Texte intégral
ARRET
N°85
S.A.S. [8]
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 MARS 2024
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N° RG 22/05238 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITWA
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée et plaidant par Me Michel Moatti, avocat au barreau de Marseille
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [Z] [N], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Suivant jugement en date du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a ordonné la cession de la société [7] (ci-après [7]), qui faisait l'objet d'une procédure collective, et d'un certain nombre de ses contrats de travail au profit de la société [8], exerçant une activité de maintenance industrielle, de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle, avec une date d'entrée en jouissance fixée au 6 juin 2020.
Le 31 mars 2021, M. [D] [O] a déclaré un mésothéliome malin de la plèvre, pathologie relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Le 29 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le courrier lui est revenu avec la mention « destinataire inconnue à l'adresse ».
Le 23 août 2021, la CPAM a notifié à la société [7] sa décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % à M. [O] à la suite de sa maladie professionnelle.
Le 9 novembre 2021 et le 27 juin 2022, la société [8] a écrit à la CPAM pour contester l'imputation sur son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [O], aux motifs, d'une part, que ce dernier n'avait jamais fait partie de ses effectifs, pas plus que des salariés dont elle avait repris les contrats de travail en reprenant la société [7] et, d'autre part, qu'elle n'avait jamais reçu la moindre notification en ce sens.
Le 28 juin 2022, la société [8] a écrit à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (ci-après CARSAT) aux mêmes fins.
Par courrier électronique en date du 11 juillet 2022, la CPAM a invité la société [8] à se rapprocher de la CARSAT. Elle a précisé qu'elle avait bien envoyé des courriers à l'entreprise [7], en sa qualité de dernier employeur exposant, mais qu'elle avait appris postérieurement que celle-ci avait cessé son activité en juin 2020.
Par courrier en date du 25 août 2022, la CARSAT a rappelé à la société [8] que M. [O] était salarié de la société [7], reprise par la société [8], et qu'en application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, les éléments du prédécesseur étaient intégralement reportés sur le successeur. Elle a indiqué que les conditions requises pour l'imputation de la maladie au compte spécial n'étaient pas réunies. En conséquence, elle a rejeté le recours de la société.
Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2022, la société [8] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 12 mai 2023.
À cette date, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 12 janvier 2024.
Suivant dernières écritures visées par le greffe le 10 janvier 2024, la société [8] sollicite :
- que la décision de la CARSAT en date du 25 août 2022, portant rejet de sa contestation de l'inscription sur son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [O] et des conséquences qui en découlaient, soit déclarée mal fondée et ne pouvant produire d'effet,
- que le retrait de l'inscription du compte employeur, ainsi que des coûts moyens en incapacité temporaire et en incapacité permanente soit ordonné,
- qu'il soit ordonné à la CARSAT de modifier le taux de cotisation 2022 en excluant l'incidence de la maladie professionnelle de M. [O],
- à titre subsidiaire, que la communication de l'entier dossier de la maladie professionnelle de M. [O] soit ordonnée, aux fins de vérifier sa qualité de salarié inscrit aux effectifs,
- que la CARSAT soit déboutée de toutes ses demandes,
- que la CARSAT soit condamnée au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
- que la CARSAT soit condamnée au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que la CARSAT verse aux débats les notifications par la CPAM de la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] et de la décision attributive de rente,
- qu'il en résulte que la CPAM a procédé à ses notifications à une société en liquidation judiciaire en s'abstenant de le faire auprès de son liquidateur,
- que ces pièces n'ont jamais été portées à sa connaissance avant cette procédure, pas plus qu'elles n'avaient été portées à la connaissance de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur de la société [7],
- que si la notification de prise en charge du 29 juillet 2021 avait été correctement notifiée au mandataire liquidateur, ce dernier aurait pu lui communiquer une copie de cette lettre, ce qui lui aurait donné la possibilité de saisir la commission de recours amiable d'une contestation,
- que ce faisant, la CPAM puis la CARSAT ont manqué à leurs obligations,
- que faute d'avoir régulièrement notifié sa décision, la CARSAT ne peut la lui opposer,
- qu'elle fait donc sommation à la CARSAT de communiquer l'entier dossier de la maladie professionnelle de M. [O], pour permettre de vérifier que M. [O] a été salarié de la société [7] et pour vérifier la qualité de dernier employeur au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale,
- qu'il appartient à la CARSAT qui entend imputer les conséquences financières d'une maladie professionnelle à une société, sous prétexte qu'elle viendrait au droit d'un ancien employeur dans l'établissement duquel le salarié a contracté la maladie, de rapporter la preuve que l'établissement repris a continué d'exercer une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel, ces conditions étant cumulatives,
- que le contraire équivaudrait à exiger d'elle qu'elle rapporte la preuve d'un fait négatif,
- que c'est donc à la CPAM de démontrer qu'elle est le repreneur de l'établissement au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale,
- que cependant, cette dernière n'apporte aucune démonstration en ce sens,
- qu'elle se contente d'affirmer qu'elle exerce une activité similaire à celle de la société [7] avec les mêmes moyens, sans se préoccuper du lieu d'exercice de l'activité et sans même indiquer de quelle activité il s'agissait,
- que cependant, l'activité n'est pas similaire, puisque l'extrait K bis de la société [7] mentionne une activité de « chaudronnerie, tuyauterie, mécanique, soudure, travaux de réalisation, maintenance, nettoyage industriel, montage, réparation, fabrication d'ensembles industriels, études, toutes prestations de service s'y rapportant », tandis que son propre K bis mentionne : « opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement aux secteurs d'activité de travaux et des services industriels, acquisition et gestion de valeurs mobilières et de tous droits sociaux, travaux d'installation, montage, réparation de tuyauteries et appareils dans toutes industries et notamment les raffineries de pétrole, achat en vue de la revente d'immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés civiles immobilières ou autres biens mobiliers »,
- qu'en outre, il résulte de l'offre de reprise qu'elle a faite sur la société [7] qu'elle envisageait d'élargir son panel d'intervention en se positionnant sur des appels d'offres de travaux neufs plus importants en valeur avec le support des agences [8] déjà existantes et en se positionnant sur des contrats de maintenance en montage, tuyauterie, mécanique plus globaux grâce à l'expérience et à l'appui du groupe [9],
- que de surcroît, la première offre qu'elle avait déposée ne concernait que la reprise de 11 salariés sur 21, ce qui, selon elle, ne représentait pas la moitié au moins du personnel,
- que ce n'est qu'à la suite de l'insistance de l'administrateur judiciaire et que suite à quelques départs de salariés qu'elle a finalement repris 12 salariés sur 18,
- que dès lors, la CPAM n'apporte aucune démonstration au soutien de son raisonnement,
- que le retrait du compte employeur doit être ordonné.
Suivant dernières conclusions développées à l'audience, la CARSAT sollicite :
- qu'il soit constaté que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] a été notifiée par la CPAM au dernier employeur, la société [7],
- qu'il soit constaté que la société [8] est le repreneur de la société [7] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale,
- qu'il soit constaté que la société [8], en sa qualité de repreneur de la société [7], est le dernier employeur ayant exposé M. [O] au risque de sa maladie,
- qu'il soit jugé que c'est à bon droit qu'elle a imputé les conséquences financières de cette maladie professionnelle sur le compte employeur de la société [8],
- qu'en conséquence, le recours et les demandes de la société [8] soient rejetés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'il existe en matière de tarification une présomption selon laquelle la maladie a été contractée au service du dernier employeur,
- qu'il résulte de la jurisprudence qu'une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur,
- qu'en l'espèce, M. [O] a déclaré une maladie professionnelle le 31 mars 2021, avec une date de première constatation médicale de sa maladie le 27 janvier 2021,
- que le dernier employeur chez lequel il a été exposé au risque est la société [7],
- qu'il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'on ne peut considérer comme un établissement nouvellement créé celui qui est issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel,
- que si la société [8] conteste être le repreneur de la société [7] dont elle n'aurait repris que des actifs ainsi que certains contrats de travail, il résulte de la lecture du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 5 juin 2020 qu'elle exerce une activité similaire à celle de la société [7], qu'elle a repris 12 emplois sur les 18 inscrits à l'effectif et qu'elle a repris les éléments corporels mobiliers,
- qu'il y a donc eu continuité de l'activité,
- qu'il n'y a donc pas eu de rupture du risque, de sorte que la société [8] doit être considérée, en termes de tarification, comme étant le repreneur de la société [7],
- que dès lors, les cotisations dues par la société repreneur doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés de l'ancienne société, même si ceux-ci n'ont pas été repris par le nouvel exploitant,
- que la maladie professionnelle de M. [O] doit être imputée sur le compte employeur de la société [8],
- qu'il est vain pour la société [8] de lui reprocher de ne pas avoir notifié la décision de prise en charge et la décision de notification de rente au liquidateur de la société [7], dès lors que ces obligations ne lui incombaient pas mais incombaient à la CPAM,
- qu'il ne lui appartient pas de justifier du respect par la CPAM de ses obligations,
- qu'en tout état de cause, ces éventuels manquements sont sans incidence sur le présent litige.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 12 janvier 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l'arrêt :
Sur les confusions opérées par la société [8] entre la CPAM et la CARSAT :
À titre liminaire, il y a lieu d'observer que la société [8] assimile, tout au long de ses conclusions, la CPAM et la CARSAT.
Cette assimilation ne résulte pas de simples erreurs matérielles mais procède bel et bien d'une véritable erreur de raisonnement.
Ainsi, dans le résumé des faits auxquelles elle procède dans ses conclusions, elle indique avoir écrit à la CPAM pour contester sa tarification. Dans le cadre du présent litige, qu'elle a initié contre la CARSAT, elle reproche à cette dernière des fautes commises par la CPAM dans la notification à la société [7] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] et de la décision attributive de rente à ce dernier. Elle semble déduire des prétendues fautes de la CPAM un manquement commis par la CARSAT, qui lui rendrait les décisions de cette dernière inopposables. Par ailleurs, elle demande, à titre subsidiaire, la production par la CARSAT du dossier de maladie professionnelle de M. [O]. Enfin, elle soutient que c'est à la CPAM de démontrer qu'elle est le repreneur de l'établissement au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que si la CPAM et la CARSAT sont toutes les deux des organismes de sécurité sociale, elles n'en constituent pas moins des personnes morales différentes aux rôles bien distincts, la première étant notamment chargée de liquider les droits et le paiement des prestations aux bénéficiaires après avoir, le cas échéant, reconnu le caractère professionnel de la maladie ou de leur accident, tandis que la seconde a pour rôle de promouvoir auprès des entreprises la prévention des risques professionnels et d'appliquer les règles de tarification des cotisations dues par les employeurs.
Il convient également de rappeler que la CPAM n'est pas partie au présent litige.
Il est donc vain pour la société [8] d'invoquer contre la CARSAT les éventuelles fautes commises par la CPAM ou de réclamer à la CARSAT un dossier détenu par la CPAM.
S'agissant de l'éventuelle faute commise par la CPAM dans la notification de ces décisions à la société [7] alors que celle-ci faisait l'objet d'une procédure collective, il y a lieu de préciser que cette éventuelle faute n'a pas eu la moindre incidence sur la situation de la société [8]. Au contraire, la conséquence de l'absence de notification régulière est que la société [8] aurait pu agir devant la commisssion de recours amiable de la CPAM sans que puisse lui être opposée l'expiration du délai pour agir.
S'agissant de la demande subsidiaire de communication par la CARSAT du dossier de maladie professionnelle de M. [O], elle doit être rejetée puisque la CARSAT n'est pas en possession de ce dossier.
Sur la demande de retrait du compte employeur :
La société [8] demande le retrait de son compte employeur des charges de la maladie, aux motifs, d'une part, qu'elle n'a jamais employé M. [O] et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré qu'elle doive être considérée comme repreneur de la société [7] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
Il n'est effectivement pas contesté que M. [O] n'a jamais travaillé directement pour la société [8] mais qu'il a travaillé pour la société [7].
Il convient donc de déterminer si la société [8] doit être considérée comme ayant repris la société [7].
À cet égard, l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, après avoir fixé les règles de tarification applicables aux établissements nouvellement créés, énonce que « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ».
En l'espèce, la société [8] ne saurait prétendre qu'elle s'est bornée à reprendre des actifs ainsi que certains contrats de travail de la société [7], dès lors que le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque dispose clairement que le tribunal « ordonne la cession de la société [7] [...] au profit de la société [8] », de sorte qu'il ne s'agit pas d'une reprise ponctuelle d'éléments épars mais d'une reprise globale.
Il résulte de l'offre de reprise communiquée à l'administrateur judiciaire par la société [8] le 20 avril 2020, du dispositif du jugement et de l'acte de cession de fonds de commerce signé par les parties les 7 et 12 octobre 2020, que cette reprise a porté sur l'intégralité des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce de la société [7]. Il était également expressément mentionné que la société [8] n'avait pas d'établissement ni d'atelier physique à proximité des clients dans la zone de [Localité 6] et de [Localité 5], ce qui était un facteur de manque de compétitivité économique, et que le positionnement géographique de l'activité [7] et le personnel repris permettraient de répondre de manière parfaite à ces besoins, mention à partir de laquelle il est possible de déduire que la reprise ne s'entendait pas seulement d'une reprise du matériel, des stocks et des contrats en cours mais également d'un maintien sur site.
C'est en vain que la société [8] invoque une absence d'identité parfaite entre les objets sociaux des deux sociétés. Il est d'ailleurs parfaitement normal que les objets sociaux en question, rédigés par des personnes différentes à des époques différentes, ne soient pas identiques. Il n'en reste pas moins qu'au-delà des différences de formulation, les activités de « chaudronnerie, tuyauterie, mécanique, soudure, travaux de réalisation, maintenance, nettoyage industriel, montage, réparation, fabrication d'ensembles industriels, études, toutes prestations de service s'y rapportant » qui étaient celles de la société [7] ont trouvé un prolongement naturel dans les activités de la société [8], qui comprennent notamment les « opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement aux secteurs d'activité de travaux et des services industriels, [...], travaux d'installation, montage, réparation de tuyauteries et appareils dans toutes industries et notamment les raffineries de pétrole, [...] ».
C'est également en vain que la société [8] soutient que c'est de manière artificielle, suite à l'insistance de l'administrateur judiciaire et à quelques départs de salariés intervenus entre-temps, qu'elle a repris plus de la moitié du personnel de la société [7]. En effet, l'article D. 242-6-17, en posant pour condition la reprise d'au moins la moitié du personnel, se borne à une considération totalement objective, sans s'intéresser aux idées successives qu'a pu avoir le repreneur ni aux raisons qui l'ont prétendument conduit à reprendre telle fraction du personnel plutôt qu'une autre. Il ne s'intéresse pas non plus aux fluctuations qu'a pu connaître l'effectif, se bornant à comparer le nombre d'emplois repris au nombre total d'emplois au jour de la reprise. Il importe donc peu de savoir si la société [8] a fait l'objet d'amicales pressions de la part de l'administrateur judiciaire ou pas, ni de savoir si l'effectif total était différent à une autre date d'appréciation. Il suffit de constater qu'il résulte du jugement que la société [8] a repris 12 salariés sur les 18 inscrits de façon permanente à l'effectif. En tout état de cause, même à supposer que la société [8] serait suivie dans son raisonnement, force serait de constater que la reprise de 11 salariés sur 21 aurait également excédé la moitié du personnel, de sorte que son argument manque en fait.
Dès lors, la société [8] doit être considérée comme le repreneur de la société [7] au sens de l'article D. 242-6-17. Il faut en déduire qu'il n'y a eu aucune rupture de risque entre la société [7] et la société [8].
En conséquence, les cotisations dues par la société [8] doivent être calculées en prenant en compte les risques survenus aux salariés de la société [7], et singulièrement à M. [O], quand bien même celui-ci n'a pas été repris par la société [8] et n'a jamais travaillé pour elle.
C'est donc à bon droit que la CARSAT a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 31 mars 2021 par M. [O] sur le compte employeur de la société [8], repreneur de la société [7]. Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de retrait du compte employeur des charges de la maladie de M. [O].
Sur les demandes accessoires :
La société [8] étant déboutée de sa demande principale, il convient également de rejeter sa demande tendant à la condamnation de son adversaire à lui verser des dommages-intérêts, ainsi que sa demande tendant à obtenir une indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société [8], succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
- Dit que la société [8] est le repreneur de la société [7] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale,
- Déboute en conséquence la société [8] de son recours tendant au retrait de son compte employeur des coûts de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [O] le 31 mars 2021, ainsi qu'au recalcul de ses taux de cotisation,
- Déboute la société [8] de sa demande subsidiaire de communication du dossier de maladie professionnelle de M. [O],
- Déboute la société [8] de sa demande de dommages-intérêts,
- Déboute la société [8] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [8] aux dépens.
Le greffier, Le président,