Texte intégral
N° RG 21/06343 - N°Portalis DBVX-V-B7F-NZDQ
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fond 2020j00194 du 01 juillet 2021
S.A.R.L. COLOMBIER ELECTRICITE
C/
S.A.R.L. BREAT JEAN-YVES
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Juin 2022
APPELANTE :
COLOMBIER ELECTRICITE, SARL immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 753 703 362 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La SARL UNIPERSONNELLE BREAT Jean-Yves, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 403 069 149, dont le siège social est situé [Adresse 1].
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Juin 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Juin 2022 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant déclaration électronique du 29 juillet 2021, le conseil de la SARL COLOMBIER ELECTRICITE a interjeté appel des dispositions du jugement du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE sur le débouté de sa demande de condamnation de l'EURL Jean Yves BREAT à lui payer la somme de 20 425 euros correspondant à la facture n°FAC 15162615.
La procédure a été orientée à la mise en état.
L'intimée a conclu au fond le 24 janvier 2022 et régularisé un appel incident en demandant notamment d'infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal s'est déclaré compétent en lieu et place du tribunal administratif de LYON.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 19 avril 2022, la SARL COLOMBIER ELECTRICITE demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 73,74, 75, 446-1 et suivants, 789 1°et 907 du code de procédure civile,
déclarer la société Jean-Yves BREAT irrecevable en son exception d'incompétence ;
renvoyer l'affaire à la mise en état pour le surplus ;
condamner la société Jean-Yves BREAT à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que cette exception d'incompétence de la juridiction judiciaire n'a pas été soulevée in limine litis en première instance car ce n'est que dans son second jeu de conclusions, improprement appelé n°3, devant les premiers juges que la société Jean Yves BREAT a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal administratif de LYON. La procédure était certes orale mais le premier jeu de conclusions écrites a présenté uniquement des défenses au fond. Or, l'intimée a saisi la Cour pour qu'elle se déclare incompétente au profit du tribunal administratif de LYON à nouveau.
Suivant conclusions en réplique notifiées par RPVA le 23 mai 2022, l'EURL BREAT Jean-Yves demande au conseiller de la mise en état de :
débouter la société COLOMBIER ELECTRICITE de l'intégralité de ses demandes fins et moyens au vu de l'avis de la Cour de cassation du 2 avril 2007 ;
la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Elle répond que les attributions du conseiller de la mise en état ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel. Il n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. Ainsi, l'exception de procédure ne peut être tranchée par lui.
L'incident a été plaidé le 15 juin 2022 à 14 heures puis mis en délibéré au 29 juin 2022.
MOTIFS
L'article 789 1° du code de procédure civile donne au conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance et le sixième alinéa lui donne le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, seule la Cour a le pouvoir de confirmer ou de réformer un jugement de première instance qui lui est déféré en application de l'article 542 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de trancher les exceptions de procédure concernant la procédure de première instance. Par ailleurs, trancher cette fin de non-recevoir reviendrait à confirmer ou infirmer le jugement du première instance, ce qui échappe aussi au pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, la société COLOMBIER ELECTRICITE demande au conseiller de la mise en état de dire que l'intimée est irrecevable à soulever devant la Cour une exception d'incompétence mettant fin à l'instance pour ne pas l'avoir soulevée in limine litis devant le tribunal alors que le jugement déféré a tranché l'exception d'incompétence en la jugeant nécessairement recevable et en la rejetant au fond. Ce faisant, le conseiller de la mise en état serait conduit non seulement à statuer sur une exception de procédure portant sur la procédure de première instance mais également à être en position de confirmer ou d'infirmer un jugement au fond en violation des deux limites posées à son pouvoir juridictionnel en la matière.
Ainsi, il y a lieu de déclarer l'exception d'irrecevabilité de l'exception de procédure présentée par la société COLOMBIER ELECTRICITE irrecevable devant le conseiller de la mise en état,
Partie succombante, la société COLOMBIER ELECTRICITE doit supporter les entiers dépens de l'incident.
En équité, la société COLOMBIER ELECTRICITE doit être condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que l'EURL BREAT Jean-Yves a dû engager pour prendre des conclusions spécifiques et plaider l'incident. Toutefois, il convient d'en ramener le montant à de plus justes proportions et de la fixer à 500 euros.
Corrélativement, la société COLOMBIER ELECTRICITE est déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karen STELLA, Conseiller de la mise en état,
Déclarons l'exception d'irrecevabilité de l'exception de procédure présentée par la société COLOMBIER ELECTRICITE irrecevable devant le conseiller de la mise en état,
Condamnons la société COLOMBIER ELECTRICITE aux entiers dépens de l'incident,
Condamnons la société COLOMBIER ELECTRICITE à payer à l'EURL BREAT Jean-Yves la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société COLOMBIER ELECTRICITE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens au titre de l'incident.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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