Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00152 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QETI
O R D O N N A N C E N° 2024 - 155
du 28 Février 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [P] [O]
né le 19 Janvier 2000 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [I] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du 18 août 2021 du Tribunal correctionel de Toulouse prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [O]
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 décembre 2023 de Monsieur X se disant [P] [O] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 30 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 3 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE en date du 25 février 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 février 2024 à 14 h 57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Février 2024 par Monsieur X se disant [P] [O] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 28,
Vu les courriels adressés le 27 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Février 2024 à 10 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 27 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 28 Février 2024 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 41.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [R], interprète, Monsieur X se disant [P] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [P] [O], je suis né le 19/09/2001 à [Localité 3] (MAROC). Sur la première date, il y a une erreur, j'ai pu fournir des documents qui le prouvent. J'ai appelé mon frère, il doit venir du bled et ramener mon passeport. Je veux sortir de la France, je ne veux plus rester ici, je veux aller en Espagne, mon frère est là-bas. J'arriverai à financer mon voyage, j'ai mon frère qui pourrait m'aider. Je ne commettrai pas d'infractions, tout ceci date d'il y a bien longtemps.'
L'avocat, Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- absence de base légale au vu de l'absence de diligences de la préfecture pour éloigner M. [O]. Aucune relance depuis le 23/01/2024.
- menace à l'ordre public non étayée. La première condamnation a été prononcée pour un vol avec violence mais les suivantes concernent des violences en prison.
Il est en France depuis 2016, alors qu'il était mineur. Le voyage a été payé par son père, ce qu'il a ressenti comme un abandon. La situation de sa mère était catastrophique, elle était maltraitée par son époux. Son histoire et ses condamnations lui ont fait comprendre que le recours à la délinquance n'était pas une solution, il peut être aidé par son frère qui vit au Maroc et a des revenus confortables.
Assisté de [I] [R], interprète, Monsieur X se disant [P] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 27 Février 2024, à 11 h 28, Monsieur X se disant [P] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Février 2024 notifiée à 14 h 57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'absence de base légale fondant la prolongation de la mesure de rétention administrative
Au terme de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Monsieur X se disant [P] [O] fait valoir qu'il ne peut lui être reproché des faits datant de décembre 2023 justifiant une menace pour l'ordre public et fondant la prolongation de son placement en rétention administrative.
En l'espèce, l'administration justifie de diligences pour organiser l'éloignement de l'intéressé mais il n'est pas garanti que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai en dépit de relances récentes de sa part, de sorte que la prolongation de la mesure de rétention administrative ne se fonde pas sur l'article L742-5 3°. Il n'est pas davantage établi que l'intéressé a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ni qu'il a formulé une demande d'asile ou de protection.
En revanche, le maintien de l'étranger en rétention administrative n'est pas dépourvu de base légale en ce que la menace à l'ordre public est caractérisée par les nombreux antécédents de Monsieur X se disant [P] [O]. Le premier juge a justement relevé qu'il avait été condamné à quatre reprises entre 2019 et 2022 pour des faits de violences aggravées ou de vol aggravé. Il a été incarcéré entre le 4 octobre 2020 et le 28 décembre 2023 en exécution des peines prononcées à ce titre. Il a fait à quatre reprises sur cette période l'objet de décisions de retrait de crédit de réduction de peine par le juge de l'application des peines du fait de son comportement inadapté en détention. Il a été condamné à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 août 2021.
Aussi, les condamnations récentes dont il a fait l'objet pour des faits aggravés d'atteinte aux biens et aux personnnes ainsi que ses comportements inadaptés en détention caractérisent la menace pour l'ordre public de sorte que la prolongation du placement en rétention administrative est fondée et régulière. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Février 2024 à 11 h 25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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