Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04620 - N° Portalis DBVS-V-B62-CYIO
Minute n° 24/00134
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[T]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° I.2007/292
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTERVENANT VOLONTAIRE, INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur [F] [I] [T] , venant aux droits de [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 7] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France (CDF).
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
[A] [T] demeurait [Adresse 1] à [Localité 7] (Moselle).
Estimant que son immeuble avait subi des désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, [A] [T] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 12,22 mm/m constatée le 20 janvier 2006 au sein de l'immeuble.
Le Fonds de garantie a versé à [A] [T] une indemnité de 22 090 euros en réparation de l'aggravation du préjudice de pente entre le 1er septembre 1998 et le 20 janvier 2006, outre la somme de 16 566 euros au titre des indemnités de réparation pour traitement de fissures.
Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, [A] [T] a, par acte du 02 janvier 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :
61 694 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action sur le fondement du défaut de qualité à agir puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [B] [Z] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a:
Rejeté la demande en irrecevabilité formulée par l'EPIC CDF,
condamné l'établissement public Charbonnages de France représenté par son liquidateur à payer avec exécution provisoire à [A] [T] la somme totale de 43 101,10 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné l'établissement défendeur aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'EPIC Charbonnage de France n'établissait aucun fait relatif au défaut de qualité du demandeur.
Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que ce dernier n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que la demande d'expertise aurait dû être adressée au juge de la mise en état.
A défaut de disposer d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 21 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
[A] [T] a formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cet arrêt a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a notamment demandé à la cour de :
dire et juger les demandes de [A] [T] irrecevables comme prescrites,
dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par TEXA lui est inopposable,
avant-dire droit :
ordonner une expertise judiciaire,
réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction,
subsidiairement, débouter [A] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
très subsidiairement, fixer l'indemnité due à [A] [T] au titre de moins value due à la pente, dans le cas où l'origine minière de ladite pente est démontrée, à la somme de 4 767 euros et le débouter de sa demande fondée sur un préjudice de jouissance,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner [A] [T] aux entiers dépens et à verser à Charbonnages de France la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 09 mars 2015, [A] [T] a notamment demandé à la cour d'appel de :
débouter les Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,
infirmer le jugement déféré,
vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et de l'article L 421-7 du code des assurances,
dire et juger que CDF est tenu par l'effet de la loi d'indemniser les exposants du préjudice de pente et de jouissance affectant leur immeuble,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 81 763 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 12 000 euros au titre du trouble de jouissance soit la somme de 93 763 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 43 101,10 euros à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
subsidiairement en cas d'expertise,
condamner Charbonnages de France à lui payer la somme de 62 508,66 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,
condamner Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel , de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 x 2 000 euros = 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[A] [T] est décédé le [Date décès 3] 2015. M. [F] [T], son frère et héritier, est intervenu volontairement à l'instance.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre civile de la cour d'appel de Metz a notamment :
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [A] [T],
avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation,
avant-dire droit sur les autres demandes,
ordonné une expertise et commis M. [K] [V] pour y procéder, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 7], et visiter l'immeuble de [A] [T] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble,
dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est'dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
fixé à la somme de trois mille sept cent soixante euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que les Charbonnage de France devront consigner ;
rejeté la demande de provision,
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que [A] [T] apportait la preuve de sa qualité de propriétaire de l'immeuble depuis le 19 février 1986 et donc de sa qualité à agir, de sorte qu'il y a lieu de confirmé le jugement sur ce point.
La cour a également retenu que le point de départ du délai de prescription décennal applicable à l'espèce courait à compter de la stabilisation du terrain d'implantation de l'immeuble dégradé et non de la date de la première manifestation du dommage. La cour a ajouté que le cours du délai décennal était toutefois susceptible de report à la date ultérieure à laquelle le titulaire du droit à réparation a pu avoir connaissance du dommage si celui-ci n'était pas immédiatement perceptible mais présentait les caractères d'un vice caché. La cour a donc reporté l'examen de cette fin de non-recevoir dans l'attente des résultats de l'expertise.
La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a rappelé que cette dernière avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a ensuite estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Enfin, la cour a considéré qu'aucun texte ne l'autorisait à condamner une partie au versement d'une provision.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE).
A la suite du décès de [A] [T], en cours d'instance d'appel, l'immeuble a été vendu à M. et Mme [L] selon acte du 26 mars 2018.
Le 18 mai 2022, M. [V] a rendu son rapport d'expertise.
Par mention au dossier du 9 octobre 2023, le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la cour dans cette affaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 25 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile, des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leur version applicable à l'espèce, demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement ce qu'il a condamné CDF à verser à [A] [T] la somme de 40 101,10 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble outre la somme déjà versée par le Fonds de garantie, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et en ce qu'il a rejeté les autres demandes ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [F] [T] ès qualités d'héritier de [A] [T] en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, faute de qualité à agir, comme prescrites et comme se heurtant à l'exception de transaction ;
Subsidiairement,
Débouter M. [F] [T] ès qualités d'héritier de [A] [T] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État ;
À titre très subsidiaire,
Fixer l'indemnisation due par l'Agent Judiciaire de l'État à M. [F] [T], ès qualités d'héritier de [A] [T], au maximum à la somme de 5 292,00 euros au titre de l'indemnisation pour la pente mesurée le 14 avril 1998 par Charbonnages de France, et ce, pour tous types de préjudice confondus ;
Débouter M. [F] [T], ès qualités d'héritier de [A] [T] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
Condamner M. [F] [T], ès qualités d'héritier de [A] [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
Condamner M. [F] [T], ès qualités d'héritier de [A] [T] à verser à l'agent judiciaire de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE expose que selon acte de vente de l'immeuble du 26 mars 2018, M. [T] a subrogé les acquéreurs, M. et Mme [L], dans toute créance de dommages-intérêts ou droits à la remise en état qu'il possédait à l'égard de l'EPIC Charbonnages de France. L'AJE en déduit que M. [T] a perdu toute qualité à agir.
L'AJE se prévaut ensuite de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes de M. [T], pour des faits dont la survenance est antérieure à l'année 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites. L'AJE ajoute que les mesures de pente faites en 1995 révèlent une pente proche de celle constatée en 2016, particulièrement en ce qui concerne la pente moyenne qui est constante sur cette période de 21 ans de sorte qu'à la date de l'assignation, le dommage était déjà réalisé depuis au minimum 12 ans et était connu de [A] [T]. Selon l'AJE, la prescription est de ce fait acquise, même si l'exploitation sous la maison de M. [T] n'a cessé qu'en 2002.
L'AJE soulève également l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par [A] [T] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de son préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans ses droits de sorte que M. [F] [T], venant aux droits de [A] [T], bénéficiaire de l'indemnisation du fonds de garantie, n'a désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.
Sur le principe même de l'indemnisation l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par M. [T]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par M. [T] faute pour lui d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne. L'AJE ajoute que, selon le rapport d'expertise judiciaire, [A] [T] ne semblait pas occuper lui-même l'immeuble.
Très subsidiairement, l'AJE rappelle que dans l'hypothèse d'une indemnisation de la pente mesurée le 14 avril 1998 par l'EPIC HBL, celle-ci doit intervenir selon le barème fixé par l'EPIC HBL puisqu'elle concerne une période antérieure à la création du fonds de garantie.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [T], demande à la cour d'appel de :
Lui donner acte de son intervention ès qualités d'héritier de [A] [T],
Débouter l'AJE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions comme étant mal fondés,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en qu'il a limité la condamnation de CDF au paiement des sommes de 43 101,10 euros et 600 euros et rejeté les surplus des demandes de [A] [T],
Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et l'article L 155-3 du nouveau code minier, vu l'article L 421-7 du code des assurances,
Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) à payer à M. [F] [T] aux droits de [A] [T] la somme de 60 000 euros + 95 011 euros = 155 011 euros à titre de réparation intégrale du préjudice matériel ( 95 011 euros) subi du fait de la perte de valeur vénale du bien immobilier au moment de la vente aux époux [L] en date du 26 mars 2018 et au titre du préjudice de jouissance (60 000 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 septembre 2010 sur la somme de 43 101,10 euros et de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par la cour d'appel de Metz en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel, aux dépens de référé devant le premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, M. [T] rappelle que ce moyen n'est plus dans le débat puisque la cour d'appel, par son arrêt avant- dire-droit du 22 octobre 2015 a confirmé le jugement sur ce point. M. [T] précise justifier de sa qualité d'héritier de son frère, [A] [T], et du fait que l'immeuble a été vendu à M. et Mme [L].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. [T] rétorque que les désordres à l'origine de ses préjudices ont un caractère évolutif et que le point de départ du délai de prescription est la date de consolidation définitive des sols. M. [T] ajoute que l'expert a souligné qu'il n'y aurait plus d'affaissements depuis 2004 et en déduit que ses demandes ne souffrent d'aucune prescription.
S'agissant de l'exception de transaction, M. [T] soutient que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie mentionnait que l'acceptation de l'indemnisation n'était pas exclusive du recours direct de l'acceptant contre l'exploitant minier. M. [T] expose également que l'indemnisation du fonds de garantie a été acceptée à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'il conserve un intérêt à agir en réparation des préjudices subsistant.
Sur le fond, M. [T] expose que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'il considère comme partial et inéquitable. Il s'estime en tout état de cause fondés, en tant qu'ayant droit, à réclamer la réparation intégrale du préjudice de son frère.
M. [T] expose en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels. M. [T] précise avoir recueilli dans la succession de son frère la créance relative au préjudice de jouissance qui est celui subi dans la limite de la période de la prescription soit du 2 janvier 1997 jusqu'au décès de [A] [T] survenu le [Date décès 3] 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la qualité à agir de M. [F] [T]
L'article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'action en responsabilité des dommages causés à un immeuble appartient au propriétaire du bien au moment où le dommage survient.
Il sera toutefois observé que les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les responsables d'un dommage, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l'acte de vente et l'absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir (sur ce point voir par exemple Cass 3e Civ., 23 septembre 2009 pourvoi n° 08-13470).
En l'espèce, dans son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015, la cour d'appel a déjà rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Néanmoins, l'AJE soulève cette fin de non-recevoir en raison d'un événement survenu ultérieurement, à savoir la vente de l'immeuble sinistré le 26 mars 2018 à M. et Mme [L].
La clause de l'acte notarié de vente du 26 mars 2018 sur les désordres miniers stipule :
Le vendeur « subroge par les présentes l'acquéreur dans toutes créances de dommages intérêts ou droits à la remise en état qu'il peut posséder à l'égard de Charbonnages de France par suite de dégâts éventuellement subis par les biens vendus. Il déclare que ni lui-même ni ses auteurs ['] n'ont déposé pour l'immeuble en cause aucune demande de réparation ou d'indemnisation de dégâts miniers à l'exception d'une demande effectuée par le précédent propriétaire, M. [T] [A] au titre d'une indemnisation pour le niveau et qu'il a touché. Le vendeur précise à l'acquéreur qu'une procédure est toujours pendante et qu'il est subrogé dans les droits de cette procédure. L'acquéreur déclare qu'il avait connaissance de cette situation au moment de la signature de l'avant-contrat. L'acquéreur se reconnaît informé des dangers ou inconvénients importants pouvant résulter de l'exploitation minière passée et s'interdit en conséquence toute action à l'encontre du vendeur tendant à la résolution des présentes ou à la restitution d'une partie du prix de vente. L'acquéreur s'interdit par ailleurs à exiger du vendeur la suppression, aux frais de ce dernier, des dangers ou inconvénients compromettant l'usage normal de l'immeuble vendu ».
Cette clause est rédigée de manière confuse : en effet, si sa première partie « subroge par les présentes l'acquéreur dans toutes créances de dommages intérêts ou droits à la remise en état qu'il peut posséder à l'égard de Charbonnages de France par suite de dégâts éventuellement subis par les biens vendus » peut laisser supposer que M. [F] [T] cède sa créance de dommages et intérêts aux acquéreurs, d'autres phrases « Le vendeur précise à l'acquéreur qu'une procédure est toujours pendante et qu'il est subrogé dans les droits de cette procédure » ou encore «L'acquéreur s'interdit par ailleurs à exiger du vendeur la suppression, aux frais de ce dernier, des dangers ou inconvénients compromettant l'usage normal de l'immeuble vendu » pourraient permettre d'établir l'accord des parties quant au fait que M. [F] [T] conserverait le droit de poursuivre l'action en réparation déjà en cours.
Cette rédaction de la clause ne permet donc pas de déceler la commune intention des parties.
Néanmoins, il sera rappelé que les demandes de M. [F] [H] portent non pas sur le préjudice matériel mais sur le préjudice de jouissance et le préjudice résultant de la dépréciation de la valeur du bien lors de la vente aux époux [L].
L'interprétation la plus appropriée de cette clause est donc de considérer que M. [F] [T] a voulu conserver le bénéfice de l'action en indemnisation pour les dégâts miniers déjà survenus.
Il a donc bien qualité à agir.
En conséquence et y ajoutant, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir.
II- Sur la prescription des prétentions de M. [F] [T]
L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains.
Admettre la position de l'Agent Judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages.
En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble.
Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains.
En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [V] que la pente a été mesurée à 12,63 mm/m maximum le 11 octobre 1995, à 10,71 mm/m le 14 avril 1988 et à 10 mm/m le 27 janvier 1999. Le 20 janvier 2006 le cabinet TEXA a fait mesurer la pente à 12 mm/m (et non 10,4 comme indiqué par erreur page 8 du rapport) et lors des opérations d'expertise judiciaire la pente a été mesurée à 13 mm/m.
M. [V] a aussi rappelé que l'exploitation des mines était interrompue depuis le 20 septembre 2003. Il a ajouté qu'il n'y a plus d'aggravation depuis 2007 mais au surplus sur les levées altimétriques effectuées par le BGRM (bureau de recherches géologiques et minières) à proximité de l'habitation, les mesures apparaissent quasi stables à compter de 2005 (annexe 50 du rapport d'expertise).
Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation [T] est stabilisé depuis le 20 janvier 2006, date à laquelle le cabinet Texa a mesuré l'inclinaison de l'immeuble, que c'est à cette date que [A] [T] pouvait avoir connaissance de l'étendue de son dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription pour agir en indemnisation.
Or, [A] [T] a assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 9 janvier 2007, de sorte que ses demandes n'apparaissent pas prescrites.
En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare non prescrites les prétentions de M. [F] [T].
III- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie
L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :
« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.
V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».
En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.
En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes.
Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions de M. [T], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction.
En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 10 mars 2006 entre [A] [T] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
IV- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [V] que :
la maison, construite en 1935, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant sur le panneau de la veine Dora ;
[A] [T] a régulièrement demandé l'intervention des HBL pour des désordres miniers, la pente ayant ainsi été mesurée à 12,63 mm/m le 11 octobre 1995, 10,71 mm/m le 14 avril 1988, à 10 mm/m le 27 janvier 1999. Le 20 janvier 2006 le cabinet TEXA a fait mesurer la pente à 12 mm/m et lors des opérations d'expertise judiciaire la pente a été mesurée à 13 mm/m. Ces données semblent cohérentes avec les autres éléments techniques présents à la procédure, notamment l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble ;
les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence de fissures en façade arrière, une seule fissure de faible importance en façade avant ; à l'intérieur il y a deux fissures visibles de part et d'autre du linteau de la porte intérieure du séjour, à l'étage une fissure est visible au droit du linteau d'une fenêtre ; dans la cave le linteau de la porte intérieure est fissuré.
M. [V] a précisé qu'il était certain que la pente était d'origine minière et que l'ensemble des fissures extérieures et intérieures sont d'origine minière.
L'expert judiciaire a également listé les réparations prises en charge par les HBL dès l'année 1985 au titre des dégâts miniers affectant l'immeuble [T].
Enfin il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2006 chez [A] [T] à l'activité minière et que l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit de l'immeuble [T].
En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble [T], à savoir la pente affectant l'immeuble et les fissures, doit être déclaré responsable de ces désordres.
V- Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
S'agissant de la position de l'Agent Judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.
Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées à M. [T] au titre de l'indemnité de jouissance.
De plus, la pente prise en considération sera la pente maximum figurant dans le rapport d'expertise de M. [V]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 9] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de la maison [T]
Au titre de son préjudice matériel et en se prévalant notamment du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [V], M. [T] réclame en premier lieu la somme de 95 011 euros qui correspond selon lui à la dépréciation subie par l'immeuble en cause suite à la vente intervenue en 2021.
Mais il a été exposé dans un précédent paragraphe que la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession constitue un préjudice immatériel, de sorte que l'indemnité sollicitée par M. [T] devra être requalifiée comme telle.
L'acte notarié du 26 mars 2018 établit que l'immeuble a été vendu au prix de 104 000 euros.
Pour affirmer qu'il a subi une dépréciation de la valeur vénale à hauteur de 95 011 euros, M. [T] se fonde sur l'évaluation de la valeur vénale de son bien effectuée en 2006 par le cabinet TEXA et fixée à 199 011 euros.
Mais M. [V] a pour sa part estimé la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 176 175,52 euros.
L'AJE conteste aussi bien l'évaluation de l'expert judiciaire que celle effectuée par le cabinet Texa, au motif notamment que la valeur vénale que M. [V] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux, pièce 7 de l'AJE).
Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier.
Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante.
Par ailleurs M. [E], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 6]. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [E] intègre la valeur du terrain, laquelle n'est pas prise en considération par M. [V] mais cette exclusion n'est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.
Il sera relevé que selon le critère de référence proposé par M. [E], la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 179 000 (1 000 euros x 179,2 mètres carré de surface corrigée) soit une valeur pas très éloignée de celle proposée par M. [V]. Dans ces conditions, la vétusté de l'immeuble invoquée par l'AJE importe peu.
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.
Enfin, la valeur de la succession de [A] [T] déclarée aux impôts (115 000 euros) ne peut pas non plus servir de référence, puisque la valeur vénale de l'immeuble déclarée aux impôts est nécessairement celle de l'immeuble impacté par les désordres miniers.
En définitive, il y a lieu de retenir la valeur vénale proposée par M. [V] à savoir 176 165,52 euros.
La dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble subie en raison des désordres miniers s'élève donc à 72 165,52 euros.
Il sera observé que si l'expert judiciaire a confirmé qu'en dépit des sommes allouées par le Fonds de garantie pour les réparations, la réfection des fissures n'avait pas été entreprise, il n'y a pas lieu de déduire l'indemnité de 16 566 euros des sommes allouées à M. [F] [T] au titre de la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble, dès lors que ce préjudice ne constitue pas un préjudice matériel.
S'agissant du préjudice de jouissance résultant de la déclivité de l'immeuble, M. [F] [T] indique, sans être contredit sur ce point par l'AJE, que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m.
Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'Agent Judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%.
Dans un autre litige, l'expert judiciaire M. [P] a indiqué dans un rapport d'expertise du 18 mai 2002 qu'une pente de 9,44 mm/m, est « hors limite vis-à-vis de l'habitabilité ».
Du barème établi par l'EPIC HBL lui-même, une maison d'habitation est considérée comme inhabitable à 30 mm/m.
Il s'en déduit que la gêne résultant dans la mise en pente de l'immeuble était réelle même si la déclivité atteignait 12 ou 13 mm/m seulement et qu'une pente de 12 mm/m correspond à une déclivité très perceptible.
La pente a été mesurée à 12,63 mm/m le 11 octobre 1995, 10,71 mm/m le 14 avril 1988, à 10 mm/m le 27 janvier 1999. Le 20 janvier 2006 le cabinet TEXA a fait mesurer la pente à 12 mm/m et lors des opérations d'expertise judiciaire la pente a été mesurée à 13 mm/m.
De plus, si l'AJE fait valoir que M. [F] [T] ne justifierait pas du fait que son frère résidait de son vivant dans l'immeuble sinistré, il sera observé que l'attestation de dévolution successorale du 3 mars 2016 mentionne bien le fait que le défunt vivait [Adresse 1] à [Localité 7]. Tous les courriers échangés entre [A] [T] et les HBL faisaient aussi mention de cette adresse, ainsi que l'attestation notariée de donation-partage de 1986. La preuve est donc rapportée que jusqu'à son décès, [A] [T] résidait bien dans l'immeuble sinistré.
La demande au titre du préjudice de jouissance présentée par M. [F] [T] au titre du préjudice de jouissance de [A] [T] apparaît donc justifiée depuis le 2 janvier 1997 jusqu'au décès de [A] [T] intervenu le [Date décès 3] 2015.
Le trouble de jouissance de 60 000 euros demandé par M. [F] [T] correspond à une demande annuelle d'environ 3 333,33 euros.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 1 000 euros par an le préjudice de jouissance subi par [A] [T].
Le préjudice de jouissance pour la période allant du mois de janvier 1997 au mois de juillet 2015 peut être évalué à la somme de 18 291,67 euros (1000x18 ans+ (500/12) x 7 mois).
Il convient toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 22 290 euros versée par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée entre le 1er septembre 1998 et le 20 janvier 2006, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance.
Ainsi plus aucune somme n'est due au titre du préjudice de jouissance subi par [A] [T].
Ainsi, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à [A] [T] la somme totale de 43 101,10 euros à titre de dommages et intérêts ;
et statuant à nouveau,
condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] [T] venant aux droits de [A] [T] la somme de 72 165,52 euros au titre de la dépréciation de la valeur de l'immeuble, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 43 101,10 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1342-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
rejette la demande au titre du préjudice de jouissance.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [B] [Z] aux dépens et à payer à [A] [T] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l'agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à M. [F] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat et tirée du défaut de qualité à agir de M. [F] [T];
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat et tirée de la prescription et déclare recevables comme étant non prescrites les prétentions de M. [F] [T] venant aux droits de [A] [T];
Rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 10 mars 2006 entre [A] [T] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France aux dépens et à payer à [A] [T] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à [A] [T] la somme totale de 43 101,10 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble de M. [F] [T] venant aux droits de [A] [T] ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] [T] venant aux droits de [A] [T] la somme de 72 165,52 euros au titre de la dépréciation de la valeur de l'immeuble, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 43 101,10 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Rejette la demande au titre du préjudice de jouissance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Y ajoutant,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [V] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] [T] venant aux droits de M. [A] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre