Texte intégral
SD/LL
[D] [W]
[B] [P] [W]
C/
SAS SOGEFINANCEMENT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° RG 21/00519 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVUD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 février 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont
RG : 11-19/125
APPELANTS :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (31)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003415 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Monsieur [B] [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9] (31)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003416 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentés par Me Lucille COULON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMÉE :
SAS SOGEFINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-Eloi MERGER, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 9 janvier 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [W] et M. [B] [W] une ouverture de crédit renouvelable d'un montant
maximal de 3 000 euros, d'une durée d'un an renouvelable, remboursable par mensualités
incluant des intérêts au TAEG de 16,69 %.
A la suite de plusieurs mensualités impayées en novembre et décembre 2015, le contrat de crédit a fait l'objet d'un avenant signé le 10 décembre 2015, réaménageant le solde restant dû de 3 076,72 euros en 83 mensualités de 66,96 euros avec intérêts au taux de 16,90 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2018, les emprunteurs ont été mis en demeure de régler le montant des échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, le prêteur a présenté au président du tribunal d'instance de Chaumont une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit à hauteur de 2 685,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, par ordonnance rendue le 16 octobre 2018, signifiée à M. [D] [W] par acte du 17 janvier 2019 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Sur opposition formée le 19 mars 2019 par M. [D] [W], le tribunal judiciaire de Chaumont a, par jugement rendu le 8 février 2021 :
- déclaré l'opposition de M. [D] [W] recevable,
En conséquence,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 16 octobre 2018,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné solidairement M. [D] [W] et M. [B] [W] au paiement à la société Sogefinancement de 706,51 euros,
- débouté M. [D] [W] de sa demande de délai de paiement,
- débouté la société SAS Sogeginancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [D] [W] et M. [B] [W] aux entiers dépens, comprenant les frais de la requête en injonction de payer,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Messieurs [D] et [B] [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2021.
Par conclusions n°2 notifiées le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des
moyens au soutien de leurs prétentions, les appelants demandent à la cour de :
- déclarer l'appel qu'ils ont interjeté recevable et bien fondé,
En conséquence,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 8 février 2021 en ce qu'il les a
condamnés solidairement à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 706,51 euros, a
débouté M. [D] [W] de sa demande de délai de paiement, les a condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de la requête en injonction de payer, et n'a donc pas fait droit aux demandes de M. [D] [W] pour lesquelles le premier juge n'a pas statué dans son dispositif,
A titre principal,
- juger que l'action de la société Sogefinancement est forclose,
- débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire qu'en ne prononçant pas la déchéance du terme la société Sogefinancement est irrecevable à réclamer le paiement de l'intégralité du crédit,
- débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Sogefinancement à leur payer la somme de 500 euros pour brusque
rupture du contrat de crédit,
A titre infiniment subsidiaire,
- leur octroyer un échelonnement du paiement du crédit sur deux années,
- débouter la société Sogefinancement pour le surplus,
En tout état de cause,
- condamner la société Sogefinancement à leur payer une indemnité d'un montant de 2 100 euros pour le préjudice subi du fait de son manquement à son devoir de mise en garde,
- condamner la société Sogefinancement à payer à Me [C] [S] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que Me [C] [S] sera autorisée à recouvrer directement cette somme auprès de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Par conclusions n°2 notifiées le 3 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des
moyens au soutien de ses prétentions, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :
Vu l'article 1415 du code de procédure civile,
Vu l'article R 312-35 du code de la consommation,
Vu l'article 1103 du code civil,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 8 février 2021 en ce qu'il
a condamné M. [B] [W] et M. [D] [W] uniquement à la somme de 706,51 euros correspondant au capital restant dû après déduction des intérêts,
- condamner solidairement M. [B] [W] et M. [D] [W] à lui payer la somme de 2 685,65 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 02/08/2018,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 8 février 2021 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter M. [B] [W] et M. [D] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [B] [W] et M. [D] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2022.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'action en paiement
Selon l'article L 311-52 du code de la consommation applicable au contrat litigieux, les actions
en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
L'article R 312-35 alinéa 3 du code de la consommation précise que lorsque les modalités de
règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Pour conclure à la forclusion de l'action du prêteur, les appelants relèvent que l'historique de
compte produit par la société de crédit en première instance était incomplet et qu'il ne permettait pas de vérifier que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 10 décembre 2017, et ils font valoir, qu'au vu du relevé de compte produit en cause d'appel, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 décembre 2015.
Ils soutiennent également que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le dépôt de la
requête en injonction de payer n'a pas interrompu le délai de forclusion, seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 17 janvier 2019 ayant pu valablement l'interrompre.
Ils en déduisent que, le premier impayé non régularisé remontant au mois de décembre 2015, la forclusion était déjà acquise à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
L'intimée maintient que la première échéance impayée non régularisée à la suite du réaménagement du 10 décembre 2015 est celle du 10 décembre 2017 et non celle du 15 décembre 2015 comme le soutiennent les emprunteurs dès lors, qu'à cette date, les fonds n'étaient pas débloqués et que les incidents de paiement antérieurs au 10 décembre 2017 ont tous été régularisés.
Elle prétend que le délai biennal de forclusion expirait donc le 10 décembre 2019 et qu'il a été
interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 17 janvier 2019.
La lecture de l'historique de compte édité les 30 décembre 2015 et 4 septembre 2018 constituant les pièces 5 et 8 de l'intimée, qui retrace l'ensemble des opérations intervenues au débit et au crédit du compte à compter du 22 janvier 2015, date de la première utilisation du crédit renouvelable, révèle que la première mensualité impayée remonte au 10 décembre 2017, étant observé qu'il convient d'imputer les différents règlements effectués par les emprunteurs sur les échéances impayées les plus anciennes pour déterminer le point de départ du délai biennal, conformément aux règles d'imputation des paiements des articles 1253 et suivants du code civil.
En matière d'injonction de payer, l'action est tenue pour engagée par la signification au débiteur de l'ordonnance d'injonction de payer, laquelle est intervenue en l'espèce le 17 janvier 2019, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Ajoutant au jugement entrepris, la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la société Sogefinancement sera ainsi rejetée.
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- Sur la demande en paiement du solde de l'ouverture de crédit
Il résulte de l'article L 311-24 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Sogefinancement,
Messieurs [W] prétendent que la créance du prêteur n'est pas exigible, faute par ce dernier d'avoir prononcé la déchéance du terme du prêt.
Ils rappellent que la défaillance visée par L 311-24 du code de la consommation et les conséquences qui en découlent sont formalisées par le prononcé par le prêteur de la déchéance du terme ayant pour effet de rendre exigible la totalité des sommes restant dues, qui n'est pas intervenue en l'espèce.
Ainsi qu'elle en justifie au moyen de ses pièces 9 et 10, la société Sogefinancement a bien
prononcé la déchéance du terme du prêt conformément aux dispositions légales et contractuelles, par l'envoi à chacun des débiteurs d'un courrier recommandé le 19 juin 2018, précisant, qu'à défaut de règlement sous quinze jours, la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit le contrat et le dossier sera transmis au service contentieux pour l'engagement de poursuites judiciaires et rappelant les dispositions de l'article L 312-39 du code de la consommation.
La créance dont elle sollicite le paiement est donc bien exigible et la brutalité de la résiliation du contrat n'étant pas caractérisée, les appelants seront déboutés de leur demande indemnitaire de 500 euros.
Cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal, la société de crédit ne produit comme justificatif de la vérification de la solvabilité des emprunteurs que la seule fiche de dialogue alors qu'elle ne pouvait pas se contenter des seules déclarations de ces derniers au titre de la vérification de leurs revenus et charges, et ce d'autant moins qu'elle leur avait peu de temps auparavant consenti un prêt destiné à regrouper des crédits à la consommation qu'ils ne pouvaient plus rembourser.
C'est donc à bon droit que, faisant application de l'article R 632-1 du code de la consommation, le tribunal a considéré que le prêteur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L 312-16 du même code lui imposant, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, ce qui justifiait qu'il soit déchu de son droit aux intérêts en application de l'article R 312-10 du code de la consommation, le jugement méritant confirmation sur ce point.
La créance de la société Sogefinancement a été exactement évaluée à la somme de (3 076,72 euros - 2 370,21 euros correspondant aux règlements des débiteurs) 706,51 euros, la limitation légale de la créance du prêteur excluant qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L 312-24 susvisé.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales ne seront pas écartées en l'espèce dès lors qu'au regard du taux contractuel d'intérêt de 16,90 %, il résulte de cette majoration de cinq points la perception par
le prêteur de montants significativement inférieurs à ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, de sorte que la sanction ne perd pas son efficacité.
Les appelants seront donc condamnés solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 706,51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, le jugement étant infirmé sur ce point.
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- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquement de la société de crédit à son devoir de mise en garde
Les consorts [W], se fondant sur les articles L 311-8 et L 311-9 du code de la consommation, reprochent à la société de crédit de ne pas avoir vérifié leur solvabilité et lui font également grief de ne pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde à leur égard, lui imposant de vérifier leurs capacités de remboursement avant de leur accorder un crédit.
Ils relèvent que le tribunal n'a pas statué sur la demande de dommages-intérêts formée en
première instance par [D] [W].
Ils font valoir que, lors de l'octroi du prêt, ce dernier avait déclaré des revenus d'un montant de 1 159 euros et des charges s'élevant à 260 euros auxquelles la société de crédit aurait dû ajouter le montant de la mensualité de remboursement du prêt contracté le 18 décembre 2014 s'élevant à 369,36 euros, ce qui faisait ressortir le taux d'endettement de [D] [W] à 54 % et celui de son père à 45 %.
Ils en déduisent que leur perte de chance de ne pas contracter doit être estimée à 70 % du montant de l'ouverture de crédit, soit 2 100 euros.
L'intimée considère qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde envers les emprunteurs qui ne démontrent pas que le crédit accordé engendrait un risque d'endettement excessif au regard des revenus et charges déclarés, du montant du prêt et des mensualités de remboursement, le taux d'endettement de [D] [W] s'élevant à 27,21 % et celui de son père à 24,94 % en tenant compte de la mensualité de remboursement du prêt accordé le 18 décembre 2014, et la fiche de dialogue annexée au contrat de crédit révèlant que [D] [W] disposait d'un disponible de 899 euros après déduction du montant de son loyer.
Lors de l'octroi d'un crédit, les établissements de crédit ne peuvent se voir imposer un devoir de mise en garde, consistant à vérifier les capacités financières de l'emprunteur et à attirer son attention sur les risques liés à l'endettement résultant du prêt, qu'à la double condition que l'emprunteur soit non averti et que le crédit consenti entraîne un endettement excessif au regard de ses capacités financières.
Il ressort des éléments du dossier que l'ouverture de crédit de 3 000 euros consentie le 9 janvier 2015 générait une charge de remboursement mensuelle de 66,96 euros alors que l'emprunteur avait déclaré un revenu mensuel de 1 159 euros et une seule charge correspondant à son loyer de 260 euros, étant célibataire et sans enfant, à laquelle s'ajoutait la charge de remboursement du prêt consenti le 18 décembre 2014 d'un montant de 336 euros, dont la société de crédit avait nécessairement connaissance puisqu'elle était partie à ce contrat de prêt.
En outre, la société de crédit connaissait la situation financière obérée des emprunteurs, ayant regroupé cinq crédits à la consommation qu'ils avaient souscrits, en un seul prêt de 22 000 euros moins d'un mois auparavant, de sorte que le nouveau crédit qu'elle leur a accordé, bien que d'un montant modeste, était de nature à générer un endettement excessif pour ceux-ci.
La société ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde, elle sera condamnée à réparer la perte de chance occasionnée aux consorts [W] de ne pas souscrire le crédit litigieux, qui sera justement indemnisée par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant équivalent à la somme qu'ils restent lui devoir, qui viendront se compenser avec la dette des débiteurs, ajoutant au jugement entrepris.
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- Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Au regard du quantum de la dette des appelants et de sa compensation avec leur créance de dommages-intérêts envers la société de crédit, leur demande de délai de paiement est sans objet et il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement qui les a déboutés de ce chef.
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- Sur les demandes accessoires
La société Sogefinancement qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ajoutant au jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Chaumont,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion opposée par Messieurs [D] et [B]
[W],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il n'a assorti la condamnation prononcée contre Messieurs [W] d'aucun intérêt et en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens,
L'infirme sur ces points,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la condamnation solidaire au paiement de la somme de 706,51 euros prononcée à l'encontre de Messieurs [D] et [B] [W] sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018,
Condamne la SAS Sogefinancement à payer à Messieurs [D] et [B] [W] la somme de 706,51 euros en réparation de la perte de chance résultant du manquement à son devoir de mise en garde, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, date de la demande,
Ordonne la compensation des dettes respectives des parties dans les conditions prévues par
l'article 1347 du code civil,
Déboute les consorts [W] de leur demande de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat de crédit,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au
profit des appelants,
Condamne la SAS Sogefinancement aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,