Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10268 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQDZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024067143
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. PIXALIONE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Natacha GRUAU de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
à
DÉFENDERESSE
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François DIZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B606
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Octobre 2025 :
Par ordonnance de référé du 26 février 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a ainsi statué :
Nous déclarons compétent ;
Condamnons la SA [Adresse 7], N° Siren 313150393, dont le siège social est au [Adresse 3], à payer, à titre de provision, à la SAS PIXALIONE la somme de 203.289,83 € TTC correspondant au montant des 30 factures échues au 30 septembre 2023 et demeurées impayées, cette somme étant à majorer des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêts légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, et ce avec anatocisme ;
Condamnons la SA [Adresse 7], N° Siren 313150393, dont le siège social est au [Adresse 3], à payer, à titre de provision, à la SAS PIXALIONE la somme de 1.200 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande principale ;
Disons n'y avoir lieu à référé pour la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons la SA [Adresse 7], N° Siren 313150393, dont le siège social est au [Adresse 3], à payer à la SAS PIXALlONE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC ; déboutons pour le surplus de la demande à ce titre ;
Déboutons la SA [Adresse 7], N° Siren 313150393, dont le siège social est au [Adresse 3], de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons en outre la SA [Adresse 7], N° Siren 313150393, dont le siège social est au [Adresse 3], aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par déclaration du 5 mai 2025, la SA Clinique du Rond Point des Champs-Elysées a interjeté appel de l'ordonnance précitée.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la SAS Pixalione a fait assigner la SA Clinique du Rond Point des Champs-Elysées en référé devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile :
- prononcer la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire enregistrée sous le N°RG 25/8529 pour défaut d'exécution provisoire,
En tout état de cause
- condamner la SA Clinique du Rond Point des [Adresse 6] à payer à Pixalione la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente assignation.
L'affaire a été retenue à plaider à l'audience du 9 octobre 2025. Le délégataire du premier président a refusé la demande de renvoi de l'affaire formée par le conseil de la SA Clinique du Rond [Adresse 9] des [Adresse 6], à laquelle le conseil de la SAS Pixalione s'opposait, aux motifs que l'assignation avait été délivrée le 9 juillet 2025 à personne morale, ce qui laissait trois mois à la défenderesse pour se mettre en état, et que l'affaire allait être plaidée devant la cour en décembre, soit avant la prochaine date de renvoi utile aux référés du premier président. Il a refusé pour les mêmes motifs la communication de pièces en cours de délibéré par le conseil de la SA Clinique du [Adresse 11].
La SAS Pixalione, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d'instance. Elle a précisé que plusieurs saisies-attribution avaient été effectuées, mais qu'il restait encore environ 60.000 euros à régler.
La SA Clinique du [Adresse 10] des [Adresse 6], représentée par son avocat, a fait valoir qu'elle ne pouvait régler le montant total des condamnations prononcées par le premier juge, en soulignant qu'il y avait eu des saisies effectuées pour plus de 180.000 euros et qu'elle ne pouvait payer le reliquat. Elle a ajouté que la société holding du groupe était en redressement, comme d'autres entités du groupe, et qu'elle-même faisait l'objet d'un plan de redressement depuis 2013. Elle a précisé qu'elle était néanmoins à jour de ses obligations fiscales et sociales, qu'elle avait réduit son personnel de 80 à 45 personnes désormais, que son résultat était déficitaire, et que c'était une autre société du groupe qui aurait dû être condamnée au paiement des sommes litigieuses.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
En l'espèce, pour s'opposer à la demande de radiation formée par la SAS Pixalione, la SA Clinique du Rond Point des Champs-Elysées, qui reconnaît ne pas avoir exécuté totalement le jugement entrepris, soutient qu'elle serait dans l'impossibilité de régler le reliquat, mais n'en justifie par aucune pièce, alors qu'elle disposait de trois mois depuis son assignation à personne pour réunir et produire les pièces afférentes à sa situation comptable et financière.
Il en résulte qu'elle échoue à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la demande, et d'ordonner la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par la SA Clinique du Rond Point des Champs-Elysées, jusqu'à ce qu'elle justifie de l'exécution totale de la décision entreprise.
Partie perdante, la SA Clinique du Rond Point des Champs-Elysées sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la procédure d'appel initiée par la SA Clinique du Rond Point des Champs-Elysées enregistrée sous le N°RG 25/8529,
Condamnons la SA Clinique du Rond Point des Champs-Elysées à payer à la SAS Pixalione la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Clinique du Rond Point des Champs-Elysées aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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