Texte intégral
C3
N° RG 21/01108
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZBR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me José BORGES DE DEUS CORREIA
la CAF DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00031)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 04 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 12 mars 2021
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001399 du 02/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
CAF DE L'ISERE dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [K] [J], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 10 octobre 2013, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Isère a accordé à M. [Z] [L] un droit à l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) à compter du 1er mars 2013.
Par décision du 27 juillet 2017, la CDAPH de l'Isère lui a ouvert un nouveau droit à l'AAH à compter du 1er mars 2015, sous réserve de remplir les conditions administratives et financières nécessaires au paiement de la prestation.
M. [L] étant auparavant bénéficiaire du revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales lui a liquidé le 24 octobre 2013 ses droits pour la période mars / septembre 2013 et le 24 août 2017 pour la période avril 2015 / juin 2017 en déduisant les sommes qu'il avait déjà perçues au titre du R.S.A
Le 11 janvier 2018, après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins de contestation du montant de l'AAH qui lui a été versé.
Par jugement du 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [L],
- dit que M. [L] a perçu l'ensemble des droits auxquels il pouvait prétendre au titre de l'AAH relatives aux périodes de mars à septembre 2013 et d'avril 2015 à juin 2017,
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [L] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Le 12 mars 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [L], selon ses conclusions d'appel, notifiées par RPVA le 7 septembre 2021, reprisese à l'audience, demande à la cour de :
- juger l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement attaqué,
Au principal,
- juger les retenues illégales,
- condamner la CAF de l'Isère à lui payer à titre de restitution la somme de 12.126,10 euros en remboursement des retenues faites indûment sur ses prestations AAH,
Subsidiairement,
- juger la responsabilité civile de la CAF de l'Isère engagée,
- condamner la CAF de l'Isère à lui payer la somme de 12.126,10 euros en réparation de son préjudice subi en raison des retenues effectuées illégalement,
- condamner la CAF de l'Isère à payer à son conseil la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité des retenues, il fait valoir que l'A.A.H est incessible et insaisissable et que la caisse d'allocations familiales ne pouvait donc opérer des retenues. De plus, le revenu de solidarité active ne pouvait lui être retiré que sur décision du président du conseil départemental et non de la caisse d'allocations familiales.
Il conteste le principe de fongibilité des prestations ayant permis une compensation entre le revenu de solidarité active et l'A.A.H.
Il soutient que la CAF de l'Isère a commis une faute dans le traitement de son dossier et la liquidation de ses droits, ce qui lui a causé un préjudice moral et matériel équivalent au montant des déductions opérées :
- les trois seuls mails allégués ne permettent pas, contrairement à la motivation du jugement, d'affirmer qu'il avait reçu des explications suffisantes ; la caisse s'est bornée à indiquer qu'elle avait déduit le RSA, précisant même dans l'un de ses mails qu'il avait été versé à tort et dans le troisième, à expliquer les conditions du forfait logement repris dans le calcul du revenu de solidarité active ;
- son préjudice moral est caractérisé par la violation de ses droits résultant de ses obligations légales et par les nombreuses démarches qu'il a dû entreprendre pour obtenir une réponse ; il était dans l'attente de la reconnaissance de son droit à l'AAH au titre de laquelle il aurait perçu des ressources supérieures à son R.S.A. et a subi un préjudice pécuniaire.
Il considère qu'en générant d'office l'indu et en procédant à sa compensation, la CAF de l'Isère a empiété sur la compétence du Département et l'a privé du droit de bénéficier, le cas échéant, d'une remise gracieuse du fait de sa situation personnelle.
La caisse d'allocations familiales de l'Isère, au terme de ses conclusions d'appel, parvenues le 8 septembre 2022 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme l'appel formé par M. [L],
- confirmer au fond le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
La CAF de l'Isère soutient qu'elle n'a fait que liquider le droit à l'AAH de M. [L] sur une période où un RSA lui avait déjà été servi de telle sorte qu'elle n'a commis aucune erreur dans la gestion du dossier de l'allocataire, celui-ci ayant perçu l'intégralité des droits auxquels il pouvait effectivement prétendre.
Elle rappelle le caractère subsidiaire du RSA à toutes les autres prestations ne pouvant se cumuler avec un autre minima social tel que l'AAH lorsque ce dernier est d'un montant supérieur ; elle fait donc valoir que, compte tenu du principe de fongibilité des prestations sociales, une compensation immédiate entre le RSA et l'AAH est possible, le caractère insaisissable de cette dernière étant d'ailleurs sans incidence sur cette compensation.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [L], initialement bénéficiaire du revenu de solidarité active, s'est vu reconnaître, concurrement sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, un droit à l'allocation aux adultes handicapés conformément aux dispositions de l'article L 821-4 du code de la sécurité sociale.
L'article L 821-7 du code de la sécurité sociale dispose que la gestion de cette prestation est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
L'article R 821-6 précise ainsi que la liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé.
Les articles L 262-3 et L 262-10 du code de l'action sociale et des familles consacrent le principe de subsidiairité du revenu de solidarité active :
- article L 262-3 alinéa 2 : 'L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en conseil d'Etat (...)' ;
- article L 262-10 - I : 'Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L 222-3".
De même, l'allocation servie aux adultes handicapés, en exécution d'une obligation nationale en vue de leur assurer un minimum de ressources, présente aussi un caractère subsidiaire.
Ainsi, l'article L 821-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé ou du foyer que dans les limites d'un plafond et l'article R 821-4 du même code pris en application précise que :
II° : la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence et sont pris en compte les revenus définis aux articles R 532-3 à R 532-7 du code de la sécurité sociale ;
III° : les ressources déterminées au II° sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier.
Enfin, l'article D 821-2 énonce que la personne qui satisfait aux conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de cette allocation.
En conséquence, la caisse d'allocations familiales n'a procédé, contrairement à ce qu'il soutient, à aucune retenue sur le montant du revenu de solidarité active ou encore de l'allocation aux adultes handicapées de M. [L], mais n'a fait que liquider ses droits à cette prestation, en lui payant pour les périodes considérées, par le rappel, la différence entre le montant de l'allocation aux adultes handicapé pour laquelle un droit lui avait été ouvert rétroactivement et celui du montant du revenu de solidarité active déjà versé.
Les moyens qu'il a opposés quant à l'illicéité de cette retenue sont donc inopérants.
La caisse d'allocations familiales n'ayant fait qu'application des dispositions légales et réglementaires propres au service de cette prestation, aucune faute ouvrant droit à dommages et intérêts ne peut lui être imputée par l'appelant.
Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé.
L'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale succombant sera condamné aux dépens dans les limites des dispositions de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 18/00031 rendu le 4 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [L] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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