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2021. La société Giphar Groupe accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société Mes [Y].
Il convient par conséquent de donner acte à la société Mes [Y] de son désistement partiel d'instance et d'action dans l'affaire n° 22/15034, exception faite du sort des frais de l'expertise judiciaire ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2021. Il sera également donné acte à la société Giphar Groupe de son acceptation du désistement, de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Sur le sort des frais d'expertise
La société Mes [Y] soutient que l'expertise judiciaire ordonnée par l'arrêt du 7 mai 2021 est nulle de plein droit puisqu'elle constitue l'exécution de l'arrêt annulé par l'arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2022. Elle en déduit que sont également nulles les provisions sur frais d'expertise judiciaire ordonnées tant par l'arrêt cassé de la cour d'appel qu'en exécution dudit arrêt.
La société Giphar Groupe s'en remet à justice mais rappelle que le protocole transactionnel signé entre les parties précise que ces frais ne peuvent être mis à sa charge.
Aux termes de l'article 625 du code de procédure civile :
« Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige. »
Si l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 22 juin 2022 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 7 mai 2021 notamment en ce qu'il « ordonne une expertise », les opérations ont cependant été menées à leur terme.
Il est constant que le rapport d'expertise ne disparaît pas mais peut être retenu à titre d'élément de preuve. Les parties ont fait le choix de régulariser un protocole d'accord et de mettre ainsi un terme à l'instance les opposant.
Si la transaction n'a pas été communiquée à la cour, les parties s'accordent à dire qu'il prévoit que le sort des frais d'expertise ne peut incomber à la société Giphar Groupe. La cour rappelle que dans ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2021 dans l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 7 mai 2021, la société Mes [Y], appelante, sollicitait à titre subsidiaire la désignation d'un expert pour l'évaluation du préjudice, demande qui avait été accueillie.
La charge finale de la rémunération du technicien doit être supportée par celui qui perd le procès ainsi que le rappelle l'article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Ainsi les frais d'expertise, dans la mesure où l'expert a accompli sa mission et doit bénéficier d'une rémunération, doivent suivre le sort des dépens. La société Mes [Y], qui a acquitté les provisions mises à sa charge et s'est désistée de son instance et de son action à la faveur d'un protocole indiquant que les frais d'expertise ne seraient pas à la charge de son adversaire la société Giphar Groupe, devra donc en supporter la charge.
Il convient par conséquent de débouter la société Mes [Y] de sa demande tendant à voir annuler l'expertise judiciaire et les provisions ainsi que de sa demande tendant au remboursement des sommes versées.
S'agissant de la fixation des honoraires de l'expert, celle-ci qui requiert les observations de ce dernier compte tenu des contestations de la société Mes [Y]. En outre, elle ne relève pas de la compétence de la cour mais du juge taxateur.
En effet, aux termes de l'article 284 du code de procédure civile :
« Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire. »
Il convient par conséquent de renvoyer l'examen de la demande de fixation de la rémunération de l'expert Mme [C] [N] devant le magistrat taxateur compétent pour ce faire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».
Les parties ayant trouvé un accord sur ce point, elles conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS,
DONNE acte à la société Mes [Y] de son désistement partiel d'instance et d'action dans l'affaire n° 22/15034, exception faite du sort des frais de l'expertise judiciaire ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2021 ;
DONNE acte à la société Giphar Groupe de son acceptation du désistement ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DEBOUTE la société Mes [Y] de sa demande tendant à voir annuler l'expertise judiciaire et les provisions et LA DEBOUTE de sa demande tendant au remboursement des sommes versées ;
DIT que la société Mes [Y] supportera la charge des frais de l'expertise diligentée par Mme [C] [N] désignée suivant arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2021 ;
RENVOIE la fixation de la rémunération de l'expert devant le magistrat de la chambre 5-11 compétent pour ce faire ;
DESIGNE Mme Marie-Sophie L'Eleu de La Simone, conseillère au sein de la chambre 5-11, en qualité de magistrat taxateur ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT