Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 187
Rôle N° RG 22/01313 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYMB
S.A.R.L. LA FOURNEE DE L'ESCAILLON
C/
[C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :31/05/2024
à :
Me Stéphanie ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 11 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00567.
APPELANTE
S.A.R.L. LA FOURNEE DE L'ESCAILLON, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [C] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2810 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 26 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Estelle de REVEL, conseiller, est chargé du rapport
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [T] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Le Fournée de l'Escaillon exploitant un fonds de commerce de boulangerie selon contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée du 21 novembre 2012.
Le 2 mars 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle, homologuée le 27 avril 2018 par la Direccte et prévoyant une fin de contrat au 28 avril suivant.
Le 4 juillet 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir la société La Fournée de L'Escaillon condamnée en paiement de rappels de salaire et indemnités au titre des heures supplémentaires, travail dissimulé, revalorisation de son coefficient de 160 à 180, absence de visite médicale d'embauche.
Par jugement de départage du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
'DEBOUTE Madame [C] [T] de sa demande de revalorisation de son coefficient; -
CONDAMNE la société LA FOURNEE DE L'ESCAlLLON en la personne de son représentant
légal à payer à Madame [C] [T] la somme de 16.456,20 euros bruts au titre
du paiement des heures supplémentaires sur la période du ler janvier 2017 au 19 février 2018 avec intéréts de droit a compter du 19 septembre 2019 ;
CONDAMNE la société LA FOURN DETJESCAILLON en la personne de son représentant légal à payer à Madame [C] [T] la somme de l.468,l7 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents aux heures complémentaires et supplémentaires avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 2019;
ENJOINT la société LA FOURNEE DE L'ESCAlLLON en la personne de son représentant légal à remettre à Madame [C] [T] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire rectifiés;
CONDAMNE la société LA FOURNEE DE L'ESCAlLLON en la personne de son représentant
légal à payer à Madame [C] [T] la somme de 9 136,60 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [C] [T] de ses autres demandes;
CONDAMNE la société LA FOURNEE DE L'ESCAlLLON en la personne de son représentant
légal à payer à Madame [C] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société LA FOURN DETJESCAILLON de sa demande reconventionnelle;
CONDAMNE la société LA FOURN DETJESCAILLON aux dépens'.
La société a relevé appel du jugement le 28 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL La Fournée de l'Escaillon demande à la cour de :
'DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par la SARL LA FOURNEE DE L'ESCAILLON.
Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande au titre de la revalorisation du coefficient fixé à 160 au coefficient 180
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande au titre de dommages intérêts pour réparation du préjudice moral
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande au titre pour indemnité d'absence de visite médicale d'embauche
INFIRMER la décision entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau,
DECHARGER la SARL LA FOURNEE DE L'ESCAILLON des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] de sa demande au titre du paiement d'heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier 2017 et le 27 février 2018
DEBOUTER Madame [T] de sa demande au titre du paiement de congés payés sur les heures supplémentaires
DEBOUTER Madame [T] de sa demande au titre de la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés
DEBOUTER Madame [T] de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé
DEBOUTER Madame [T] de sa demande au titre de l'art 700 du CPC
EN TOUTE ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [T] à porter et payer à EURL LA GARE DES DOUCEURS la somme de 3000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [T] en tous les dépens.'
La société fait valoir en substance que :
- s'agissant des heures supplémentaires, la salariée 'n'étaye'pas sa demande ;
- Mme [T] se borne à produire un tableau récapitulatif établi par ses soins et un calendrier sur lequel elle a noté ses prétendus horaires de travail sans qu'il ne soit contresigné par l'employeur, ni corroboré par aucune pièce ;
- les heures éventuellement réalisées au delà de la durée contractuellement fixée sont le cas échéant des heures complémentaires et non des heures supplémentaires, qui ne doivent pas être calculées au même taux ;
- le premier juge n'a pas indiqué le détail de son calcul des heures supplémentaires et des majorations appliquées;
- la salariée n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires durant la relation de travail, ni fait de réclamation de ce chef à aucun moment en dépit des relations de proximité entretenues avec le dirigeant;
- l'absence d'heures supplémentaires et d'intention frauduleuse font obstacle à l'existence d'un travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
'DEBOUTER la SARL LA FOURNEE DE L'ESCAILLON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, exposées en cause d'appel;
CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON le 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
- CONDAMNE la Société LA FOURNEE DE L'ESCAILLON prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [T] la somme de 1.468,17 € bruts au titre d'indemnité de congés payés afférents aux heures complémentaires et supplémentaires avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 2019.
- CONDAMNE la Société LA FOURNEE DE L'ESCAILLON prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [T] la somme de 9.136,60 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts de droit à compter du présent jugement.
- DEBOUTE la Société LA FOURNEE DE L'ESCAILLON de sa demande reconventionnelle
- CONDAMNE la Société LA FOURNEE DE L'ESCAILLON au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Et, INCIDEMMENT, INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON le 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
- DEBOUTE Madame [T] de sa demande de revalorisation de son coefficient,
- CONDAMNE LA FOURNEE DE L'ESCAILLON à payer à Madame [T] la somme de 16.456,20 € bruts au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2017 au 19 février 2018.
- DEBOUTE Madame [T] de ses autres demandes,
ET, STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNER la SARL LA FOURNEE DE L'ESCAILLON à payer à Madame [C] [T] les sommes suivantes :
- 24.439,79 € brut à titre de paiement des heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier 2017 et le 27 février 2018,
- 7.725,77 € brut au titre de la revalorisation du coefficient de Madame [T], fixé à 160, au coefficient de 180 correspondant à ses fonctions.
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
- 500 € pour indemnité d'absence de visite médicale d'embauche,
CONDAMNER la SARL LA FOURNEE DE L'ESCAILLON au paiement de la somme de 2.000 € au visa des dispositions de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.'
La salariée fait valoir en substance que :
- elle a réalisé un nombre important d'heures supplémentaires sans être rémunérée ni bénéficier d'aucun repos compensateur ;
- chaque mois, elle notait ses heures de travail et réalisait le décompte des heures supplémentaires effectuées qu'elle remettait à l'employeur;
- celui-ci qui s'était pourtant engagé verbalement à lui payer ces rappels de salaire dans le cadre de la rupture conventionnelle ne l'a pas fait ;
- elle verse aux débats des attestations de salariés travaillant dans les autres fonds de commerce exploités par le même gérant pour démontrer que celui-ci avait généralisé ce recours aux heures supplémentaires non payées;
- l'intention frauduleuse est caractérisée dès lors que l'employeur avait recours à un salarié en temps partiel afin de pourvoir en réalité un emploi à temps plein ;
- s'agissant de la revalorisation de son coefficient, elle occupait des fonctions de responsable du point de vente ce qui ressort des attestations produites;
- elle n'a pas été examinée par le médecin du travail lors de son embauche ce qui a fait peser sur sa santé un risque inconsidéré ;
- l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en abusant de sa force de travail et en lui faisant exécuter des fonctions non prévues à son contrat de travail à temps plein.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le coefficient
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Il convient de comparer les fonctions réellement exercées par le salarié à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi.
En l'espèce, Mme [T] qui conteste avoir occupé un emploi de vendeuse au coefficient 160 de la convention collective se prévaut de la qualité de responsable du point de vente et sollicite la revalorisation de sa classification et de son salaire correspondant à l'échelon 180.
Selon l'article 9 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, le personnel de vente des boulangeries et boulangeries-pâtisseries relève du coefficient 180 lorsqu'il répond aux définitions suivantes:
- responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».
Pour justifier qu'elle répondait à cette classification, la salariée produit les attestations suivantes:
- celle de Mme [M], ancienne salariée, qui présente Mme [T] comme la responsable du magasin de [Localité 3] et indiquant que chaque responsable passait les commandes et Mme [T] s'occupaient des commandes pâtisserie; qu'elle passait des commandes clients, de certains fournisseurs, gérer les plannings, les apprentis et le personnel (vendeuse, boulangers, pâtissiers);
- celle d'un proche indiquant avoir pu constater que [C] [T] passait des appels téléphoniques aux alentours de 18h/19h pour passer les commandes auprès des pâtissiers/boulangers de la boulangerie ainsi que pour les autres boulangeries' ajoutant qu'elle semblait très impliquée dans son travail et qu'elle s'était rendue dans la boulangerie à 23h lors du cambriolage;
- celle de M. [U], qui indique qu'il n'a pas de lien avec l'intimée, qui affirme, sans indiquer en quelle qualité il témoigne, qu'il a constaté qu'elle passait les commandes pour les trois boulangeries et s'occupait aussi des (illisible);
- celle d'une cliente affirmant avoir toujours considéré que la salariée était responsable de la boulangerie pour l'avoir vue passer des commandes et prendre des initiatives avec le personnel
Elle se prévaut également d'un SMS adressé à l'employeur pour lui signaler un problème sur le four pâtissier et d'un message de Gel Express lui demandant s'il lui faut une commande.
Ces éléments établissent que Mme [T] passait les commandes de pâtisserie mais ne suffisent pas à démontrer qu'elle était responsable du magasin.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les heures complémentaires et supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires, ou complémentaires, accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Mme [T] qui affirme qu'alors que son contrat de travail ne prévoit que 15 heures de travail mensuel, elle effectuait en réalité un travail à temps plein depuis le mois de janvier 2017.
Pour en justifier, elle produit le décompte hebdomadaire des heures de travail qu'elle estime avoir effectuées entre le mois de janvier 2017 et février 2018 mentionnant des horaires de 6h à 13h, accompagné d'un tableau récapitulatif du nombre d'heures complémentaires accomplies mensuellement (heures faites, heures payées, solde), avec une majoration de 25% entre la 16e et la 23e heure complémentaire, puis 50% au delà, étant rappelé que son contrat de travail stipule 15 heures par mois.
Ce faisant, la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Mme [T] verse à l'instance l'attestation de Mme [M] ayant travaillé dans la société La Fournée de l'Escaillon et indiquant que les trois salariés devaient effectuer des heures supplémentaires.
La société La Fournée de L'Escaillon ne contredit pas sérieusement les éléments apportés par Mme [T] au moyen de ses propres éléments considérés dans leur ensemble.
En effet, la société se borne à critiquer les éléments apportés par la salariée sans être en mesure de produire ses propres éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, alors que cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombe.
Ainsi, l'employeur ne justifie pas des horaires réellement accomplis par ce dernier au moyen d'attestations de salariés affirmant n'avoir jamais rencontré de problème de paiement d'heures de travail (M. [R], Mme [K], M. [G],...).
Il résulte de ces éléments que la réalisation d'heures complémentaires était rendue nécessaire par les tâches confiées, rendant implicite l'accord de l'employeur à la réalisation d'heures complémentaires.
Or, aucun des bulletins de salaire de Mme [T] ne mentionne l'exécution de la moindre heure complémentaire durant l'ensemble de la période.
Au vu de ces éléments et de l'exercice par Mme [T] de sa prestation de travail sur la base d'un temps partiel, la cour a la conviction que Mme [T] a effectué des heures complémentaires pour le compte de la société La Fournée de L'Escaillon qui n'ont pas été rémunérées mais pas dans la proportion indiquée et pas selon les montants invoqués.
En effet, les sommes réclamées sont calculées sur la base de déclenchement et de majoration d'heures complémentaires à 25%; or, selon l'article 21 de la convention collective les heures complémentaires au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3 sont rémunérées avec une majoration de 25 %.
Il convient de considérer qu'il y a des heures supplémentaires au delà de 24 heures de travail hebdomadaires.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner La Fournée de L'Escaillon à payer à Mme [T] la somme de 12 000 euros, outre 1 200 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, Mme [T] réclame le versement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que l'employeur ne pouvait ignorer la réalisation d'heures supplémentaires qu'il ne rémunérait pas et ne mentionnait pas sur les bulletins de salaire.
La cour relève que l'employeur a démontré son intentionnalité de ne pas se soumettre à ses obligations déclaratives en dissimulant une partie des heures de travail effectuées par la salariée en ce qu'il ne pouvait ignorer l'amplitude du travail de sa salariée.
Par conséquent, eu égard à un salaire brut mensuel de 1 522,76 euros calculé en tenant compte des heures complémentaires aboutissant à un plein temps, il convient de condamner la société La Fournée de L'Escaillon à payer à Mme [T] la somme de 9 136,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le préjudice moral
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La salariée soutient que l'employeur n'a pas respecté le contrat de travail et qu'elle a dû effectuer des heures complémentaires et supplémentaires contre la promesse qu'elles lui seraient payées en vain et qu'il lui a imposé unilatéralement un contrat de travail à temps complet.
Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral du fait de ce comportement déloyal.
La cour relève que l'accomplissement d'heures complémentaires, au demeurant prévu par le contrat de travail, ne saurait être considéré en tant que tel comme une violation de celui-ci, sauf à établir que leur nombre et leur ampleur était excessif mettant en danger la santé et la sécurité du salarié, ce qui n'est ni justifié, ni allégué en l'espèce. La faute n'est par conséquent pas établie.
Il n'est pas non plus démontré l'existence d'un quelconque préjudice moral en lien avec le manquement allégué.
La demande doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la visite médicale d'embauche
L'article L 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et les dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits prévoient un examen médical des salariés avant l'embauche.
L'article R.4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié doit bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
L'employeur qui a fait travailler le salarié sans s'assurer de la réalisation par le médecin du travail d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, a manqué à son obligation de sécurité.
Il appartient alors à la juridiction d'apprécier le caractère suffisant ou insuffisant des diligences effectuées par l'employeur auprès du service de médecine du travail.
L'absence de visite médicale d'embauche n'est pas autrement contestée par la société qui ne produit aucune pièce pour établir qu'elle a fait les démarches nécessaires pour qu'elle ait lieu.
Le manquement est donc constitué.
Cependant, la salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui en serait résulté en se bornant à faire valoir un préjudice nécessaire.
Il convient par conséquent de rejeter la demande et de confirmer le jugement.
Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes de ce chef.
La société est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire;
CONFIRME le jugement entrepris SAUF s'agissant du quantum des heures complémentaires et supplémentaires et congés payés afférents,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT
CONDAMNE la société La Fournée de L'Escaillon à verser à Mme [C] [T] les sommes suivantes :
- 12 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires;
- 1 200 euros à titre de congés payés afférents;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la société La Fournée de L'Escaillon aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT