Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°76/2023
N° RG 19/07676 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJA5
M. [E] [I]
C/
M. [U] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Président
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience, en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le 11 Octobre 1978 à COMBOURG (35)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [A] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ECO HOME RENOVATION en lieu et place de la SCP DESPRES représentée par Maître Marie-Claire DESPRES.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association AGS CENTRE OUEST - CGEA [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Eco Home Renovation dont le siège social était fixé à [Localité 6] ( 35), était spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC. Elle employait un effectif de moins de 10 salariés au mois d'avril 2018.
A partir du 30 mars 2015,M. [E] [I] a accompli des missions en intérim en qualité de plaquiste auprès de la SARL Eco Home Rénovation jusqu'au 29 mai 2015.
Le 1er juin 2015, il a été recruté par la dite société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de menuisier/plaquiste/SAV CP2, de niveau 3 position 2 coefficient 230. Il travaillait sur la base de 169 heures par mois pour un salaire de 2 099,02 euros brut.
La relation de travail était régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Le 9 juin 2016, M. [I] victime d'une chute lors de travaux en hauteur sur un toit sans équipement de sécurité, a été placé en arrêt de travail pour un traumatisme de la région lombaire, jusqu'au 11 décembre 2016. L'arrêt de travail a été reconduit régulièrement jusqu'au 20 décembre 2017.
Par courriers recommandés des 9 et 23 mars 2017 adressés à son employeur, M. [I] a réclamé auprès de son employeur la délivrance de ses bulletins de salaire depuis le mois de juin 2016 ainsi que le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'indemnités de déplacement, et des compléments de salaire dus en cas d'accident du travail.
Par courrier recommandé du 10 février 2017, le syndicat CGT saisi par M.[I] et de ses collègues a interpellé la société Eco Home Rénovation sur la situation des trois salariés et sur le nombre d'accidents de travail survenus au sein de l'entreprise.
Le 10 mars 2017, la société Eco home rénovation a transmis au salarié ses bulletins de salaire pour la période allant de juin 2016 à février 2017 mais lui indiquait qu'il ne pouvait pas régulariser le paiement des compléments de salaire au titre des périodes d'accident de travail, en l'absence de transmission des attestations d'indemnités journalières.
M. [I] a relancé son employeur qui a procédé à une régularisation partielle à la fin du mois d'avril 2017.
Par requête du 7 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts.
A l'issue de son arrêt de travail, lors de la visite de reprise du 21 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de menuisier plaquiste mais apte à un poste 'ne comportant pas de manutention manuelle de charges lourdes et permettant d'alterner les stations assises et debout de façon régulière', un poste de type administratif pouvant convenir.
Le 11 janvier 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2018.
Le 5 février 2018, il lui a notifié un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Eco Home Rénovation avec désignation de Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Au dernier état de la procédure devant la juridiction prud'homale et compte-tenu de la liquidation judiciaire intervenue entre-temps, M.[I] a maintenu sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a demandé la fixation de ses créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Eco Home Rénovation.
Me [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Eco Home Rénovation, a conclu au rejet des demandes de M.[I] et à titre très subsidiaire, a sollicité que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée au 5 février 2018 et que M.[I] soit débouté de toute demande excessive et injustifiée.
L'AGS CGEA de [Localité 3] a conclu au rejet des demandes de M.[I], et subsidiairement, a demandé que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée au 05 février 2018, et que M.[I] soit débouté de toute demande excessive et injustifiée.
Par jugement en date du 29 octobre 2019, le conseil de prud'homes de Rennes a :
- Dit et jugé recevable la requête de M.[I].
- Dit et jugé que Me [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Eco Home Rénovation est redevable envers M.[I] des sommes suivantes :
- 456,41 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016, outre 45,64 euros bruts pour les congés payés afférents.
- 1 000 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées lors du chargement du véhicule pour l'année 2015, outre 100 euros bruts (cent euros) pour les congés payés afférents.
- 700 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires effectués lors du chargement du véhicule pour l'année 2016, outre 70 euros bruts pour les congés payés afférents.
- 38,50 euros nets au titre des tickets restaurant
- 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- 542,21 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
- 3 905,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 390,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Et qu'à ce titre elles seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire.
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et dit, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 2 120,06 euros bruts.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sur le surplus de la condamnation.
- Ordonné à Me [B] es qualité de fournir à M.[I] ses bulletins de salaire rectifiés conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.
- Déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 3] en qualité de gestionnaire des AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et dans les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
- Condamné Me [B] es qualité à payer à M.[I] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Condamné Me [B] es qualité aux entiers dépens ce y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
M. [I] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Dit et jugé recevable la requête de M.[I].
' Dit et jugé que Me [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Eco home rénovation est redevable envers M.[I] des sommes suivantes :
- 451,41 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016, outre la somme de 45,64 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- 38,50 euros nets au titre des tickets restaurant
- 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- 542,21 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
- 3905,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 390,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
' Ordonné à Me [B] es qualité de fournir à M.[I] ses bulletins de salaire rectifiés conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.
' Déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 3]
' Condamné Me [B] es qualité à payer à M.[I] la somme de 800euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamné Me [B] es qualité aux entiers dépens ce y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
- Réformer le jugement pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Eco home rénovation les sommes suivantes:
- Au titre des heures supplémentaires effectuées lors du chargement du véhicule :
- Année 2015 : 2 032,82 euros brut outre 203,28 euros brut au titre des congés payés
- Année 2016 : 1 415,32 euros brut outre 141,53 euros brut au titre des congés payés,
- Au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 12 720,36 euros net
- Au titre du rappel d'indemnités de grand déplacement année 2016 : 826,30 euros.
- Au titre du maintien de salaire à la suite de l'accident de travail du 9 juin 2016 : 953,28 euros brut due, outre 95,32 euros brut au titre des congés payés.
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[I] aux torts et griefs exclusifs de la Société Eco home rénovation.
En conséquence,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Eco home rénovation les sommes suivantes:
- Indemnité compensatrice de préavis : 4240,12 euros brut
- Congés payés y afférents : 424,01 euros brut
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et inexécution fautive du contrat de travail : 12 720,36 euros net
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.
- Déclarer l'arrêt commun et opposable au CGEA de [Localité 3] en qualité de gestionnaire des AGS,
- Dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.
- Ordonner la capitalisation des intérêts
- Débouter la liquidation judiciaire de la Société Eco home rénovation et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la liquidation judiciaire de la Société Eco home rénovation à payer à M.[I] la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens,
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 04 mai 2020, Me [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Eco home rénovation aux lieu et place de Me [B], demande à la cour de:
- Réformer le jugement en ce qu'il a dit que Me [B] es qualité est redevable envers M.[I] des sommes suivantes :
- rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016 : 456,41 euros et les congés payés afférents de 45,64 euros
- rappel d'heures supplémentaires durant le chargement du véhicule pour l'année 2015 :1 000 euros
et les congés payés afférents
- rappel d'heures supplémentaires durant le chargement du véhicule pour l'année 2016: 700 euros et les congés payés afférents
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 2 000 euros
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
- En conséquence, débouter M.[I] de l'ensemble de ses demandes ;
- A titre très subsidiaire, dire que la résiliation judiciaire du contrat sera prononcée au 5 février 2018 ;
- Débouter M.[I] de toute demande excessive et injustifiée ;
- Dépens comme de droit.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mai 2020,l'AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a dit que Me [B] es qualité est redevable envers M.[I] des sommes suivantes :
- rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016 : 456,41 euros et congés payés y afférents
- rappel d'heures supplémentaires durant le chargement du véhicule pour l'année 2015 : 1 000 euros et les congés payés y afférents
- rappel d'heures supplémentaires durant le chargement du véhicule pour l'année 2016 : 700 euros et les congés payés y afférents
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 2 000 euros
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
- En conséquence, débouter M.[I] de l'ensemble de ses demandes ;
- A titre très subsidiaire, dire que la résiliation judiciaire du contrat sera prononcée au 5 février 2018 ;
- Débouter M.[I] de toute demande excessive et injustifiée ;
En toute hypothèse :
- Débouter M. [I] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Le conseil a alloué au salarié un rappel de salaires de 456,41 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2016, outre 45,64 euros pour les congés payés afférents.
Le salarié demande la confirmation du jugement sur ce point.
L'employeur s'y oppose au motif que M.[I] ne produit qu'un nombre limité des fiches d'heures pour des semaines en février, mars et avril, sans que l'année soit précisée, qu'il n'a d'ailleurs pas toutes signées et dont rien ne permet de soutenir qu'elles ont été remises à la société.
La preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M.[I] produit :
- ses bulletins de salaires pour la période allant de juin 2015 à mai 2017
( manque celui de mars 2017), sur la base de 35 heures de travail par semaine. Ils comportent la mention du paiement au maximum de 17,33 heures supplémentaires par mois, hors périodes de congés et d'arrêt de travail.
- quelques feuilles (6) de pointage, comportant l'en-tête de la société Eco Home Rénovation, correspondant à plusieurs semaines durant la période de février à avril faisant apparaître des heures supplémentaires au-delà des 39 heures rémunérées par semaine ( Feuillets pièce 6). Nonobstant le fait que l'année ne figure pas sur les feuilles de pointage, les autres mentions y figurant ( dates de chantier, numéro de semaine) permettent de les rattacher à la période de travail concernée de février à avril 2016.
Les feuilles de pointage sont remplies manuscritement et signées par le salarié. Si l'employeur ne les a pas signées, une seule comporte le tampon de l'entreprise à l'emplacement prévu.
- le courrier de réponse de l'employeur du 1er mars 2017 au syndicat CGT reconnaissant la mise en place de feuilles de pointage, sur la base d'un modèle, que les salariés doivent signer chaque semaine en mentionnant les dates et heures travaillées, le client, la zone géographique et le véhicule utilisé (pièce 44),
- les courriers recommandés de M.[I] du 9 mars 2017, 23 mars 2017 et 4 avril 2017 sollicitant en vain le retour par l'employeur de l'intégralité de ses feuilles de pointage transmises depuis juin 2016.
- un décompte faisant apparaître le nombre des heures supplémentaires effectuées sur la base des relevés hebdomadaires de février à avril 2016 représentant la somme de 456,41 euros brut outre les congés payés (pièce 20).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur, bien que détenteur des feuilles d'heure transmises chaque semaine par le salarié ce qu'il n'a jamais contesté dans son courrier du 1er mars 2017 en réponse au syndicat CGT, ni dans son courrier du 30 mars 2017 après les mises en demeure du salarié, se garde de produire les justificatifs des horaires du salarié permettant de contredire le cas échéant les feuilles établies par M.[I] pour la période litigieuse de février à avril 2016.
Dans ces conditions, par voie de confirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de M. [I] qui présente un décompte précis et cohérent pour les mois de février à avril 2016, la réalisation de 11 heures supplémentaires, avec les majorations applicables de 25% de 50%, représentant un rappel de salaire de 456,41euros brut, outre 45,64 euros pour les congés payés afférents, soit la somme de 502,05 euros brut, créances qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur le rappel d'heures supplémentaires lors du chargement du véhicule
M.[I] sollicite le paiement des heures supplémentaires non payées durant le chargement du véhicule utilisé pour se rendre sur le chantier chaque matin de 7h30 à 8h30, durant l'année 2015, à la somme de 2 032,82 euros brut et durant l'année 2016 à la somme de 1 415,32 euros.
Le conseil a fait droit partiellement à ses demandes à concurrence de
1 000 euros pour l'année 2015 et de 700 euros pour l'année 2016, outre les congés payés y afférents, en limitant la fréquence du chargement à 2 fois par semaine.
Le mandataire liquidateur de la société conclut au rejet de cette demande dans la mesure où les allégations du salarié sont contredites par les dispositions contractuelles selon lesquelles le salarié doit se rendre directement sur le chantier, que sa journée de travail débute à 8h30 selon sa fiche de poste, que dans son courrier du 30 mars 2017, la société a rappelé au salarié que le chargement avait lieu le lundi pour toute la semaine et qu'il s'effectuait le soir sur les heures de travail.
M.[I] fournit à l'appui de ses allégations un décompte des heures supplémentaires sur la base d'une heure par jour travaillé durant les années 2015 et 2016 pour tenir compte de l'heure de chargement de matériel en compagnie de ses collègues avant de se rendre sur les chantiers à partir de 8h30 (pièce 20).
Toutefois, ce décompte d'un temps de chargement d'une heure chaque matin relevant d'un calcul purement théorique est incohérent avec les dispositions contractuelles selon lesquelles le salarié devait se rendre directement sur le chantier. Il est contredit par la fiche de poste transmise par l'employeur à M.[I] le 10 mars 2017, même s'il ne l'a pas retournée signée, établissant l'existence d'un horaire collectif au sein de l'entreprise du lundi au vendredi chaque matin à 8h30, ce que le salarié n'a pas contesté lorsqu'il reconnaît 'partir avec ses collègues sur le chantier à partir de 8h30"( décompte pièce 20).
Alors que M.[I] présente un certain nombre de revendications salariales dans ses courriers recommandés des 9, 23 mars et 4 avril 2017, force est de constater qu'il n'a jamais prétendu débuter plus tôt sa journée de travail dès 7h30 pour effectuer le chargement du matériel avec ses collègues ; qu'il n'a pas contesté les termes du courrier de réponse de la société du 30 mars 2017 (pièce 15) selon lesquels 'le chargement s'effectue le lundi pour toute la semaine comme tous les salariés et le déchargement s'effectue le soir sur les heures de temps de travail '; qu'enfin, sa demande n'a pas été transmis au syndicat CGT à l'origine d'un courrier du 10 février 2017 adressé à l'employeur au nom de plusieurs salariés dont M.[I] pour diverses demandes salariales et indemnitaires (pièce 17).
Dans ces conditions, et au vu des éléments produits par les parties, la cour a la conviction que M. [I] n'a pas réalisé des heures supplémentaires, impayées et non récupérées, correspondant à une heure quotidienne de chargement de camion au cours des années 2015 et 2016 ; que la demande en paiement du salarié n'est pas fondée et doit être rejetée, par voie d'infirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dispose :
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :...2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il n'est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l'employeur ait intentionnellement omis de mentionner sur le bulletin de salaire de M. [I] les heures supplémentaires dont il a obtenu la fixation par la cour.
Le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.
Sur le rappel des indemnités de grand déplacement
Le salarié a maintenu sa demande de rappel d'indemnités de grand déplacement de 826,30 euros , dont il a été débouté par le conseil, correspondant à des indemnités impayées durant la période de janvier à juin 2016.
Le mandataire liquidateur s'oppose à la demande au motif que le salarié se fonde exclusivement sur les feuilles horaires remplies par ses soins et qu'il n'a jamais adressées à son employeur; que la réalité de ses déplacements n'est pas confirmée; qu'enfin, le salarié a été rempli de ses droits au vu des bulletins de salaires mentionnent le paiement régulier des indemnités de grand déplacement et de trajet de février à avril 2016.
A l'appui de sa demande, M. [I] verse aux débats:
- un décompte des indemnités de grand déplacement, faisant apparaître 11 indemnités non payées et 5 payées à un tarif inférieur entre le mois de janvier et le mois de juin 2016, sur la base unitaire de 66,80 euros, pour la somme due de 826,30 euros.( Pièce 18)
- les feuilles de pointage durant les mois février à avril 2016.
- les courriers recommandés de M.[I] du 23 mars 2017 et du 4 avril 2017 sollicitant le paiement des indemnités de déplacement en raison 'd'erreurs sur la zone de déplacement sur plusieurs fiches de salaire à régulariser ' et d'oublis notamment en juin 2016 alors qu'il travaillait sur [Localité 7] ( Pièce 13 et 16) , demandes auxquelles l'employeur n'a fourni aucune explication ou manifesté son opposition dans son courrier du 30 mars 2017 (pièce 15)
Il n'est pas allégué ni démontré que les mentions figurant sur les feuilles de pointage sur la date des chantiers, l'identité des clients ainsi que sur la zone géographique soient en contradiction avec les plannings et les frais de déplacements transmis à l'employeur au cours de la relation de travail sur la base d'un imprimé à l'en-tête de la société, ce que ce dernier avait reconnu auprès du syndicat CGT dans son courrier du 1er mars 2017 ( pièce 44). Le mandataire liquidateur avait les moyens de contester la réalité des déplacements effectués par le salarié sur les chantiers, ce qu'il n'a pas fait au vu des pièces produites. M.[I] ajoute sans être démenti pour le mois de janvier 2016 qu'il travaillait en déplacement en binôme avec un collègue M.[Z] et qu'il n'a obtenu le paiement que de 8 indemnités au lieu des 10 indemnités qui lui étaient dues.
Au vu des explications et du décompte, non sérieusement contesté par le mandataire liquidateur, il convient de faire droit à la demande de M.[I] en ce qu'il est créancier des indemnités de déplacement suivantes :
- en janvier 2016 : 8 indemnités réglées sur les 10 grands déplacements effectués, soit un solde de deux indemnités de 133,60 euros,
- en février 2016 : 5 indemnités non réglées et 5 autres sur une base inférieure, soit un solde dû de 425,50 euros,
- en juin 2016 : 4 indemnités non réglées, représentant la somme de 267,20 euros,
soit une somme globale restant due de 826,20 euros net, qui sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Home Rénovation, par voie d'infirmation du jugement.
Sur le maintien de salaire (indemnités complémentaires) durant la période d'arrêt de travail
M.[I] maintient sa demande de rappel de salaire de 953,28 euros brut, outre les congés payés y afférents au titre des indemnités complémentaires versées par l'employeur au titre du maintien de salaire après son accident de travail du 9 juin 2016, et ce conformément aux dispositions conventionnelles.
Il demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande.
Le mandataire liquidateur de la société soutient à l'inverse que le salarié a été rempli de ses droits après réception en mars 2017 des relevés d'indemnités journalières transmis par M.[I], et que la régularisation a été effectuée sur le bulletin de salaire d'avril 2017.
L'article 6-13 de la convention collective applicable prévoit qu'en cas d'accident de travail de plus de 90 jours, le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire versée par l'employeur sur la base de 100% de son salaire mensuel. L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du 1/30ème du dernier salaire perçu, après déduction des indemnités journalières brutes.
Il résulte de l'analyse comparative des bulletins de salaires produits et des attestations de paiement des indemnités journalières que l'employeur n'a versé qu'une partie des indemnités complémentaires dues au salarié à la suite de son arrêt de travail initial de plus de 90 jours au titre d'un accident de travail, que l'employeur n'a procédé qu'à un versement unique en avril 2017 correspondant aux indemnités complémentaires dues pour la période du 10 juin au 19 août 2016 sans justifier des indemnités restant dues dans la limite des 90 jours.
Faute pour l'employeur d'avoir régularisé l'intégralité des indemnités complémentaires dues au salarié pour la période en cause, il sera fait droit à la demande de M.[I] de fixation de créance pour la somme réclamée de 953,28 euros brut outre les congés y afférents, par voie d'infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
En application de l'article L4121-1 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer.
Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
M. [I] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en :
- ne prenant aucune disposition pour préserver sa santé sur les chantiers,
- l'affectant à des tâches ne relevant pas de ses compétences telles que le travail en hauteur sur des échaffaudages ou sur un toit, sans les équipements de protection nécessaires,
- ne respectant pas les dispositions du code du travail régissant le travail en hauteur; les dites défaillances étant à l'origine d'une chute le 9 juin 2016 alors qu'il travaillait sur un toit sans ligne de vie, ni harnais de sécurité.
A l'appui de sa demande, le salarié se fonde sur :
- les différents arrêts de travail liés aux séquelles de l'accident de travail du 9 juin 2016 (chute d'échelle) en lien avec un traumatisme lombo-sacré, lombosciatique gauche,
- un courrier de la CGT du 10 février 2017 demandant à la société Eco Home Renovation pour le compte de plusieurs salariés, dont M.[I], de leur fournir les équipements de travail appropriés au travail à réaliser, vêtements de travail, chaussures, bottes de sécurité, casques, lunettes, gants, baudriers, harnais, ligne de vie, nacelles.
- la réponse de l'employeur du 1er mars 2017 au syndicat ( pièce 44) selon laquelle 'le document unique d'évaluation des risques est en cours de finalisation, aucun salarié n'a demandé de formation à la sécurité, tous les salariés disposent de tous les équipements nécessaires ( bottes de sécurité, chaussures de sécurité, lunettes de protection, gants, harnais et ligne de vie), chaque salarié est libre de communiquer par tout moyen, en l'absence de registre d'obervation , à propos de l'état du matériel et des installations .'
- ses courriers recommandés des 23 mars et 4 avril 2017 se plaignant des conditions de travail, faute pour l'employeur de lui fournir des chaussures de sécurité depuis son recrutement, de mettre à disposition pour les travaux en hauteur d'une ligne de vie et d'un harnais en bon état de fonctionnement. Il évoquait par ailleurs que du fait de sa profession de menuisier plaquiste, il ne disposait pas des habilitations nécessaires n'était pas habilité à réaliser les travaux confiés par son employeur, concernant la pose d'échafaudage, le travail sur les toits de démoussage, la pose des conduits de cheminée et des poêles à granulés ou à bois.
- la réponse du 30 mars 2017 de la société Eco Home Renovation selon laquelle des chaussures lui ont été fournies, les autres équipements étaient disponibles sur demande à l'agence. Des missions
' dépassant ' les capacités du salarié ' n'ont été réalisées que ponctuellement et avec son accord ' de sorte que le salarié ' était en mesure de refuser ces missions.'
- l'avis d'inaptitude du 21 décembre 2017 établi par le médecin du travail,
- son courrier du 18 novembre 2019 et le jugement du 24 novembre 2021 du Pôle social de [Localité 3] ( pièces 48 et 50) explicitant les circonstances de l'accident sur un chantier à Laguidic( 56) ' en descendant d'une échelle de toit, je suis tombé sur des gravas, je n'étais pas formé ni habilité , aucun EPI ne m'a été fourni pour le travail en hauteur, pas de ligne de vie, ni formation , qui ont été demandées mais demandes restées sans suite, l'employeur refusait de mettre à ( sa) disposition le matériel de sécurité pour le travail demandé'
- la notification de l'attribution d'une rente pour accident du travail pour une incapacité permanente de 10%.
- le courrier du 29 janvier 2020 du docteur [V] de l'hôpital de [Localité 3] se référant à une lombosciatalgie chronique évoluant depuis 2016, avec des répercussions fonctionnelles avec station assise prolongée pénible et nécessitant un traitement médicamenteux et une prise en charge multidisciplinaire par kinésithérapie, ergothérapeute.
Bien que le courrier du 2 janvier 2017 à l'entreprise Eco Home Rénovation concerne un autre salarié M.[T] sur un chantier le 12 décembre 2016, soit quelques mois après la chute de toit de M.[I] ( Pièce 45), l'inspection du travail a constaté que le salarié utilisait des équipements comme un échafaudage dans le cadre de travaux mais sans avoir reçu au préalable de formation pour le montage de l'échafaudage en méconnaissance de l'article R 4323-69 du code du travail.
Par ces éléments concordants, M.[I] établit des éléments de fait caractérisant des conditions de travail dégradées susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur, tenu de fournir les équipements de sécurité nécessaires aux travaux confiés, de leur proposer des formations adaptées aux travaux confiés.
Il incombe au mandataire liquidateur de la société Eco Home Rénovation de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique du salarié.
Or, ce dernier se borne à soutenir que le salarié n'établit pas qu'il aurait accompli des tâches de couvreur ou réalisé sous contrainte des tâches ne relevant pas de ses fonctions, que l'inspection du travail n'a transmis à l'employeur qu'une lettre d'observation à la suite de son intervention en décembre 2016 sans transmission de procès-verbal, s'agissant d'un contrôle de chantier concernant un autre salarié; qu'enfin, la société Eco Home Rénovation a diffusé une note de service sur les consignes de sécurité et a finalisé un document unique d'évaluation des risques;
Si la société Eco Home Rénovation a établi un document unique d'évaluation des risques daté du 2 juin 2017 ( pièce 46), elle ne justifie d'aucune version antérieure à l'accident de travail de M.[I] survenu au mois de juin 2016. La note de service sur les consignes de sécurité , transmise aux salariés le 10 mars 2017 est bien tardive après que le syndicat CGT ait alerté l'employeur sur les difficultés signalées par des salariés sur le plan de la sécurité. La société Eco Home Renovation dont les seules allégations sont insuffisantes, ne justifie pas de la mise à disposition auprès du salarié des équipements de sécurité, au moyen de factures par exemple, ni de son inscription à une formation pour travailler en hauteur. Dans son courrier de réponse du 30 mars 2017, l'employeur reconnaît qu'elle faisait réaliser de manière ponctuelle par M.[I] occupant un emploi de menuisier plaquiste des travaux' dépassant' ses capacités au motif que le salarié' était en mesure de refuser ces missions' . Alors que la chute de toit de M.[I] était en lien avec l'absence de dispositif de sécurité, ce que l'employeur n'a pas contesté devant le juge du Pôle social de [Localité 3] lors de l'audience ayant donné lieu à un jugement du 24 novembre 2021, la société Eco Home rénovation ne peut pas s'affranchir de ses obligations légales en matière de prévention et de protection de la sécurité au seul motif que le salarié avait accepté préalablement de réaliser les travaux.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant caractérisé, il convient d'évaluer le préjudice que M. [I] justifie avoir subi du fait de cette carence à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts , qui sera fixée au passif de la société Eco Home Rénovation. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que le licenciement intervient ultérieurement en cours de procédure, le juge doit rechercher au préalable si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 février 2018, invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire présentée le 7 juillet 2017, les manquements graves de l'employeur à ses obligations résultant du contrat de travail.
M. [I] se fonde ainsi sur les manquements de la société se traduisant par l'absence de paiement des heures supplémentaires, des indemnités grand déplacement, des indemnités complémentaires de salaire pendant son arrêt maladie et par le non-respect de l'obligation de sécurité envers son salarié.
Au vu des précédents développements, l'addition des manquements imputables à l'employeur dont la cour a retenu qu'ils étaient établis par le salarié, leur confère un caractère de gravité qui ne permettait plus, du fait de l'employeur, la poursuite de la relation contractuelle, rendant justifiée la demande de résiliation judiciaire présentée par M.[I], laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement.
Les dipositions du jugement ayant alloué au salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail la somme de 3 905.60 euros équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 542.21 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, sont devenues définitives en l'absence d'un appel de M.[I] de ces chefs et en l'absence d'un appel incident des autres parties.
M.[I], ayant été rempli de ses droits à ce titre n'est donc pas recevable à formuler une demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 240.12 euros, outre les congés payés. Sa demande sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement.
En revanche, il convient d'indemniser M.[I] des conséquences de la rupture et de fixer à ce titre au passif de la liquidation de la société Eco Home Rénovation à son profit la créance de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 3 du code du travail, d'un effectif de moins de 11 salariés, de l'ancienneté (32 mois), de l'âge (39 ans) du salarié et de ses difficultés réelles à retrouver un emploi nécessitant une réadaptation du fait de son handicap (sans emploi, AAH, rente invalidité pièce 47).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
M.[I] présente une demande de 5 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive par l'employeur du contrat de travail.
Toutefois, le salarié qui n'articule aucun moyen à l'appui de cette demande indemnitaire sera débouté ce chef par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 3] dont la garantie n'est acquise au salarié que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
Il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la délivrance par le mandataire liquidateur de la société des bulletins de salaires rectifiés. Le jugement sera rectifié sur ce point.
Les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes du 10 juillet 2017 pour les sommes à caractère de salaire et jusqu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 4 avril 2018, avec capitalisation des intérêts annuels.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[I] les frais non compris dans les dépens en appel. Le mandataire liquidateur de la société Eco Home rénovation sera condamné à lui payer la somme complémentaire de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur de la société sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme les dispositions du jugement relatives au rappel d'heures supplémentaires effectuées lors du chargement du véhicule, aux indemnités de grand déplacement, aux indemnités de complément de salaires, à la résiliation judiciaire du contrat de travail et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Confirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Prononce au 5 février 2018 la résiliation du contrat de travail de M.[I] aux torts de son employeur,
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Home Rénovation les créances de M.[I] aux sommes suivantes:
- 826.30 euros net au titre des indemnités grand déplacement,
- 953.28 euros brut au titre des indemnités complémentaires dues pendant la période d'arrêt de travail,
- 95.32 euros pour les congés payés y afférents,
- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que Me [A] es qualité de mandataire liquidateur de la société Eco Home Rénovation devra délivrer au salarié les bulletins de salaire rectifiés, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
- Condamne Me [A] es qualité de mandataire liquidateur de la société Eco Home Rénovation à payer à M.[I] la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejette les autres demandes présentées par M.[I].
- Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 10 juillet 2017 pour les sommes à caractère de salaire et ce jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 4 avril 2018, avec capitalisation des intérêts annuels.
- Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 3] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
- Condamne Me [A] es qualité de mandataire liquidateur de la société Eco Home Rénovation aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président