Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/03124 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G343
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 21 Octobre 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan
RG n° 51-21-01
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
& BAUX RURAUX
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [M] [G] [F] [O]
né le 02 Octobre 1984 à [Localité 13] ([Localité 13])
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparant, représenté par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [U] [V] [A] [Y] épouse [D]
née le 25 Août 1975 à [Localité 12] ([Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [X] [C] [T] [Y]
né le 03 Juillet 1971 à [Localité 12] ([Localité 10])
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparants, représentés par la SCP HUAUME-LEPELLETIER-ARIN, avocat au barreau D'ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 29 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte notarié de donation-partage du 25 janvier 1992, M. [T] [E] et son épouse ont fait donation, d'une part, à M. [X] [Y], leur petit-fils, de la nue-propriété notamment des parcelles situées à [Adresse 18], cadastrées section ZC [Cadastre 5] pour une contenance de 5ha 65a et section ZC [Cadastre 8] pour une contenance de 4ha 12a 85ca, devenues la parcelle cadastrée section AA[Cadastre 1] [Adresse 18] pour une contenance de 9ha 4a 45ca, d'autre part, à Mme [U] [Y], épouse [D], leur petite-fille, de la parcelle située à [Adresse 17], cadastrée section ZD [Cadastre 11] [Adresse 14] pour une contenance de 2ha.
À la suite d'un acte d'échange conclu avec la SAFER le 29 avril 2008, d'une part, M. [E] et M. [Y] sont devenus respectivement usufruitier et nu-propriétaire de la parcelle située à [Adresse 17], cadastrée ZD [Adresse 16] pour une contenance de 2ha 22a 50ca, d'autre part, M. [E] et Mme [Y], épouse [D] sont devenus respectivement usufruitier et nue-propriétaire de la parcelle située à [Adresse 17], cadastrée ZD[Cadastre 3] pour une contenance de 67a 80ca.
M. [E] est décédé le 4 août 2020.
Par acte sous seing privé non daté, M. [E] avait consenti à M. [H] [O], à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, un bail rural sur les parcelles cadastrées section AA[Cadastre 1], section ZD[Cadastre 4] et section ZD[Cadastre 3], moyennant la somme annuelle de 3.800 euros, payable tous les six mois.
Suivant requête du 29 janvier 2021, les consorts [Y] ont fait assigner M. [O] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan aux fins, notamment, de voir annuler ce bail rural sur le fondement de l'article 595 du code civil.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan a :
- prononcé la nullité du bail rural conclu entre M. [E] et M. [O] portant sur les parcelles situées à [Adresse 18], cadastrées section AA [Cadastre 1] pour 9ha 04A 45ca et [Localité 15], cadastrées section ZD [Cadastre 3] pour 67a 80ca et ZD [Cadastre 4] pour 2ha 22a 50ca,
- ordonné à M. [O] de libérer de sa personne, de ses biens, objets et animaux les terres qui avaient été données à bail,
- dit qu'à défaut de libération volontaire à l'issue d'un délai de trois mois suivant la signification de son jugement, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [O] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
- assorti cette condamnation en expulsion d'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à compter de la fin du délai de trois mois suivant la signification de son jugement, pour une durée de 10 jours, à la charge de M. [O],
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [O] aux consorts [Y] au montant du fermage qui aurait été dû en cas de poursuite du bail,
- condamné M. [O] au paiement de cette indemnité d'occupation, soit la somme mensuelle de 298,65 euros à M. [Y], à compter du 4 août 2020 jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné M. [O] au paiement de cette indemnité d'occupation, soit la somme mensuelle de 17,97 euros à Mme [Y], épouse [D], à compter du 4 août 2020 jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné M. [O] aux entiers dépens,
- condamné M. [O] à payer aux consorts [Y] la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration du 19 novembre 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 18 février 2022 soutenues oralement à l'audience du 2 juin 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire valable le bail rural conclu entre lui et M. [E] « au vu de l'accord des intimés et à défaut sous le bénéfice de l'autorisation de justice supplétive ».
Subsidiairement, il demande à la cour de lui accorder un délai complémentaire de six mois pour libérer les parcelles louées à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sans astreinte, de constater son accord pour le versement des fermages à titre d'indemnités d'occupation et, en tout état de cause, de condamner les intimés à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 22 mars 2022 soutenues oralement à l'audience du 2 juin 2022, les consorts [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, y ajoutant, de déclarer irrecevable la demande de M. [O] « en autorisation du bail à titre rétroactif et supplétif », et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande de M. [O] tendant à autoriser la conclusion du bail rural litigieux
Selon l'article 595 alinéa 4 du code civil, l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural. À défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé à passer seul cet acte.
A titre subsidiaire, M. [O] demande à la cour de « livrer autorisation judiciaire à titre rétroactif et supplétive conformément à l'article 595 alinéa 4 du code civil » et d'autoriser la conclusion du bail rural litigieux.
Toutefois, les intimés soutiennent à bon droit que M. [O] est dépourvu de qualité pour agir sur le fondement de l'article 595 alinéa 4 du code civil afin d'être autorisé à conclure le bail rural litigieux, sur des parcelles dont les consorts [Y] sont nus-propriétaires, une telle faculté n'étant ouverte par les dispositions précitées qu'à l'usufruitier à défaut d'accord du nu-propriétaire.
La demande formée par M. [O] tendant à autoriser la conclusion du bail rural en cause sera donc déclarée irrecevable.
2. Sur la validité du bail rural
M. [O] expose avoir pris attache avec M. [E] et Mme [R] [E], sa fille, signé avec ceux-ci, le 23 octobre 2019, une promesse de cession de la maison d'habitation et des bâtiments agricoles attenant leur appartenant et reçu la promesse de pouvoir exploiter les parcelles dépendant de cette propriété afin d'y exercer son activité d'élevage de chevaux de race trotteurs français à travers l'EURL Écurie d'Occagnes, immatriculée le 1er janvier 2019 et dont il est l'associé et gérant.
Il fait valoir que les consorts [Y], dont l'un réside à [Adresse 17], avaient connaissance du bail rural que lui a consenti M. [E] seul sur des parcelles situées sur cette commune, qu'il exploite de manière notoire, et que ceux-ci ne s'y sont jamais opposé, si bien qu'il y a lieu de retenir leur accord implicite mais certain au moment de la signature du fermage.
Cependant, en application de l'article 595 alinéa 4 du code civil, l'usufruitier ne peut conclure seul, sans le concours du nu-propriétaire, un bail sur un fonds rural, l'accord implicite de ce dernier ne pouvant être retenu.
Au surplus, ne peut être invoquée par l'appelant la croyance légitime qu'il aurait traité avec le véritable propriétaire des parcelles en cause, alors qu'il ressort des statuts de l'EURL Écurie d'Occagnes dont M. [O] est l'associé et gérant, établis le 25 janvier 2019, que celui-ci connaissait dès avant l'entrée en vigueur du bail rural litigieux le démembrement de propriété concernant ces parcelles ainsi que le nom de leurs nus-propriétaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
3. Sur la demande de délai pour libérer les lieux
Arguant de sa bonne foi, M. [O] sollicite un délai complémentaire de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour libérer les parcelles litigieuses et la suppression de l'astreinte prononcée par le tribunal.
Les intimés s'opposent à ces demandes.
Or, compte tenu de l'important délai dont M. [O] a d'ores et déjà bénéficié, du défaut d'exécution du jugement entrepris pourtant assorti de l'exécution provisoire et de l'absence de justification de difficultés particulières à libérer les parcelles de terre en cause, il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande de délai complémentaire pour quitter les lieux et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a assorti cette obligation d'une astreinte, rendue nécessaire par les circonstances au sens de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
4. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer aux consorts [Y] la somme globale complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [H] [O] tendant à voir autoriser la conclusion du bail rural en cause ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [O] de sa demande de délai complémentaire pour libérer les parcelles en cause ;
Condamne M. [H] [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [X] [Y] et Mme [U] [Y], épouse [D], la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [O] de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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