Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :21 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/01116 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDRS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
en présence de son épouse Madame [D] [E]
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 5]
DAAJA
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [E]
METROPOLE DE [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/03/2023, Monsieur [A] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision du 08/02/2023 du Président de la METROPOLE de [Localité 5] qui lui a accordé, suite à son recours administratif préalable, une carte mobilité inclusion mention « invalidité » (avec un taux d’incapacité supérieur à 80%), valable à partir du 02/06/2022 et sans limitation de durée, mais sans la sous-mention « besoin d’accompagnement ».
Cette décision infirmait la décision initiale du Président de la METROPOLE de [Localité 5] du 28/09/2022, qui lui avait accordé la CMI mention « priorité » du 01/06/2022 au 31/05/2027, avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 21/03/2024.
A cette date, en audience publique :
Monsieur [A] [E] était présent accompagné de son épouse Madame [D] [E]. Il sollicite une carte mobilité inclusion invalidité avec la sous-mention « besoin d’accompagnement » et fait valoir la dégradation de sa situation visuelle et le besoin permanent d’être accompagné.
La METROPOLE de [Localité 5] n'a pas comparu mais ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON le 19/07/2023. Elle expose se conformer à la décision du Président de la METROPOLE de [Localité 5] et fait valoir que les éléments médicaux joints ne permettaient pas de proposer cette sous-mention complémentaire.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [C] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande.
En l’espèce, Monsieur [A] [E] a exercé un recours préalable le 14/11/2022 devant le Président de la Métropole de [Localité 5], qui a été partiellement rejeté par décision du 08/02/2023 notifiée le 14/02/2023. Monsieur [A] [E] a formé un recours contentieux le 15/03/2023.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » et avec la sous mention « besoin d’accompagnement »
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France - dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R241-12-1
(…) III.- La mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d'accompagnement ” :
(…) 2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention “ besoin d'accompagnement ” atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.
Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’incapacité de Monsieur [A] [E] a été fixé à un taux supérieur à 80% par le Président de la METROPOLE de [Localité 5]. La carte mobilité inclusion invalidité lui a été accordée sans limitation de durée à compter du 02/06/2022.
Le Professeur [C] [J], médecin consultant, confirme que Monsieur [E], compte tenu d’une cécité importante, a besoin d’accompagnement dans ses déplacements.
L’intéressé est par ailleurs éligible à la prestation de compensation du handicap volet aides humaines à compter du 01/07/2022 au moins par jugement rendu ce jour.
En conclusion, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que Monsieur [A] [E] a besoin d’accompagnement dans ses déplacements et par ailleurs remplit les conditions posées par l’article R.241-12-1 du CASF ; Le tribunal estime donc devoir faire droit à sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion invalidité avec la sous-mention « besoin d’accompagnement ».
Vu l'ancienneté du litige il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Il convient de faire droit à sa demande à compter de la date du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [A] [E] ;
- REFORME la décision du 08/02/2023 du Président de la METROPOLE de [Localité 5] ;
- ACCORDE la carte mobilité inclusion « invalidité » avec la sous mention « besoin d’accompagnement » à Monsieur [A] [E], sans limitation de durée, et ce sous réserves des conditions administratives et règlementaires ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
- CONDAMNE la METROPOLE DE [Localité 5] aux entiers dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ;
La Greffière, La Présidente,
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