Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/19
N° N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOFB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Janvier 2024 à 09 h 02 par Me Isabelle FROMONT avocat au nom de :
M. [V] [D]
né le 14 Novembre 1985 à [Localité 3] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisé au Centre Hospitalier [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [V] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me FROMONT de la SELARL LEX GO, avocat
En l'absence de [L] [D], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du service des majeurs protégés du centre hospitalier [R] [T], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Janvier 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 04 janvier 2024, suite à l'envoi de messages incompréhensibles et à la profération de menaces de mort envers des membres de sa famille, M. [V] [D] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce M.[L] [D], son frère.
Le certificat médical du 04 janvier 2024 du Dr [Z] [K] a établi la présence d'idées délirantes de persécution par sa famille chez M. [V] [D] . Il est noté une instabilité sur le plan moteur. Il est menaçant avec les soignants et son entourage.
Les troubles ne permettaient pas à ce dernier d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [V] [D] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 04 janvier 2024 du directeur du centre hospitalier [R] [T], M. [V] [D] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 05 janvier 2024 à 10 heures 47 par le Dr [H] [F] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 07 janvier 2024 à 15 heures par le Dr [Y] [G] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 07 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [R] [T] a maintenu les soins psychiatriques de M. [V] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 08 janvier 2024 par le Dr [A] [B] a estimé que l'état de santé de M. [V] [D] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 08 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [R] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [V] [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 janvier 2024 par l'intermédiaire de son avocat par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 22 janvier 2024. L'appelant soutient que son état de santé ne nécessite plus la poursuite des soins contraints et sollicite ainsi la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte afin de poursuivre les soins de manière libre.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 janvier 2024.
Dans ses écritures du 22 janvier 2024 le conseil de M.[D] sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dans la mesure où M.[D] considère que son état ne justifie plus de soins contraints
L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe une feuille de liaison précisant que la mesure était levée au 25 janvier 2024.
A l'audience du 29 janvier 2024,M.[D] n'a pas comparu.
Son conseil s'en est rapporté compte tenu de la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [V] [D] a formé le 22 janvier 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 12 janvier 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
L'appel de M. [V] [D] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 25 janvier 2024.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [V] [D] en son appel,
Constate que l'appel est devenu sans objet;
Dit n'y avoir lieu à statuer;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 30 Janvier 2024 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [D] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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