Texte intégral
N° RG 20/01685 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4WZ
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 28 janvier 2020
( chambre 1 cab 01 B)
RG : 17/9370
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
INTIMEES :
Mme [J] [K]
Centre parmédical SPS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Valérie DEMICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 862
S.A.S. AXECIBLES
Business Park
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 14 mars 2024 prorogée au 21 mars 2024 puis 28 Mars 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Afin de promouvoir son activité de pédicure podologue, Mme [K] a conclu un contrat d'abonnement et de location de solution Internet avec la société Axecibles pour créer son site internet, ainsi qu'un contrat de location financière de site Web avec la société Locam. Invoquant le défaut d'achèvement de son site, Mme [K] a cessé de verser les loyers à la société Locam en novembre 2016.
La société Locam a saisi le tribunal de grande instance de Lyon par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2017.Mme [K] a fait assigner en intervention forcée la société Axecibles et, par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a:
- débouté Mme [K] de sa demande de résolution du contrat de prestation de services régularisé avec la société Axecibles,
- débouté Mme [K] de sa demande de résolution du contrat de location financière régularisé avec la société Locam,
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de location financière conclue entre Mme [K] et la société Locam est intervenue huit jours après la mise en demeure du 17 janvier 2017 demeurée infructueuse ;
- condamné Mme [K] à payer à la société Locam la somme de 5 826 euros à titre de clause pénale ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [K] à verser à la société Locam et à la société Axecibles la somme de 700 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] aux dépens de l'instance, et autorisé les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le tribunal a essentiellement constaté que Mme [K] ne démontre pas que le défaut d'achèvement et de référencement du site Internet sont imputables à la société prestataire alors qu'elle ne justifie pas lui avoir fourni les éléments utiles, et qu'elle n'est pas fondée à solliciter la résolution du contrat pour défaut d'exécution correcte de celui-ci.
S'agissant de la demande en paiement de la société Locam, le tribunal a réduit à la somme de 5826 euros l'indemnité de résiliation, qualifiant de manifestement excessive la somme réclamée par la société Locam qui correspondait à 96 % du montant du contrat.
La société Locam a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 février 2020.
Par conclusions déposées au greffe le 17 avril 2020, la société Locam demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- débouté Mme [K] de sa demande de résolution du contrat de prestation de services régularisés avec la société Axecibles et de sa demande de résolution du contrat de location financière régularisé avec elle,
- jugé que la résiliation judiciaire du contrat de location financière conclu entre Mme [K] et la société Locam est intervenue huit jours après la mise en demeure du 17 janvier 2017 demeurée infructueuse,
- réformer partiellement sur le surplus et condamner Mme [K] à lui payer la somme de 11'653,68 euros correspondant aux loyers échus et à échoir outre intérêts,
En tout état de cause :
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Morelle Malart & Associés, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir, en substance, que la somme qu'elle réclame ne correspond pas dans son intégralité à une clause pénale mais à une indemnité conventionnelle ayant pour objet de faire supporter le coût de l'acquisition du matériel et/ou de la prestation de service au locataire qui n'a pas assuré le paiement des échéances du crédit, à laquelle s'ajoute une indemnité forfaitaire correspondant à une majoration de 10 % de l'indemnité conventionnelle qui la dédommage en cas d'incident de paiement et qui seule peut faire l'objet d'une modération par le juge.
Par conclusions déposées au greffe le 16 mars 2021, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de résolution judiciaire des deux contrats conclus avec la société Axecibles et la société Locam
- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location financière et l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 5 826 euros à titre de clause pénale ainsi qu'au paiement à la société Locam de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et, statuant à nouveau :
À titre principal,
- constater que la société Axecibles ne s'est pas correctement acquittée de son obligation contractuelle de livraison d'un site Internet et de référencement sous le nom de domaine www.[09].fr,
- prononcer la résolution du contrat de prestation informatique avec la société Axecibles,
- en conséquence et compte tenu de l'interdépendance des contrats de prestation informatique et de location financière, prononcer la résolution du contrat de location financière avec la société Locam,
- condamner la société Locam au remboursement de l'ensemble des loyers d'ores et déjà versés soit 1512 euros TTC à titre de restitution,
- débouter les sociétés Local et Axecibles de toutes leurs demandes
À titre subsidiaire, si la cour prononçait la résiliation judiciaire du contrat de location financière à effet du 25 janvier 2017,
- dire et juger que l'article 18-3 (alinéas 3 et 4) des conditions générales de ce contrat s'analyse en une clause pénale manifestement excessive qu'il convient de réduire à 756 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société Locam à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axecibles à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Romain Laffly avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2020 déclarées recevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2020, la société Axecibles demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures ;
en conséquence,
- déclarer Mme [K] irrecevable et mal fondée en ses demandes formulées à son encontre et l'en débouter,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [K] en sa demande de résolution de contrat avec la société Axecibles ;
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 mars 2021.
MOTIVATION
Les contrats en cause ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ils sont soumis à la loi ancienne.
- Sur la résolution du contrat de prestation de services
La société Axecibles se prévaut d'un contrat d'abonnement souscrit par Mme [K] auprès d'elle le 4 mars 2016 et affirme que Mme [K] a omis de le signer en page 2 pour valider la prestation de formation Internet Entreprise qui avait été convenue, de sorte qu'afin de corriger cette omission et alors que le premier contrat avait été transmis à son siège social, les parties ont signé un nouveau contrat lors d'un rendez-vous le 19 avril 2016, et qu'après réalisation du cahier des charges défini par les parties dans le cadre d'un rendez-vous téléphonique du 15 mars 2016, le site Internet a été livré à Mme [K], le 19 avril 2016.
Mme [K] conteste avoir conclu un contrat le 4 mars 2016 et fait valoir que seul le second contrat daté et signé le 19 avril 2016 a valeur juridique, de sorte que le procès-verbal de livraison du site Internet signé le 19 avril 2016 ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité tripartite entre les deux autres sociétés et elle-même, également signé le 19 avril 2016, sont dépourvus de validité, un site Internet ne pouvant être créé et livré le jour de la signature du contrat qui en prévoit la création et la rédaction du cahier des charges. Elle considère que la signature à la même date de tous les documents contractuels, qui impliquent qu'elle a reçu les formations prévues au contrat, démontre l'existence de man'uvres dolosives.
Elle ajoute que la société Axecibles ne lui a pas livré le site Internet achevé et conforme à ses indications, la photographie présentée n'étant pas la sienne, le site mentionnant qu'elle exerce à [Localité 7] et à [Localité 8] alors qu'à cette date elle exerçait exclusivement à [Localité 8] et n'avait pas été autorisée par son ordre professionnel à travailler à [Localité 7], et de nombreuses rubriques étant en attente, comme l'établit le constat d'huissier du 13 octobre 2016 ainsi qu'un courriel de la société Axecibles, daté du 20 octobre 2016, qui envisage l'achèvement de la construction du site pour la fin de l'année.
Elle précise avoir adressé à son cocontractant le contenu essentiel destiné à alimenter le site ainsi qu'une vidéo.
Elle demande à la cour de déclarer non écrite la clause figurant à l'article 10.1 des conditions générales du contrat de location financière qui prévoit que les deux contrats sont divisibles et indépendants.
La société Locam qui sollicite la confirmation du jugement n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites par les parties que Mme [K] et la société Axecibles ont conclu un contrat d'abonnement et de location de solution Internet d'une durée de quatre ans prévoyant la création et la mise en place d'un site Internet sans catalogue et son hébergement, sa mise à jour semestrielle et son suivi de référencement. Ce contrat a été signé par Mme [K], une première fois sur sa première page, le 4 mars 2016 (pièce n° 1 de la société Axecibles) et une seconde fois, le 19 mars suivant (pièce n°1 de Mme [K]).
La société Axecibles qui affirme que le cahier des charges a été établi le 15 mars 2016 n'en rapporte pas la preuve, cette date figurant au contrat du 4 mars 2016 mais étant présentée comme indicative. Au contraire, il résulte de sa pièce n°3 que le cahier des charges a été soumis à Mme [K] le 19 avril 2016, le document contractuel signé à cette date par Mme [K] précisant en outre que les contenus n'ont pas encore été communiqués et que leur date d'envoi est prévue le 23'mai.
Dès lors, ainsi que l'a souligné le premier juge, la société Axecibles ne peut soutenir qu'en signant sans réserve le procès-verbal de livraison et le procès-verbal de réception le 19 avril 2016, Mme [K] a reconnu la parfaite exécution des prestations fournies conformément au cahier des charges alors que le 19 avril 2016, elle ne pouvait à la fois valider le cahier des charges et attester de la conformité du site au dit cahier, dont les contenus n'avaient pas encore été communiqués.
Le constat d'huissier de justice établi à la demande de Mme [K] le 13 octobre 2016 témoigne de l'inachèvement du site, certaines rubriques (« quand consulter ', profil des patients, prise en charge ») faisant apparaître la mention 'texte en attente', les indications fournies sur le site consistant seulement dans la présentation de Mme [K], et l'indication de son adresse professionnelle à [Localité 8], le site la localisant également à [Localité 7] mais sans préciser d'adresse ni indiquer qu'il s'agit d'un autre lieu de son exercice professionnel. Enfin, le profil de Mme [K] est illustré par une photographie dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas la sienne.
Aux termes de l'article 11 du contrat liant les parties, l'abonné dispose de 30 jours, une fois le site livré, pour demander des modifications ne remettant pas en cause son architecture ou son développement et disposera d'un délai identique pour fournir les contenus (textes), permettant de référencer le site Internet dans les moteurs de recherche. Un procès-verbal de livraison matérialisera l'accord de l'abonné, même lorsque celui-ci n'aura pas encore fourni ces contenus. À défaut, la mention « texte en attente » sera affichée. Le cahier des charges signées par Mme [K] le 19 avril 2016 prévoit que l'abonné s'engage à suivre et à respecter rigoureusement les principes et règles énoncées dans le guide ou cahier de rédaction du contenu qu'il transmettra à la société Axecibles. À défaut, la société Axecibles ne pourra être tenue pour responsable de tout manque de référencement. Le cahier des charges précise que la transmission du contenu par Mme [K] devait intervenir le 23 mai 2016.
Mme [K] excipe d'un document non daté intitulé « podologie du sport » (sa pièce n°14), qu'elle indique avoir fourni à la société Axecibles à titre de contenu de son site. En effet, par courriel du 2 juin 2016, un préposé de la société Axecibles lui a écrit pour l'informer de l'insertion de son texte « podologie du sportif » sur son site Internet, et de l'envoi par la société Axecibles du 'gabarit de rédaction de contenu' afin de l'aider dans la rédaction du surplus de ses textes, précisant que son envoi était de qualité et l'invitant à poursuivre son travail en intensifiant la géolocalisation de son activité (pièce Axecibles n° 11).
Ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme [K] justifie de ses réclamations auprès de la société Axecibles, entre le 30 août et octobre 2016 (ses pièces n° 5-1 et 16), en raison du défaut de référencement de son site, mais ne justifie nullement qu'elle s'est acquittée de ses obligations de transmission de contenu, qui étaient indispensables à la finalisation de la prestation de la société Axecibles, ainsi que le lui a exposé cette dernière dans son courriel du 22 septembre 2016.
Le 20 octobre 2016, le préposé de la société Axecibles a informé Mme [K] que conformément à leur entretien du 18 octobre précédent, les pages de son site Internet avaient été désindexées, le temps que le site soit complété. La société Axecibles lui demandait de fixer une date butoir pour la rédaction de nouveaux textes, si possible le 27 octobre 2016 (pièce n°13 de la société Axecibles).
Enfin, Mme [K] ne peut reprocher à la société Axecibles d'avoir refusé d'insérer la vidéo de présentation de son activité qu'elle lui a communiquée, en raison du poids du document qui a conduit la société Axecibles à proposer sa publication sur le site You Tube et de lui transmettre le lien afférent afin qu'il soit affiché sur son site, étant rappelé que le contrat rappelait que le site ne pouvait excéder 50 Mo (page 2).
La décision de première instance mérite en conséquence approbation en ce qu'elle a déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] ne démontre pas que le défaut d'achèvement et de référencement du site Internet ainsi que la non-conformité de la photographie qui y figure soient imputables à la société Axecibles. La demande de résolution du contrat pour défaut d'exécution par la société prestataire ne peut être accueillie, non plus partant que la résolution du contrat de location financière.
- sur la demande en paiement formée par la société Locam
Mme [K] fait valoir que la demande en paiement formée par la société Locam constitue une demande en paiement d'une clause pénale qui doit être réduite en application de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable en l'espèce. Elle se prévaut de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en ce sens (notamment : com. 15 mai 2019 n°18-11550) et fait observer que la société n'allègue aucun préjudice, et que l'indemnisation allouée par le tribunal judiciaire qui représente la moitié des loyers à échoir est excessive.
La société Locam répond que la cour ne peut valider la modération mise en 'uvre par le premier juge qui permet à Mme [K] de bénéficier d'une prestation dont elle n'a que partiellement réglé le coût, alors que le site Internet existe.
Il est constant que les deux contrats dont s'agit sont interdépendants, que Mme [K] s'est acquittée des loyers de mai à novembre 2016 et que la société Locam était bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat, huit jours après sa mise en demeure du 17 janvier 2017 qui est resté vaine.
L'article 18 du contrat de financement stipule qu'après résiliation, le locataire devra restituer le site Web et verser au loueur une somme égale au montant des loyers à payer au jour de la résiliation, majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majoré d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir aux loueurs du fait de la résiliation.
L'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre et que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
En l'espèce, la majoration des charges financières pesant sur la débitrice résulte de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation. Celle-ci a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société Locam du fait de l'accroissement de ses frais ou risques dû à l'interruption des paiements prévus. Elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération, en cas d'excès, contrairement à ce que soutient l'appelante.
En cause d'appel comme en première instance, la société Locam n'allègue aucun préjudice résultant pour elle du non-paiement des loyers par Mme [K] et réclame le paiement d'une somme qui équivaut à la quasi-totalité du montant prévu au contrat. Or, la résiliation de la convention, d'une durée initiale de quatre ans, moins d'un an après sa conclusion, alors que l'inachèvement du site n'a pas permis à la locataire de jouir de la prestation financée, justifie la modération de la clause pénale réclamée à Mme [K] par la société Locam, qui est manifestement excessive en ce qu'elle permettrait à l'appelante de percevoir un montant très proche de celui qui devait lui revenir si le contrat avait été intégralement exécuté. C'est pourquoi la cour confirmera la décision du premier juge qui a réduit la somme due à ce titre à 5 826 euros.
La société appelante succombant en son appel supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme [K] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes au titre des frais irrépétibles étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Y ajoutant,
Condamne la société Locam aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit, et à payer à Mme [K] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes formées sur ce fondement étant rejetées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT