Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00131 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVBF
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
Mme [H] [G] [I]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Younous KARJANIA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. LEADER UNDERWRITING
[Adresse 15]
[Localité 7]
S.A.R.L. SARL SOCIETE THEVENIN BATIMENT (STBAT)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SOCIÉTÉ MILENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître KARJANIA, Maître CERVEAUX, Maître GAILLARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2018, la commune de [Localité 14] a délivré à Madame [H] [G] [I] un permis de construire pour la parcelle cadastrée à la section EI [Cadastre 5] sise [Adresse 12].
Le 11 septembre 2018, Madame [G] [I] [H] a conclu un contrat de construction d’une villa à étage auprès de la SARL Société Thévenin Bâtiment.
Une facture a également été délivrée pour l’extension du sous-sol.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 18 mars 2019. La villa a été réceptionnée le 7 décembre 2019.
La demanderesse allègue que le sous-sol de sa villa subit des infiltrations, qui s’amplifient en période de fortes pluies au point d’atteindre un niveau non négligeable de 10 cm.
Invoquant des échanges infructueux avec le courtier et l’assureur du constructeur, par actes de commissaire de justice en date des 26 mars, 4 avril et 11 avril 2024, Madame [H] [G] [I] a fait assigner la SARL société THEVENIN BATIMENT, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, représentée légalement en France par la SAS LEADER UNDEWRITING, et la SA MIC INSURANCE COMPANY, devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les deux procédures, initialement enregistrées séparément, ont été jointes par ordonnance du 2 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 mai 2024, elle demande à la juridiction de :
DESIGNER UN EXPERT JUDICIAIRE aux fins de : De se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Déterminer si les travaux ont été effectué conformément au contenu contractuel et dans les règles de l’art ; Déterminer et vérifier l’existence de désordres en particulier les inondations subies par la demanderesse ; Déterminer, l’origine, les causes et l’étendue des désordres ; Déterminer pour chaque désordre s’il était apparent au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage à la réception des désordres ; Déterminer pour chaque désordre s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination ; De déterminer pour chacun des désordres si les conditions de la responsabilité décennale sont réunies, notamment s’il y a des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; Déterminer les dommages causés par chacun des désordres; Déterminer si chacun des dommages est imputable à la SARL STBAT et le cas échéant en cas d’imputabilité à un autre acteur, les proportions respectives; Déterminer le lien de causalité entre les éléments de la responsabilité décennale du constructeur et les préjudices subis ; Déterminer l’étendue des réparations résultant des préjudices matériels (dégâts causés aux meubles et à structure de la villa, état des murs ..), économiques (perte de la valeur du bien, dépenses imputables aux inondations), moraux (peur constante concernant la sécurité de la famille), et de santé (troubles de santé causés par les désordres) ; De déterminer le montant des réparations sur la base de trois devis tenant compte de l’évolution potentielle des matières premières due à la crise sanitaire et au conflit russo-ukrainien ; déterminer si le constructeur a commis d’autres fautes conduisant aux inondations ,déterminer si les désordres sont causés par des vices cachés, compte tenu de la qualité et des compétences de Mme [G] [I] ; déterminer les dommages subis par chacun des vices cachés, et leur étendue ainsi que le lien de causalité ; déterminer le coût des réparation des préjudices matériels, économiques, moraux et de santé causés par chacun des vices cachés..
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les inondations que subit sa villa relèvent de la garantie décennale du constructeur, le niveau d’eau de 10 centimètres constaté au sous-sol à chaque épisode de pluie, même hors période cyclonique, étant susceptible de compromettre la solidité de l’immeuble et le rendant impropre à sa destination. Elle précise qu’au sous-sol de sa villa sont aménagés une chambre et des toilettes
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 30 avril 2024, la SARL société THEVENIN BATIMENT demande à la juridiction de :
JUGER que la SARL SOCIETE THEVENIN BATIMENT forme ses plus expresses protestations et réserves sur sa responsabilité concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée. RESERVER les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 30 avril 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande à la juridiction de :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sur la mesure expertale réclamée,DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat fait mention de travaux de terrassement, de fouilles alors que son assuré n’est couvert que pour la maçonnerie, et que le devis complémentaire fait état de démolition d’un mur, activité pour lequel il n’est pas non plus couvert.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, régulièrement assignée à personne morale auprès de la SAS LEADER UNDEWRITING, son représentant légal en France, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 30 mai 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la demanderesse a déclaré un sinistre pour des infiltrations, en août 2022, auprès de l’assureur responsabilité décennale de son constructeur. Si aucun constat d’huissier ne démontre les infiltrations subies, des photos incluses dans cette déclaration de sinistre, certes non datées de façon certaine, montrent des traces d’infiltrations sur les murs et les meubles.
Madame [G] [I] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [C] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
Avec pour mission de :
Se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Déterminer si les travaux ont été effectué conformément au contenu contractuel et dans les règles de l’art ;
Déterminer et vérifier l’existence de désordres en particulier les inondations subies par la demanderesse ; Déterminer, l’origine, les causes et l’étendue des désordres ; Déterminer pour chaque désordre s’il était apparent au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage à la réception des désordres ; Déterminer pour chaque désordre s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; Déterminer les dommages causés par chacun des désordres ; fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation,Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Faire toutes opérations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [H] [G] [I] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 27 août 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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