Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 23/04570 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOSQ
Monsieur [L] [E]
c/
Mademoiselle [V] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 (R.G. 23/00034) par le Juge de l'exécution de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2023
APPELANT :
[L] [E]
né le 10 Août 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant[Adresse 4]2 - [Localité 6]
Représenté par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[V] [J]
née le 13 Décembre 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Bérénice DYOT, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [E] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 12].
Mme [J] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section [Cadastre 7],[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Les parties sont en désaccord sur l'existence d'une servitude de passage et de puisage grevant la parcelle [Cadastre 7] au profit de la parcelle [Cadastre 8], aux fins d'accès à un ancien chai.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes visant au retrait sans délai des obstacles à l'ouverture des portes de son garage et à l'usage de la servitude de puisage.
Par arrêt en date du 8 mars 2022, la cour d'appel de Bordeaux, statuant en appel d'une ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Libourne en date du 10 novembre 2021, a :
' confirmé la décision déférée qui a rejeté les demandes de M.[E] relativement à la servitude de puisage,
' infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
' ordonné à Mme [J] de rétablir sur la parcelle [Cadastre 7] un passage permettant à M. [E] de rejoindre et pénétrer en voiture dans son ancien chai, élevé sur la parcelle [Cadastre 8] dont il est propriétaire, dans les 8 jours de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois,
' condamné Mme [J] à payer à M. [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [J] aux entiers dépens.
L'arrêt a été signifié à Mme [J] à étude, le 19 avril 2022.
Par acte du 24 mai 2023, M. [E] a assigné Mme [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne afin de liquidation de l'astreinte précitée.
Par jugement du 15 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a :
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Mme [J] de ses demandes d'amendes civile et de dommages et
intérêts,
- condamné M. [E] à payer à Mme [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] au paiement des entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [E] a relevé appel du jugement le 9 octobre 2023 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance du 16 novembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 3 avril 2023, avec clôture de la procédure à la date du 20 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, M. [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 637, 647 et 701 du code civil, L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution :
- d'infirmer le jugement du 15 septembre 2023 en ce qu'il :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné à payer à Mme [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] au paiement des entiers dépens,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts,
en conséquence, statuant de nouveau,
- de constater que Mme [J] n'a pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 08 mars 2022,
- de liquider l'astreinte provisoire ordonnée par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 8 mars 2022,
- de condamner Mme [J] à lui verser la somme de 18 200 euros,
- d'ordonner la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de
retard dans l'exécution de l'arrêt du 8 mars 2022, pour une période de 6 mois,
- de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- de condamner Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, Mme [J] demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 15 septembre 2023 en ce qu'il a :
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [E] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] au paiement des entiers dépens,
en conséquence,
- de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
et au titre de l'appel incident,
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts,
en conséquence, statuant à nouveau,
- de condamner M. [E] au paiement d'une amende civile d'un montant de 5000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- de condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de cette procédure abusive,
à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
en conséquence, statuant à nouveau,
- de réduire à de plus justes proportions, à savoir à un euro symbolique, la liquidation
d'astreinte sollicitée par M. [E],
en tout état de cause,
- de condamner M. [E] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [E] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
En l'espèce, il est acquis que suivant arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 mars 2022, dûment signifiée à Mme [J] le 29 avril suivant, cette dernière s'est vue enjoindre de rétablir sur la parcelle [Cadastre 7] un passage permettant à M. [E] de rejoindre et pénétrer en voiture dans son ancien chai, élevé sur la parcelle [Cadastre 8] dont il est propriétaire, dans les 8 jours de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois,
Dans le cadre de son appel, M. [E] critique le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande en liquidation d'astreinte, telle que résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 mars 2022, faisant valoir que Mme [J] persiste à ne pas respecter la servitude de passage dont il bénéficie sur la parcelle [Cadastre 7] appartenant à cette dernière, qu'elle n'en respecte pas l'usage et la commodité, et ce, alors même que la cour d'appel de Bordeaux a expressément reconnu l'existence de ce droit de passage.
Il estime que l'intimée se montre d'une particulière mauvaise foi en ce qu'elle n'a pas remis les choses en l'état et s'est contentée de délimiter un passage étriqué, cette installation rendant plus incommode, voir impossible l'usage de la servitude.
Il conclut par conséquent à la liquidation de l'astreinte susvisée ainsi qu'à la fixation d'une nouvelle astreinte pour contraindre Mme [J] à s'exécuter.
Mme [J] pour sa part sollicite sur ce point la confirmation du jugement entrepris qui a débouté M. [E] de sa demande en liquidation d'astreinte, faisant valoir que ce dernier ne bénéficie pas d'un droit de passage et qu'elle a libéré l'accès au garage.
Tout d'abord, il convient de préciser que le moyen invoqué par M. [E] pour solliciter la liquidation de l'astreinte tendant à arguer à son profit d'une servitude de passage sur le fonds AW 1000 de Mme [J] n'est pas fondé.
En effet, il n'existe aucune servitude de passage mentionnée dans les titres de propriété successifs, celle-ci ne pouvant en outre que grever un fonds (fonds servant) au profit d'un autre fonds (fonds dominant), ce qui ne correspond pas au cas d'espèce. Ici, le droit de passage litigieux, tel qu'invoqué par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 8 mars 2022 est en réalité un simple droit personnel accordé à M. [E] dans le but de rejoindre et pénétrer en voiture dans son ancien chai dont il est propriétaire.
De plus, les divers constats produits par M. [E] ne permettent pas d'établir qu'il existe une impossibilité absolue d'accéder à son garage, nonobstant les aménagements réalisés par Mme [J] sur sa propriété qui complexifient les manoeuvres de l'appelant pour entrer et sortir de son garage. Elle a au contraire libéré l'espace devant le chai qui était préalablement encombré et ne permettait pas d'ouvrir les portes du garage.
A ce titre, le constat du 6 juillet 2022, établi à la demande de M. [E], fait état de ce que Mme [J] a installé sur sa parcelle des barrières métalliques avec des toiles blanches brise vue le long du pignon du garage. Si les manoeuvres nécessaires pour accéder audit garage sont complexe, il est néanmoins possible de faire entrer et de faire sortir de ce garage un véhicule.
Le constant du 9 février 2023 fait état de ce que la configuration des lieux a été modifiée. L'accès au chemin aménagé sur la parcelle [Cadastre 7] est exclusivement possible par le bas du chemin rural en empiétant sur la parcelle [Cadastre 9]. La délimitation du chemin d'accès au garage est matérialisée sur la parcelle [Cadastre 7] par des pierres posées au sol matérialisant la largeur du chemin d'accès sur la droite et sur la gauche. Le chemin effectue un virage avec un angle et en bordure de cet accès est présente une pièce de bois. Il est également noté que la porte droite du garage ne peut être rabattue au mur.Pour autant ce constat n'établit nullement que l'accès audit garage est impossible.
Par ailleurs, il résulte du constat d'huissier cette fois produit par Mme [J] le 5 juin 2023 que, nonobstant les aménagements existants,un véhicule de marque Opel Zafra peut reculer en marche arrière jusqu'au chai de M. [E] et peut en ressortir en une seule manoeuvre.
Dans ces conditions, il appert que Mme [J], nonobstant les aménagements qu'elle a mis en place sur sa propriété, a rétabli sur la parcelle [Cadastre 7] un passage permettant à M. [E] de rejoindre et de pénétrer en voiture dans son ancien chai, élevé sur la parcelle [Cadastre 8] dont il est propriétaire. Ce rétablissement du passage n'implique pas en effet que le chemin soit remis en l'état antérieur à la période d'obstruction, mais seulement que l'accès audit garage soit rétabli, ce qui est le cas en l'état.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en liquidation de l'astreinte litigieuse et en ce qu'il a refusé d'ordonner une nouvelle astreinte en l'absence d'inexécution par Mme [J] de son obligation de faire.
Sur les demandes de Mme [J],
Mme [J] pour sa part sollicite également la réformation du jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner M. [E] à régler une amende civile à hauteur de 5000 euros, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle a subi du fait de cette procédure abusive.
Toutefois, il ne pourra être fait droit à de telles prétentions.
Pour ce qui est tout d'abord de l'amende civile, telle que prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile, elle ne peut être demandée par une partie et ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge.
En tout état de cause, les conditions propres au prononcé d'une amende civile ne sont pas réunies. S'il est patent que la procédure engagée par M. [E] n'est pas justifiée, il n'est pas démontré pour autant qu'elle présente un caractère dilatoire ou abusif.
Dans ces conditions, Mme [J] ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [E] au règlement d'une amende civile.
Pas davantage, sa demande indemnitaire pour procédure abusive ne peut prospérer en l'absence de faute équipollente au dol imputable à M. [E] et de préjudice moral clairement démontré par Mme [J].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] des demandes susvisées.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
M. [E], qui succombe en cause d'appel, sera condamné à payer à Mme [J] la somme de la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
M. [E] sera débouté de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [E] à payer à Mme [V] [J] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [E] aux entiers dépens d'appel,
Déboute M. [L] [E] de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT