Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51231 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3744
N°: 1-CB
Assignation du :
07 et 08 février 2024
26 avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DOSSIER RG N° 24/51231
DEMANDERESSE
La société SOGELEN
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154
DEFENDERESSES
La société GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085
Madame [M] [O]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Nicolas DELAPLACE de la SELARL JURIADIS, avocat plaidant inscrit au barreau de CAEN - 115, et par Maître Fatiha AKLI de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE - QUILBE - GODARD - DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #A0799
DOSSIER RG N° 24/53187
DEMANDERESSE
Madame [M] [O]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Nicolas DELAPLACE de la SELARL JURIADIS, avocat plaidant inscrit au barreau de CAEN - 115, et par Maître Fatiha AKLI de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE - QUILBE - GODARD - DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #A0799
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 18] représenté par son syndic, la société CONCORDE GESTION
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS - #A0551
La S.C.I. [Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS - #L0107
La S.A.R.L. CRC CO RA CO
Bâtiment B2
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
La société SOGELEN est locataire de locaux situés [Adresse 17], dans lesquels elle exploite une galerie d'art.
Un dégât des eaux est survenu le 5 juillet 2023, en provenance de la verrière située en toiture au-dessus de la galerie.
Ce sinistre a fait l'objet d'une expertise amiable par le cabinet ELEX, mandaté par la société GENERALI, assureur multirisques professionnels de la société SOGELEN. Aux termes de son rapport du 29 août 2023, l'expert retient comme cause du sinistre " un engorgement du chéneau de la verrière situé au droit des locaux assurés occasionnant un refoulement d'eau dans lesdits locaux ". Il retient des dommages aux agencements locatifs et aux marchandises situées dans la galerie.
Sur la base de ce rapport, la société GENERALI IARD a émis une position de refus de garantie, contestée par la société SOGELEN.
La société SOGELEN a adressé des courriers de mise en demeure à son assureur, à la société CONCORDE GESTION, syndic de l'immeuble, et à son bailleur Madame [M] [O].
Se prévalant de l'absence de résolution des causes des désordres et d'issue amiable à ses demandes d'indemnisation de ses préjudices, la société SOGELEN a, par exploits délivrés les 7 et 8 février 2024 et enrôlés sous le numéro de RG 24/51231, fait citer la société GENERALI IARD et Madame [M] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'expertise.
Par exploits délivrés le 26 avril 2024 et enrôlés sous le numéro de RG 24/53187, Madame [O] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice la société CONCORDE GESTION, la société CRC CO RA CO exploitant le restaurant UN AMOUR DE BISTROT en ce que les travaux qu'elle a réalisés dans ses locaux seraient en lien causal avec le sinistre, et la SCI [Adresse 17], propriétaire des locaux donnés à bail à la société CRC CO RA CO.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG commun 24/51231.
Les parties ont reçu l'injonction de rencontrer un médiateur mais n'ont pas souhaité entrer en médiation.
A l'audience du 14 mai 2024 la société SOGELEN, représentée, dépose des conclusions qu'elle développe oralement et demande au juge des référés de :
- Désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés, avec la mission précisée au dispositif de ses écritures,
- Donner acte à la société GENERALI IARD et à Madame [M] [O] s de ce qu'elles formulent les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée,
- Débouter Madame [O] de sa demande de chefs de mission suivants :
o " se faire communiquer les justificatifs d'entretien de la couverture en ce inclus les chéneaux et gouttières incombant à la société SOGELEN en application du bail commercial,
o Dire s'il existe un lien entre le désordre exposé par la société SOGELEN et un défaut ou manque d'entretien ",
- Débouter Madame [O] de sa demande de rejet des demandes de la société SOGELEN tendant à ce que l'expert judiciaire désigné :
o “Donne son avis sur l'état de la verrière et sa compatibilité au regard des normes actuelles,
o Donne son avis sur l'état de vétusté de la verrière et sa conformité aux normes thermiques et d'étanchéité minimale,”
- Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, et dire que celle-ci devra être consignée par les demandeurs entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de céans dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- Dire que l'expert sera saisi conformément aux dispositions des articles 276 et suivants du code de procédure civile,
- Dire qu'en cas de difficultés sur l'une des dispositions des articles 276 et suivants du code de procédure civile, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises,
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, Madame [M] [O] demande au juge des référés de :
- Ordonner la jonction des instances,
- La recevoir dans ses protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'un expert judiciaire,
- Rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées par la société SOGELEN au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à la SCI [Adresse 17] et à la SARL CRC CO RA CO,
- Compléter la mission des chefs suivants :
o " se faire communiquer les justificatifs d'entretien de la couverture en ce inclus les chéneaux et gouttières incombant à la société SOGELEN en application du bail commercial,
o Dire s'il existe un lien entre le désordre exposé par la société SOGELEN et un défaut ou manque d'entretien ",
- Débouter la société SOGELEN de ses demandes tendant à voir l'expert judiciaire :
“o Donner son avis sur l'état de la verrière et sa compatibilité au regard des normes actuelles,
o Donner son avis sur l'état de vétusté de la verrière et sa conformité aux normes thermiques et d'étanchéité minimale,”
- Laisser les dépens à la charge de la société SOGELEN.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la société CONCORDE GESTION (ci-après le syndicat des copropriétaires) dépose des conclusions qu'il soutient oralement et demande au juge des référés de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures,
A titre principal, vu les articles 8,9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, vu le règlement de copropriété en date du 1er avril 1925 :
- Prononcer sa mise hors de cause,
- Débouter Madame [M] [O] de sa demande tendant à lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise,
A titre subsidiaire :
- Lui donner acte de ses plus extrêmes protestations et réserves,
- Dire que l'expert désigné devra également examiner et décrire l'entretien qui a été ou non réalisé par la société SOGELEN sur la verrière couvrant exclusivement le lot dont elle est locataire et qu'il donne son avis sur l'existence ou non d'un lien entre les désordres subis et l'entretien ou non réalisé par cette dernière,
En tout état de cause, condamner Madame [M] [O] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et oralement soutenues, la SCI [Adresse 17] demande au juge des référés de la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée, débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société GENERALI IARD, représentée, formule protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise et les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, la société SOGELEN soutient qu'il persiste un doute sérieux sur l'origine technique du sinistre, qui serait, selon l'avis émis par Monsieur [R] [J], architecte, lié aux travaux effectués sur un conduit de cheminée privatif à l'initiative de la société CRC CO RA CO, exploitant le local voisin de celui de la société SOGELEN. Elle indique que le nettoyage de ce conduit aurait engendré un déversement de gravats dans le chéneau de la verrière en cause, provoquant ainsi son engorgement, de sorte que la cause du sinistre serait accidentelle et ne saurait lui être imputable.
La requérante produit au soutien de sa demande :
- Le procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2023 par Maître [A], commissaire de justice, qui relève dans le local exploité par la société SOGELEN, un affaissement du faux-plafond provisoirement réparé, des marques d'infiltration visibles sur le pourtour du faux-plafond, ainsi que des traces de coulures et des boursouflures sur les murs, des dégradations sur le parquet, et la présence de traces de moisissures et d'humidité sur plusieurs tableaux entreposés dans la galerie. Il est également mentionné par le commissaire de justice que selon l'entreprise intervenue pour remettre en état la galerie au moment du dégât des eaux, le chéneau de la toiture était " totalement encombré de gravats, saletés et mégots ayant bouché les évacuations d'eau ", que le plafond s'était totalement effondré le jour du dégât des eaux, et que le sol de la galerie était détrempé ;
- Le rapport d'expertise complémentaire établi le 29 août 2023 par le cabinet ELEX, qui retient que les fortes pluies ont causé un engorgement du chéneau de la verrière située au droit des locaux assurés, causant un refoulement d'eau dans les locaux ; que ces refoulements ont causé des dommages aux agencements locatifs et aux marchandises entreposées dans les locaux ; que des travaux ont eu lieu de l'autre côté de la zone sinistrée, mais qu' " il ne saurait être établi de lien de causalité entre l'ouvrage réalisé sur le pignon et les écoulements " ; que le chéneau est " ancien, déformé " et qu'il " présente des performations ". Ce rapport retient que les agencements locatifs sont la propriété du bailleur et que 12 aquarelles ont été endommagées pour une valeur d'environ 18.000 euros, mais que la marchandise liée à la profession du locataire est exclue de la garantie de son assureur ;
- L'attestation établie par Monsieur [S] [N] [V], gérant de la société en charge de maintenance et de la couverture et des chéneaux de la société SOGELEN, qui mentionne avoir constaté le 5 juillet 2023, jour du sinistre, la présence de gravats bouchant le chéneau horizontal et la gouttière, en provenance du chantier du restaurant " Un amour de bistrot " alors en travaux, situé dans le même immeuble ;
- Les courriers qu'elle a adressés à son assureur afin de contester sa position de non-garantie, mais également à sa bailleresse afin qu'elle mobilise la garantie de son assureur.
Ces éléments permettent d'objectiver la nature des désordres subis par la société SOGELEN suite au dégât des eaux, et d'établir l'absence d'indemnisation amiable de ses préjudices à ce stade. Ils établissent également la nécessité de mener des investigations complémentaires, l'encombrement du chéneau par des gravats, saletés et mégots évoqués dans le rapport du commissaire de justice et l'attestation produite n'ayant pas été explorés dans le rapport du cabinet ELEX, qui écarte, sans l'expliciter, tout lien causal entre les travaux évoqués sur le pignon, et les écoulements subis, mais retient la responsabilité de la SCI [Adresse 17], propriétaire non occupant des locaux exploités par la société CRC CO RA CO sous l'enseigne " Un amour de bistrot ", en cause comme ayant effectué des travaux pouvant avoir un lien avec l'encombrement du chéneau, au-delà de son aspect dégradé relevé lors de l'expertise amiable.
La requérante justifie donc d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise, et il sera fait droit à cette demande dans les termes précisés au dispositif.
Elle conservera la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, la mesure étant ordonnée dans son intérêt.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sollicite sa mise hors de cause au motif qu'aux termes du règlement de copropriété, la verrière en cause est une partie privative et non une partie commune de l'immeuble. Madame [M] [O], qui l'a attrait en la cause, invoque quant à elle les dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes desquels " Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes (…) le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipements communs, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs (…) ".
Le règlement de copropriété stipule en page 2 que " les parties communes de l'immeuble comprendront : la totalité du sol, tous les gros murs de façade, des pignons et de refend, la charpente, la toiture (à l'exception des parties vitrées, toiture, des tabatières ou lucarnes disposées directement sur des parties de l'immeuble appartenant en propre et exclusivement aux copropriétaires et dont l'entretien restera à la charge de chacun d'eux (…) ".
Contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires, cette clause ne permet pas d'établir, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que le chéneau en cause est une partie privative de l'immeuble, dès lors qu'elle exclut les parties vitrées de la toiture des parties communes, mais ne qualifie pas les chéneaux et gouttières. Une interprétation des clauses du règlement de copropriété apparaissant nécessaire pour déterminer la qualification du chéneau dont l'engorgement est en cause dans la survenance du sinistre, il est prématuré de mettre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble hors de cause ce stade.
La demande faite en ce sens sera donc rejetée.
Compte-tenu des éléments exposés plus haut quant à la possible implication dans le sinistre des travaux diligentés par la société CRC CO RA CO dans les locaux qu'elle exploite, il n'y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause sa bailleresse la SCI [Adresse 17].
Sur la mission de l'expert
Madame [O] sollicite qu'il soit demandé à l'expert de se faire communiquer les justificatifs d'entretien de la toiture, en ce inclus les chéneaux et gouttières, et de dire s'il existe un lien entre le désordre évoqué par la société SOGELEN et un défaut ou manque d'entretien qui lui incombe.
La société SOGELEN s'y oppose en ce que ce chef de mission préjuge d'un défaut d'entretien de sa part.
Cependant, c'est à juste titre que la bailleresse souligne qu'en vertu du bail commercial la liant à la requérante, l'entretien de la verrière est entièrement à la charge du preneur. Il est donc utile, dans le cadre du litige en germe, que l'expert puisse se prononcer sur l'état d'entretien du chéneau accolé à la verrière. Il sera donc fait droit à cette demande de complément de mission, qui sera toutefois reformulée en des termes plus neutres pour ne pas établir un postulat de départ en vertu duquel un défaut d'entretien serait d'ores et déjà acquis.
Madame [O] s'oppose par ailleurs au chef de mission proposé par la requérante et tendant à ce que l'expert donne son avis sur l'état de la verrière et sa compatibilité au regard des normes actuelles, ainsi qu'aux normes thermiques et d'étanchéité. Cet élément apparaissant également utile dans le cadre du litige en germe, il y a lieu de conserver ce chef de mission.
Sur les demandes accessoires
La société SOGELEN conserva la charge des dépens, dont l'article 491 du code de procédure civile exclut qu'ils soient réservés.
Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 15]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 17] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- donner son avis sur l'état de la verrière et sa compatibilité aux normes actuelles, notamment en matière thermique et d'étanchéité ;
- donner son avis sur l'état d'entretien de la verrière, des chéneaux et gouttières, en se faisant communiquer au besoin des justificatifs par la société SOGELEN ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société SOGELEN à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 août 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 19 février 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de la SCI [Adresse 17] ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société SOGELEN aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 18 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX021]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [X]
Consignation : 4000 € par La société SOGELEN
le 19 Août 2024
Rapport à déposer le : 19 Février 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19].