Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Société PARK2BOX LLC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01806 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7P37
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, La SAS FONCIA [Localité 6] [Adresse 7]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
Société PARK2BOX LLC
dont le siège social est sis [Adresse 5] (ETATS-UNIS)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01806 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7P37
La société PARK2BOX LLC est copropriétaire dans l'immeuble [Adresse 1].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représentée par son syndic la SAS FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE , a, par acte en date du 13 mars 2025 , fait assigner la société PARK2BOX LLC aux fins d’obtenir, sa condamnation à lui payer , avec capitalisation des intérêts , les sommes suivantes :
- 791,04 € au titre des charges de copropriété arrêtée au 26 janvier 2025 inclus avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure
-1000 € à titre de dommages et intérêts .
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Assignée en les formes légales, la société PARK2BOX LLC n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communesproportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
- la qualité de copropriétaire de la société PARK2BOX LLC,
-les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
-les appels de fonds,
-les décomptes.
Il y a donc lieu de condamner la société PARK2BOX LLC à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 791,04 € représentant les charges de copropriété arrêtées au 26 janvier 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation lesquels seront capitalisés dans les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
Il est constant que la société PARK2BOX LLC en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont elle était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle elle doit être condamnée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € au paiement de laquelle doit être condamnée la société PARK2BOX LLC laquelle supportera en outre , les entiers dépens , ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , par jugement de défaut et en dernier ressort.
Condamne la société PARK2BOX LLC à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes :
-791,04 € représentant les charges de copropriété arrêtées au 26 janvier 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation lesquels seront capitalisés dans les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
-300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
Condamne la société PARK2BOX LLC aux entiers dépens .
Ainsi fait et jugé, le 10 octobre 2025.
La greffière, Le président,
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