Texte intégral
Arrêt n° 23/00140
27 Mars 2023
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N° RG 21/01834 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRPR
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
02 Juillet 2021
18/00425
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt trois
APPELANT ET INTIME dans la procédure 21/1893
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE et APPELANTE dans la procédure 21/1893 :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [Y], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE ainsi que dans la procédure 21/1893
SA [3]
ayant siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 15 février 1950, Monsieur [U] [N] a travaillé pour la société [7] [Localité 4] de 1964 à 1991, aux droits de laquelle vient la société [3].
Monsieur [N] a, le 15 octobre 2015, déclaré auprès de la CPAM de Moselle une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 12 octobre 2015 au titre du tableau 30Bis des maladies professionnelles.
Après instruction, la caisse a, par décision du 14 mars 2016, reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [N] cancer broncho-pulmonaire , inscrite au tableau 30Bis des maladies professionnelles.
Le 6 juillet 2016, la caisse a notifié à Monsieur [N] l'attribution d'une rente correspondant à un taux d'IPP de 80% à compter du 13 octobre 2015, en réparation de sa pathologie.
Monsieur [N] est décédé le 5 février 2017.
Le 6 juin 2017, la caisse a notifié à sa veuve, Madame [M] [N], l'attribution d'une rente de conjoint survivant à compter du 1er mars 2017.
Monsieur [N], puis ses ayant-droits ayant accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) au titre des préjudices subis, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [N] et de ses ayant-droits, a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2018, un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [N].
Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
*jugé recevables en la forme les demandes du FIVA et de la CPAM de Moselle en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;
*constaté que le FIVA a abandonné ses demandes à l'encontre de la société [3] ;
*rejeté comme non fondée la demande formée par la société [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
*jugé inopposable à la SA [3] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie contractée par Monsieur [U] [N] et jugé qu'une telle décision ne peut servir de base à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée par le FIVA et la CPAM de Moselle à l'encontre de la société [3] ;
*rejeté comme non fondées les demandes dirigées par le FIVA et la CPAM de Moselle à l'encontre de la société [3] ;
*condamné le FIVA aux dépens.
Par courrier remis au greffe le 12 juillet 2021, le FIVA , intimant la société [3] et la CPAM de Moselle, a interjeté appel total de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception , datée du 7 juillet 2021, dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/01834.
Par courrier recommandé expédié le 23 juillet 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 7 juillet 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG21/01893. Elle a indiqué que la disposition critiquée est celle jugeant la décision de prise en charge inopposable à la société [3].
Par conclusions datées du 8 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevables en la forme les demandes du FIVA et de la CPAM de Moselle en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, constaté que le FIVA a abandonné ses demandes à l'encontre de la Société [3], rejeté comme non fondée la demande formée par la Société [3] au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [N] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [3],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [N] pendant la période ante modem, et juger que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de Moselle à la succession de Monsieur [N],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] comme suit :
Souffrances morales 68 800 €
Souffrances physiques 22 700 €
Préjudice d'agrément 22 800 €
Préjudice esthétique 1000 €
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayant-droits, comme suit :
Madame [N] [M] née [P] (conjoint) : 32 600 €
Monsieur [N] [S] (enfant vivant au foyer) : 15 200 €
- juger que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 163100 €,
- condamner la Société [3] à payer au FIVA une somme de 3000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 12 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la Société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [N] et jugé qu'une telle décision ne pourrait servir de base à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée par le FIVA et la Caisse à l'encontre de la Société [3] ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [3] ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de Monsieur [N] et la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant:
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [N];
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices moraux subis par les ayant-droits ;
- déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité de l'employeur;
- condamner la société [3], dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue, à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au FIVA et aux ayant-droits de Monsieur [N] en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions datées du 22 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [3] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en date du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé inopposable à la SA [3] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie contractée par Monsieur [N] et jugé qu'une telle décision ne peut servir de base à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par le FIVA et la CPAM de Moselle à l'encontre de la société [3]
PAR CONSEQUENT :
- rejeter les demandes du FIVA venant aux droits de Monsieur [U] [N] en tant qu'elles visent à faire reconnaître la faute inexcusable de la Société [3] dans la survenance de sa maladie professionnelle ;
- débouter le FIVA et la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par elles.
SUR CE,
Il sera tout d'abord relevé que les dispositions du jugement ayant constaté l'abandon des demandes à l'encontre de la société [3] et ayant rejeté la demande formulée par ladite société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas concernées par l'appel du FIVA et de la CPAM de Moselle, la société [3] étant seule intimée.
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre l'appel N°RG 21/01893 à l'appel N°RG 21/1834.
SUR L'INSTRUCTION DE LA PROCEDURE ET LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA CAISSE
Le FIVA et la CPAM sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui a jugé inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. Ils rappellent qu'en vertu de l'indépendance des rapports caisse/employeur, caisse/salarié et salarié/employeur, l'employeur n'est pas recevable, dans l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable, à soulever l'inopposabilité de la décision de prise en charge, qu'elle soit tirée des conditions de fond ou de forme.
La société [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Faisant valoir le non-respect par la CPAM du principe selon lequel l'instruction qu'elle diligente doit être dirigée contre le dernier employeur connu, la société [3] affirme que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] doit lui être déclarée inopposable et que cette décision ne peut donc servir de fondement à une action en faute inexcusable.
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Si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayant-droits, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il sera ainsi rappelé que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur qui l'aura exposé au risque, dès lors que les conditions du tableau sont réunies en ce qui le concerne, peu important qu'il n'ait pas été le dernier employeur.
Il convient également de rappeler qu'une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre l'employeur et sur le droit de la caisse de récupérer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, les compléments de rente et indemnités versés par elle.
La demande de la société [3] relative à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie doit donc être déclarée irrecevable et le jugement infirmé en ce sens.
Il appartient ainsi à la cour de vérifier si Monsieur [N] a été exposé au risque lors de son activité au sein de la société [3], et si cette exposition s'est faite dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Le FIVA fait valoir que, du fait des connaissances scientifiques de plus en plus diffusées sur les dangers de l'amiante, du fait de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait la société [3], cette dernière ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, mais qu'elle s'est abstenue de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver leur santé, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection .
La société [3] fait valoir que les activités exercées par Monsieur [N] en son sein n'ont fait, jusqu'en 1996, l'objet d'aucun texte de protection au titre des maladies professionnelles, si bien qu'elle ne pouvait ainsi avoir conscience d'un risque pris par ses salariés, dès lors que la dangerosité de l'amiante n'a été notoirement établie qu'à la fin du 20ème siècle. La société fait également valoir avoir mis en 'uvre tous les moyens nécessaires à la protection de ses salariés, et critique enfin l'imprécision des attestations produites par le FIVA lequel n'établit aucunement l'existence d'une faute inexcusable.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Il convient tout d'abord de relever que si la société [3] conteste le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] c'est uniquement parce qu'elle conteste l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle n° 30bis de Monsieur [N], intervenue au terme d'une procédure d'instruction irrégulière menée à son égard sans respect du contradictoire.
Elle ne discute cependant pas expressément l'exposition de la victime au risque amiante invoquée par le FIVA de sorte que celle-ci, en l'absence de tous développements à ce titre par l'employeur, doit être admise.
Monsieur [N], ainsi qu'il ressort du certificat de travail produit par le FIVA, a travaillé comme ajusteur et ouvrier professionnel du 14 septembre 1964 au 31 mars 1991 pour le compte de [7] devenue [6] aux droits de laquelle vient la société [3]. ( pièce n°14 du FIVA).
Il a , dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle 30Bis par l'organisme de sécurité sociale, exposé qu'il a été amené à démonter des pièces sur les hauts fourneaux, sur les fours des aciéries et sur les poches de coulée. Il a également indiqué qu'il assurait le démontage et remontage des plaques d'accès sur les fours ainsi que la remise en état de toutes les protections en amiante des appareils sensibles.( pièce n° 15 du FIVA).
Sur la conscience du danger par la société [3]
Il y a lieu tout d'abord de relever que la société [3], compte tenu de l'utilisation massive de l'amiante dans la sidérurgie jusqu'à la fin des années 1980, a nécessairement utilisé de l'amiante dans ses processus de fabrication, ce qu'elle ne conteste pas.
Or, il appert que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [C] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer brocho-pulmonaire.
De plus, étaient également en vigueur, à la date d'emploi de Monsieur [N], les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs reprises ensuite dans le code du travail qui imposaient à l'employeur de renouveler l'air des ateliers, et qui précisaient que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
La société [3] ne pouvait pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l'origine des affections professionnelles d'asbestose, les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, ne précisant qu'à titre indicatif par l'adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante.
Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d'amiante et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l'aide d'amiante.
Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d'autres affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l'asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l'amiante.
Il en résulte que l'association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau n° 30 et de leur énumération aurait dû être de nature à attirer l'attention de l'employeur sur les dangers de l'amiante.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante et ce, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant encore subsister à l'époque dans certains domaines.
Il doit également être rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
En conséquence, la société [3] ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque où Monsieur [N] a été son salarié, de la nécessité d'assurer de manière générale le bon renouvellement de l'air dans les locaux fermés et de prévenir l'inhalation de poussières toxiques, outre des risques sanitaires graves liés aux poussières d'amiante, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications.
Sur les mesures prises par l'employeur
Le FIVA produit aux débats les attestations des anciens collègues de travail de Monsieur [N] (pièces n°17 à 20 du FIVA), en la personne de Messieurs [W] [T], [F] [J], [I] [A] et [V] [L], qui exposent tous que Monsieur [N] a été exposé à l'amiante du fait des opérations de maintenance impliquant la manipulation et l'utilisation de produits amiantés (plaques, joints, bandelettes.)
S'agissant de l'absence alléguée de mesures prises pour protéger la santé de son salarié, les témoins précités font état d'un travail dans une poussière intense ce qui démontre l'insuffisance des mesures prises par l'employeur pour assurer une bonne ventilation des locaux.Ils confirment l'absence de protections individuelles respiratoires efficaces mises à la disposition de Monsieur [N] et relatent l'absence de mise en garde par leur employeur contre les dangers liés aux poussières d'amiante.
Ces attestations ne sont pas utilement contestées par la société [3] qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
La société [3] ne peut, de plus, sans contradiction, prétendre qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'elle avait bien pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [N] contre ce risque.
Ainsi, il ne résulte pas des pièces produites aux débats par la société [3] que Monsieur [N] a été informé des risques liés à l'amiante, ni qu'il a bénéficié de masques efficaces, et ce alors même que les poussières d'amiante très fines nécessitaient des protections respiratoires spécifiques.
Dès lors, il doit être admis que Monsieur [N] n'a reçu aucune information sur les dangers de l'amiante et n'a pas bénéficié de moyens de protection adaptés pour s'en prémunir.
Par ailleurs, la société [3] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la jurisprudence administrative qui a retenu la responsabilité de l'Etat dans le cadre de son pouvoir réglementaire. En effet, le fait que la responsabilité de l'Etat ait été reconnue du fait de ses manquements dans la mise en 'uvre tardive d'une législation adaptée aux risques d'exposition à l'amiante ne saurait exonérer l'employeur des conséquences du manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié.
Il s'en déduit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [N] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3], qui n'a pas pris les mesures de protection nécessaires pour le protéger.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente versée à Monsieur [N]
Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la demande du FIVA quant à la majoration au maximum de la rente versée à la victime ante mortem, conformément à l'alinéa 3 de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ni concernant le fait que cette majoration sera versée par la caisse directement à la succession de Monsieur [N].
Sur la majoration de rente de conjoint survivant
La société [3] ne conteste pas non plus la demande du FIVA relative au versement de la majoration au maximum de la rente de conjoint survivant.
En application de l'article L.452-2 du code de la Sécurité Sociale, le conjoint survivant, Madame [M] [N], est ainsi en droit de percevoir la majoration de sa rente, laquelle sera fixée à son maximum et lui sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [N]
Le FIVA sollicite l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] de la façon suivante : souffrances morales 68 800€, souffrances physiques 22 700€, préjudice d'agrément 22 800€, et préjudice esthétique 1000€.
Cet organisme fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il fait ainsi valoir l'existence de souffrances physiques liées aux différents traitements subis par le défunt (radiothérapie, chimiothérapie, actes chirurgicaux) ainsi que l'existence d'une souffrance morale liée au caractère évolutif de la maladie, se sachant condamné, et par un fort sentiment d'injustice, ayant été exposé de façon continue dans une entreprise dont les salarié sont particulièrement touchés par les pathologies liées à l'amiante, certains étant décédés de pathologies graves.
Le FIVA soutient également l'existence d'un préjudice d'agrément du fait de l' impossibilité dans laquelle s'est trouvée la victime de se livrer à ses activités favorites, et un préjudice esthétique du fait de son état de maigreur important avant son décès, en lien avec les chimiothérapies et radiothérapies subies.
La société [3] soutient que le FIVA n'établit pas l'existence de souffrances physiques et morales distinctes de celles réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente . Elle souligne également que le préjudice d'agrément de Monsieur [N] n'est pas démontré.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation des souffrances physiques et morales indépendamment de la majoration de rente.
La Cour de cassation considère désormais par un revirement de jurisprudence que la rente AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20/01/2023 pourvoi n° 2123947).En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées .
Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé Monsieur [N] (justificatifs comptables - pièce n° 13 du FIVA) est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant son décès, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [N] s'est trouvé atteint, à l'âge de 65 ans, d'un cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé à l'âge de 66 ans. Les pièces médicales produites permettent d'établir qu'il a subi plusieurs biopsies, que de mars 2015 à septembre 2015, il a dû subir un traitement par chimiothérapie, puis de juillet 2015 à septembre 2015 un traitement par radiothérapie (pièce n°23 à 30 du FIVA), ce qui a incontestablement engendré de la souffrance. Au vu des éléments produits et de l'âge du défunt au moment de ses traitements, la cour fixe à 20000 € l'indemnité réparant les souffrances physiques subies.
S'agissant du préjudice moral, la conscience de la dégradation rapide de son état de santé et l'angoisse liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, évolutive et potentiellement mortelle à court terme, seront réparées par l'allocation d'une somme de 60 000 euros de dommages-intérêts.
Concernant le préjudice d'agrément, l'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui a été impossible de continuer à pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA n'apporte aucun élément permettant de caractériser la pratique par Monsieur [N], avant le diagnostic de sa pathologie 30bis, d'une activité spécifique de loisir ou de sport.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
Concernant le préjudice esthétique, le FIVA sollicite la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique, indiquant qu'à la fin de sa vie du fait des séances de chimiothérapie, Monsieur [N] avait considérablement maigri, ce qui constitue un préjudice esthétique évident.
La société [3] ne développe aucun moyen sur ce poste de préjudice.
L' amaigrissement important de Monsieur [N] lié aux lourds traitements subis doit dès lors être admis, ce qui correspond à une altération de son apparence physique.
En conséquence, la cour fixe à la somme de 1000 euros le préjudice esthétique subi par Monsieur [N] avant son décès.
En définitive, c'est une somme de totale de 81 000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [N] et de son préjudice esthétique.
Sur les préjudices des ayant-droits
Le FIVA sollicite la somme de 32 600 euros s'agissant du préjudice moral de Madame [N] et la somme de 15 200 euros s'agissant du préjudice moral de Monsieur [S] [N], l'enfant du couple qui vivait au domicile parental au moment du décès de son père.
La société [3] fait valoir que les sommes allouées aux ayant-droits en réparation de leur préjudice ne sont pas suffisamment motivées.
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L'article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayant-droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
En l'espèce, il apparaît qu l'épouse de Monsieur [N] ( pièce n° 31 du FIVA) a renoncé à son emploi pour assister son époux dans les épreuves subies par ce dernier et l'a ainsi vu dépérir et s' éteindre.
Le décès de Monsieur [N], survenu à l'âge de 66 ans, a indéniablement causé à son épouse, qui, après 40 ans de mariage, a assisté à son dépérissement, l'a accompagné puis a souffert de son décès prématuré, un préjudice moral justement et intégralement réparé par la somme réclamée par le FIVA, de 32 600 euros.
Il apparaît également que le fait pour le fils du défunt, Monsieur [S] [N], d'avoir assisté au dépérissement de son père puis à son décès lui a indéniablement causé un préjudice moral. Ainsi, eu égard à ces liens familiaux, le préjudice moral de Monsieur [S] [N], qui vivait au moment du décès de son père au foyer de ses parents, sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 000€.
Le FIVA, qui a indemnisé Madame [M] [N] et Monsieur [S] [N] étant subrogé dans leurs droits, l'organisme de sécurité sociale devra lui verser ces sommes.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Comme déjà rappelé ci-dessus, il appert que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie déclarée n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et qu'en tout état de cause, une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge est sans incidence sur le droit de la caisse de récupérer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue, les compléments de rente et indemnités versés par elle.
Ainsi, aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du ler janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Enfin, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Ainsi, en application des textes susvisés, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [3] s'agissant de la majoration de rente de la victime, de ses préjudices personnels, de la majoration de la rente de conjoint survivant et des préjudices moraux des ayant-droits, sans que la demande d'inopposabilité formée par la société [3] ne puisse y faire obstacle.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la Cour à condamner la société [3] à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société [3] est condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction de la procédure d'appel N°RG 21/01893 à la procédure N°RG 21/1834.
Statuant dans les limites de l'appel ,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 2 juillet 2021 en ce qu'il a jugé recevable en la forme les demandes du FIVA et de la CPAM de Moselle, et déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de la société [3] en inopposabilité de la décision de la CPAM de Moselle du 14 mars 2016 de prise en charge de la maladie inscrite au tableau 30Bis, déclarée par Monsieur [U] [N],au titre de la législation sur les risques professionnels.
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [U] [N] inscrite au tableau 30Bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3].
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente servie à Monsieur [N] pendant la période ante mortem .
DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle directement à la succession de Monsieur [U] [N].
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [M] [N], veuve de Monsieur [N].
DIT que cette majoration sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle directement à Madame [M] [N].
DEBOUTE le FIVA de sa demande présentées au titre du préjudice d'agrément subi par Monsieur [N] .
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [N] à la somme de
60000 euros.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice physique subi par Monsieur [N] à la somme de
20000 euros.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice esthétique subi par Monsieur [N] à la somme de
1000 euros.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Madame [M] [N] à la somme de
32 600 euros.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [S] [N] à la somme de
15 000 euros.
DIT que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé.
CONDAMNE la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées au FIVA, à Madame [M] [N] et à la succession de Monsieur [N] sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE la société [3] à payer au FIVA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
CONSTATE que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 2 juillet 2021 concernant la société [3].
Le Greffier Le Président