Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/02080 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 19/04073 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WN3R
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] NEE [V]
née le 20 Décembre 1972 à [Localité 11] ( AUBE )
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Julie ANDREU, avocate au barreau de [Localité 9]
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration transmise à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône, Madame [X] [V] épouse [Z] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 14 juin 2018 au titre du tableau N° 57 des maladies professionnelles soit un « canal carpien droit » .
Considérant que Madame [X] [V] épouse [Z] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles N° 57 relative à la liste limitative des travaux, la CPCAM des Bouches du Rhône a saisi pour avis le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de [Localité 9] PACA-Corse.
Dans son avis du 13 février 2019, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de [Localité 9] PACA-Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Madame [X] [V] épouse [Z].
Le 22 février 2019, la CPCAM des Bouches du Rhône a notifié à Madame [X] [V] épouse [Z] son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée.
Madame [X] [V] épouse [Z] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 24 mai 2019, Madame [X] [V] épouse [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPCAM saisie par courrier du 8 mars 2019 réceptionné le 8 avril 2019.
Par décision du 28 mai 2019, la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône a explicitement rejeté le recours de Madame [X] [V] épouse [Z] et confirmé la décision de la Caisse du 22 février 2019.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le président du Pôle social a désigné le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté avec mission de :
dire si l’affection présentée par Madame [X] [V] épouse [Z], tenant en un syndrome du canal carpien droit déclarée le 14 juin 2018, a été directement causée par son travail habituel ; dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n° 57.
Le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté a rendu un avis défavorable le 1er août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Madame [X] [V] épouse [Z] demande au Tribunal de :
A titre principal :
dire que la pathologie ( syndrome du canal carpien ) dont elle est atteinte a été directement causée par son travail habituel, dire que la CPCAM des Bouches du Rhône doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents,
A titre subsidiaire :
dire que l’avis du CRRMP de la région [Localité 9] PACA Corse est irrégulier au regard de l’absence de consultation de l’avis du Médecin du travail, annuler par conséquent cet avis en application des dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dire que l’avis rendu par le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté a valeur de premier avis, recueillir l’avis d’un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si la pathologie dont elle est atteinte a été directement et essentiellement causée par son travail habituel, enjoindre à la Caisse de transmettre au CRRMP désigné l’avis du Médecin du travail ou, à défaut, de justifier qu’elle a été dans l’impossibilité de le faire,
En tout état de cause :
condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par Madame [X] [V] épouse [Z].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire
L’article 112 du Code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
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En l’espèce, Madame [X] [V] épouse [Z] a choisi de demander la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie à titre principal et de solliciter la nullité du CRRMP de la région [Localité 9] PACA Corse à titre subsidiaire.
Or, pour être recevable, la demande de nullité aurait dû être formulée avant toute défense au fond.
Sa demande subsidiaire sera donc être déclarée irrecevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [X] [V] épouse [Z]
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 5 et 6 du Code de la sécurité sociale :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime » .
****
Madame [X] [V] épouse [Z] a présenté par déclaration du 2 août 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 14 juin 2018 mentionnant un « canal carpien membre supérieur droit » .
Le tableau N°57 intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est libellé comme suit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- C – Poignet – Main et doigt
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main
Il n'est pas contesté que Madame [X] [V] épouse [Z] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 C ; c'est la raison pour laquelle la CPCAM des Bouches du Rhône a, dans le cadre de la procédure d'instruction, sollicité – sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale – l'avis d'un CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre l'affection et l'activité professionnelle de l'assurée.
Le 13 février 2019, le CRRMP de la région [Localité 9] PACA Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé ainsi :
« Assurée née en 1972 présentant selon le certificat médical initial du docteur [W] en date du 14.06.2018 : ‘ canal carpien membre supérieur droit. Tableau RG 57. EMG 06.11.2017 = confirmation de l’atteinte. 23.11.2017 = chirurgie ’ .
Le Comité est interrogé au titre du 3ème alinéa pour des travaux non mentionnés dans la liste limitative du tableau MP57.
La nature de l’affection est confirmée par électromyogramme.
La profession exercée est celle d’agent de service. La durée hebdomadaire de travail a été de 12 heures du 01/12/2017 au 14/09/2018 selon la salariée avec 3 jours d’activité par semaine. Selon l’employeur ( société [6] ) la durée hebdomadaire de travail a été de 8 heures du 02/02/2015 au 11/04/2018 avec 2 jours d’activité par semaine.
Par ailleurs, les travaux sont variés.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée » .
Le 22 février 2019, la CPCAM des Bouches du Rhône a – sur le fondement de cet avis – notifié à Madame [X] [V] épouse [Z] sa décision de refus de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de sa pathologie.
L’assurée a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPCAM puis devant le Pôle social, lequel a – par décision du 1er décembre 2022 – désigné un second CRRMP.
Le 1er août 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes :
« Après avoir pris connaissance :
de l’enquête administrative du 21/11/2018 concernant le parcours professionnel de Madame [Z] [X] et son emploi en tant qu’agent de service depuis février 2015 à raison de 2 fois 4 heures par semaine, chez son dernier employeur depuis le 19/12/2016 avec un dernier jour travaillé le 02/11/2017,du dossier médical ( EMG et compte rendu de consultation du 06/11/2017, CRO du 23/11/2017, compte rendu de consultation du 28/11/2017 ) ,du rapport du service du contrôle médical établi le 05/12/2018 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 57C ( syndrome du canal carpien droit chez une droitière ) des maladies professionnelles pour liste limitative des travaux, de l’avis du CRRMP [Localité 9] PACA Corse, saisi pour liste des travaux daté du 13/02/2019 et qui n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée, avis contesté par cette dernière auprès du tribunal judiciaire de Marseille qui par ordonnance présidentielle du 01/12/2022 sollicite le présent avis du CRRMP de [Localité 8]
le CRRMP de [Localité 8] estime :
que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour syndrome du canal carpien droit chez une droitière avec une première constatation médicale retenue à la date du 06/11/2017 par le médecin conseil de la CPAM, date correspondant à la prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour, qu’il n’apparaît pas d’argument opposable à l’avis du CRRMP [Localité 9] PACA Corse du 13/02/2019,par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Madame [Z] [X] le 02/08/2018, sur la foi du certificat médical initial daté du 14/06/2018 et son travail exercé à temps très partiel depuis février 2015, ainsi l’affection présentée par [X] [Z] née [V], tenant en un syndrome du canal carpien droit déclarée le 14/06/2018 n’a pas été directement causée par son travail habituel, cette affection ne doit pas être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57 » .
La CPCAM des Bouches du Rhône sollicite l'homologation de ces deux avis concordants.
Madame [X] [V] épouse [Z] demande en revanche à ce que ces avis soient écartés. Elle considère en effet que les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative démontrent clairement que ses fonctions comportaient de manière habituelle des travaux entraînant des mouvements du poignet.
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Conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale sus-mentionné et dès lors qu'il n'est pas contesté que Madame [X] [V] épouse [Z] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux, la maladie déclarée par cette dernière ne peut être reconnue d'origine professionnelle que s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Les deux CRRMP ont rendu des avis défavorables sur ce point.
Il est constant toutefois que le Tribunal n’est pas lié par ces avis.
Il lui appartient en conséquence de déterminer si la pathologie déclarée par Madame [X] [V] épouse [Z] se trouvait en lien direct avec son travail habituel.
Le lien direct s'entend de l'exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie. L'article L. 461-1 du Code de sécurité sociale n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
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Il ressort de l'enquête administrative réalisée par la CPCAM que Madame [X] [V] épouse [Z] a travaillé en qualité d’agent de service depuis février 2015 à raison de deux fois quatre heures par semaine et chez son dernier employeur ( [10] ) depuis le 19 décembre 2016 avec un dernier jour travaillé le 2 novembre 2017.
Ses travaux consistaient en :
nettoyage des vitres d’entrées à hauteur d’homme ( raclette ) – dix minutes ;poussière sur les boîtes aux lettres, globes lumineux – cinq minutes ;balayage et lavage des étages à l’aide d’un balai plat, essorage à la main ou à la serpillère – deux heures trente / trois heures ;ramasser les papiers sans pince dans les deux sous-sols du parking – une fois par mois ;balayage du parking extérieur et ramasser les papiers – dix minutes ; sortir et rentrer les douze containers, effectuer le nettoyage des trois locaux à l’aide d’un balai brosse – trente minutes ; nettoyage du miroir de l’ascenseur ainsi que des parois intérieures et extérieures – dix minutes ; vider les poubelles des halls d’entrées – cinq minutes ; nettoyage et lavage du paillasson en fer des halls d’entrées – une fois par semaine ; enlever les toiles d’araignées ; nettoyage des faïences sur les murs des entrées quand il y a des traces.
Dans son procès-verbal d'audition, le directeur de l’agence [10] d’[Localité 4] précise que Madame [X] [V] épouse [Z] « était exposée pour les activités suivantes :
Appui carpien : aucun geste ;
Pression prolongée ou répétée sur le talon de la main : pousser les containers et pour l’essorage – 30 minutes ;
Mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet : nettoyage des vitres et des miroirs, nettoyage des faïences occasionnellement
Pour le lavage des sols – 1 heure ;
Préhension : balai, containers, poubelles, seau – 1 heure » .
Dans son audition, Madame [X] [V] épouse [Z] considère pour sa part avoir été exposée pour les activités suivantes :
« Mouvements d’extension de la main ( 30 minutes )
nettoyage des vitrespoussière des boites aux lettresnettoyage des miroirs de l’ascenseurvidage des poubelles nettoyage des faïences
Mouvements de préhension
balaiseau
Appui carpien ( 10 minutes )
enlever les traces sur les faïences et les boites aux lettres
Pression sur le talon de la main ( 2 heures )
pousser les containersessorage de la serpillière
Rotation des poignets ( entre 2 et 3 heures )
balayage et lavage » .
L'article L. 461-1 du Code de sécurité sociale n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
Le lien direct s'entend toutefois de l'exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Or, en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la diversité des tâches auxquelles était affectée Madame [X] [V] épouse [Z] sur un temps de travail hebdomadaire relativement réduit ne permet pas de caractériser le caractère constant de l’exposition au risque.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve du lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [X] [V] épouse [Z] et son travail habituel n'est pas rapportée.
L’assurée sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [X] [V] épouse [Z].
L’issue du litige ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de l’assurée fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée car inopportune.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande subsidiaire de Madame [X] [V] épouse [Z] irrecevable ;
DEBOUTE Madame [X] [V] épouse [Z] de sa demande principale ;
CONDAMNE Madame [X] [V] épouse [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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