Texte intégral
N° RG 21/04366 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCOR
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GPS AVOCATS
la SELARL EYDOUX
MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/00406)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 29 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 14 Octobre 2021
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ L'OLIVIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
26 rue Brillat Savarin, Parc d'activité du 45ème parallèle
26300 ALIXAN
représentée par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [R] [D]
né le 20 mars 1975 à GRENOBLE
de nationalité française
17 Rue Vincent d'Indy
26120 CHABEUIL
M. [N] [X]
né le 3 mai 1963 à BOURG EN BRESSE
de nationalité française
Les Boudillons
38160 CHATTE
représentés par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [D] et Monsieur [N] [X] sont associés minoritaires de la SCI l'OLIVIER depuis le 25 février 2015.
La SCI l'OLIVIER a notamment donné à bail professionnel des bureaux à la société ALYANSE PARTENAIRES, dont MM. [D] et [X] sont les cogérants.
La société ALYANSE PARTENAIRES et deux autre sociétés locataires (CADRA et PMP CONSULTING) ont constitué entre elles le GIE CALDEO chargé de supporter les charges de la structure hors frais d'emprunts bancaires.
Par délibérations du 12 mai 2020 la société ALYANSE PARTENAIRES a été exclue du GIE, tandis que MM. [D] et [X] ont été exclus de la SCI l'OLIVIER.
Par jugement en date du 14 septembre 2020 le président du tribunal judiciaire de Valence, saisi par la SCI l'OLIVIER et ses associés, a désigné un expert évaluateur chargé de fixer le prix de cession des 490 parts sociales détenues par chacun des deux associés évincés, mais a refusé d'allouer aux demandeurs des dommages-intérêts pour manquement de MM. [D] et [X] à l'exigence de bonne foi dans les négociations et de mettre à la charge de ces derniers l'intégralité des frais d'expertise.
Appel a été interjeté de ce jugement sur ces deux derniers points.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mai 2021 valorisant les parts sociales à la somme de 40.000 euros.
C'est dans ce contexte que MM. [D] et [X] ont fait assigner la SCI l'OLIVIER et ses associés devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'annulation des délibérations du 12 mai 2020 ayant prononcé leur exclusion.
Le rachat des parts sociales de MM. [D] et [X] a été voté le 25 juin 2021 par l'assemblée générale de la SCI l'OLIVIER, qui par l'intermédiaire de son gérant, M. [M], a émis deux chèques d'un montant de 23 979 € chacun en paiement du prix de cession.
Par acte d'huissier du 6 août 2021 MM. [D] et [X] ont fait assigner la SCI l'OLIVIER devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins de consignation des sommes leur revenant au titre du prix de rachat de leurs parts sociales dans l'attente de la décision au fond sur leur action en nullité.
Arguant de la qualité d'avocat de son gérant, M. [M], la SCI l'OLIVIER a sollicité le renvoi de cette dernière instance devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Les demandeurs ne se sont pas opposés au dépaysement de l'affaire.
Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2021 le président du tribunal judiciaire de Valence a renvoyé l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble au motif que cette juridiction limitrophe était la plus opportune.
La SCI l'OLIVIER a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 14 octobre 2021.
L'affaire a reçu une fixation à bref délai dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n°2 déposées et notifiées le 11 avril 2022 par la SCI l'OLIVIER qui demande à la cour, par voie de réformation de l'ordonnance, de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon ou toute autre juridiction extérieure au ressort de la cour d'appel de Grenoble.
Elle fait valoir :
- que de jurisprudence constante l'article 47 du code de procédure civile s'applique lorsque le représentant légal d'une personne morale, partie au procès, est un auxiliaire de justice,
que depuis la réforme du 6 août 2015, élargissant la postulation des avocats à l'ensemble des tribunaux judiciaires de la cour d'appel dans laquelle ils exercent, la juridiction limitrophe au sens de l'article 47 doit s'apprécier en fonction du ressort de la cour d'appel, et non pas seulement de celui du tribunal judiciaire saisi,
- que dès lors que son gérant, Me [H] [M], est inscrit au barreau de la Drôme, c'est à tort que le juge des référés a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble, étant observé d'une part que les demandeurs ne s'étaient pas opposés au renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon, et d'autre part que l'affaire au fond a été renvoyée devant cette juridiction sans opposition de la part de ces derniers.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2021 par MM. [D] et [X] qui sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le renvoi prévu par l'article 47 du code de procédure civile ne peut se faire que devant la juridiction limitrophe de la juridiction de première instance saisie, sans que soit pris en compte le ressort de la cour d'appel ;
que le tribunal judiciaire de Lyon n'est pas une juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Valence.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 3 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Il est de principe que pour l'application de l'article 47 du code de procédure civile le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit, ce qui implique que la juridiction de renvoi doit être limitrophe de la juridiction de première instance initialement saisie du litige.
L'alinéa 2 de l'article 47 prévoit d'ailleurs qu'en cas d'appel devant la cour d'appel compétente le même mécanisme de renvoi devant une cour limitrophe est applicable si un auxiliaire de justice, partie au litige, exerce ses fonctions dans le ressort de cette cour.
En l'espèce, donc, une demande de renvoi devant une autre cour d'appel limitrophe pourra être formée devant la cour de Grenoble éventuellement saisie de l'appel de la décision à intervenir du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble n'est donc pas de nature à priver la SCI l'OLIVIER du bénéfice de l'article 47, puisque de la même façon qu'en première instance elle pourra, le cas échéant, déroger à la règle normale de compétence territoriale, ce qui lui permettra de prévenir tout risque lié à sa faculté de postuler devant toutes les juridictions du ressort de la cour d'appel de Grenoble et devant ladite cour.
L'élargissement de la postulation des avocats au ressort de la cour d'appel n'ayant pas d'incidence sur l'application de l'article 47,la décision sera par conséquent confirmée, puisque le tribunal judiciaire de Lyon n'est pas limitrophe du tribunal judiciaire de Valence.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI l'OLIVIER à payer à M. [R] [D] et à M. [N] [X] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI l'OLIVIER aux entiers dépens .
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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