Texte intégral
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SELARL AVARICUM JURIS
Expédition TJ
LE : 28 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00554 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSB6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 03 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. ETB ALARME agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 318 801 586
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 06/06/2023
II - S.A.R.L. GROUPE [M] FINANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 447 575 705
Représentée et plaidant par la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ETB ALARME spécialisée dans la prestation de sécurité, l'installation de télésurveillance et le gardiennage, est intervenue au bénéfice du GROUPE [M] FINANCES (GCF) dans le cadre d'une prestation de sécurité sur le site de l'ancienne clinique [5] située à [Localité 3].
Suivant devis du 21 février 2020 ETB ALARME proposait d'effectuer des rondes toutes les deux heures à compter du 3 mars 2020 et aurait poursuivi l'exécution de sa prestation jusqu'au 15 juin 2020. Un litige s'est élevé sur le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la SASU ETB ALARME assignait le GROUPE [M] FINANCES devant le tribunal de commerce de Châteauroux afin d'obtenir le paiement de diverses factures pour un montant de 23'696,80€.
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Par jugement en date du 3 mai 2023, la SASU ETB ALARME était déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée à payer à la SARL GROUPE [M] FINANCES une somme de 1500€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et les frais liquidés à la somme de 69,59 €.
Les premiers juges constataient que les factures litigieuses et les devis estimatif établis ne concernaient pas à la défenderesse mais une société dénommée LES JARDINS FLEURY. Il était soutenu que cette dernière était la société fille du GROUPE [M] FINANCES mais il n'en était pas justifié de telle sorte que la demande en paiement était rejetée.
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La SARL ETB ALARME interjetait appel le 6 juin 2023 de l'entier dispositif de la décision.
Au terme de ses dernières écritures échangées le 10 août 2023, elle sollicite la réformation de la décision et la condamnation de l'intimée à lui régler les sommes de :
-23'698,89 € TTC correspondant au montant des factures impayées des mois de mars à juin 2020 majoré des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 4 juin 2020,
- 6000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 5000 € au titre de ses frais irrépétibles.
L'appelante soutient que la SARL GCF avait accepté le devis initial et son gérant, Monsieur [L] [D], avait même convenu d'effectuer une visite technique sur site en vue de l'établissement d'un contrat de télésurveillance. C'est dans ces conditions qu'étaient établies les factures pour les mois de mars 2020, pour 7725,60, d'avril 2020 d'un montant de 8143,20,€ et que la SASU ETB ALARME avait attiré l'attention de la SARL GCF sur les difficultés d'effectuer une prestation de rondes au regard de la prolifération de la végétation aux abords et à l'entrée du site.
Sans jamais contester la qualité de la prestation, et sans remettre en cause les relations contractuelles, le GCF estimait le 20 mai 2020 que le devis 'portait à confusion', puis, le 4 juin 2020, sa comptable expliquait le retard de paiement des factures par les conséquences du Covid 19.
Les premiers impayés des mois de mars et d'avril donnaient lieu le 5 juin 2020 à un courrier recommandé avec accusé de réception en vue de mettre fin ou de suspendre la prestation contractuelle. La SARL GCF répondait qu'elle n'entendait pas régler les factures invoquant une facturation non-conforme au devis, une inexécution contractuelle, une perte de confiance et une absence de reconduction tacite.
C'est en vain, selon l'appelante qu'elle a cherché à obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues aux termes d'une ultime relance du 5 décembre 2020.
En droit, elle rappelle que le devis estimatif en date du 21 février 2020 était adressé au GCF dont le siège est à [Localité 4] et dirigé par [L] [D]. Celui-ci était accepté et le lien de droit est incontestable. L'appelante reconnaît que [L] [D] lui avait demandé d'adresser les factures à l'entête de la société LES JARDINS FLEURY, propriétaire de la clinique [5] à [Localité 3].
Cette dernière est détenue en holding par le GCF dont l'objet est la promotion immobilière depuis 1994, et a son siège social dans les mêmes locaux.
Il est encore ajouté qu'au moment de l'émission du devis et de sa signature par [L] [D] l'appelante ignorait que l'immeuble appartenait à la SARL LES JARDINS FLEURY.
Invoquant les dispositions de l'article 1301-4 du Code civil, et la notion de gestion d'affaires, la SAS ETB ALARME affirme qu'il est constant que la SARL GCF a fait appel à ses services, ayant signé le devis, échangé téléphoniquement et par voie épistolaire, confirmant le renouvellement tacite de la prestation et ne contestant pas les factures émises sauf à solliciter leur libellé à l'ordre de la SARL LES JARDINS FLEURY.
En tout état de cause, la société GCF avait un intérêt financier personnel à obtenir la prestation de sécurité qui a été effectuée.
Dès lors, elle sollicite l'application du devis signé et le paiement des sommes réclamées. La mention 'bon pour accord un mois et après télésurveillance' portée au devis trouvait à s'appliquer pendant la période du confinement et de la crise sanitaire intervenue à compter du 17 mars 2020. Des courriers électroniques montraient qu'il n'avait pas été possible de mettre en place de télésurveillance mais que la surveillance physique du site avait été effectuée jusqu'au mois de juin.
A hauteur d'appel et en réponse à l'argument selon lequel il serait désormais soutenu une inexécution contractuelle de la société de gardiennage, elle réplique que cette affirmation n'est confortée par aucun élément autre qu'une correspondance du GCF du 17 juin 2020, au moment où le litige était cristallisé en raison des défauts de paiement et de la rupture des relations commerciales au 15 juin 2020.
S'il a été découvert un squatter endormis sur un sommier près d'un feu de camp, selon constat d'huissier du 5 juin 2020, aucun élément ne corrobore l'occupation des lieux en contravention des dispositions contractuelles de surveillance.
Au contraire et de plus fort, la SAS ETB ALARME produit l'intégralité des bulletins d'intervention pour justifier de l'effectivité des rondes réalisées par son sous-traitant TOTEM PROTECTION.
Elle entend obtenir le paiement global de la somme de 23'698,89 € TTC outre intérêts contractuels de 1,305 % à compter du 4 juin 2020, date de la première mise en demeure.
Estimant en outre abusive et dilatoire, la résistance opposée par l'intimée, elle sollicite 6000 € à titre de dommages intérêts outre le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 5000 €.
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La SARL GCF conclut au terme de ses écritures échangées le 6 novembre 2023, à la confirmation intégrale de la décision outre la condamnation de la société appelante à lui régler 3000 € au titre de ses frais.
Elle rappelle en effet que si elle a paraphé un devis le 21 février 2020 en vue de la surveillance de l'ancienne clinique [5] de [Localité 3] celui-ci était limité au le seul mois de mars, et convenu pour la somme de 1879,20 €.
Soutenant que la société ETB ALARME est irrecevable en ses prétentions, elle maintient de plus fort les termes de son courrier du 17 juin 2020, contestant la facture ainsi que les autres qui ont été émises à son endroit.
Au fond, elle rappelle que le devis ne comportait pas de précision sur la somme globale à payer (HT et TTC). Le devis signé par le GCF comportait la mention 'prestation de ronde mensuelle pour un montant estimatif de 1.879,20 €' et n'était accompagné d'aucunes conditions générales de vente. Il était limité au seul mois de mars et elle n'a jamais souhaité le renouveler tacitement, celui-ci s'achevant fin mars 2020.
Elle rappelle les termes du mail du 23 avril 2020 de la société ETB ALARME qui indiquait avoir continué la prestation, mais était restée dans l'attente de nouvelles informations et consignes, reconnaissant avoir pris seule l'initiative de poursuivre le contrat sans s'assurer de la volonté de la société intimée.
Encore, la SARL GCF fait plaider qu'elle n'a jamais été destinataire des moindres justificatifs des interventions effectuées et a constaté que les prestations alléguées n'étaient pas correctement réalisées puisqu'au cours du mois de mars, les lieux avaient été dégradés par des feux et que les locaux avaient été occupés par des squatters comme constaté ensuite par huissier le 5 juin 2020, alors même que la société prétend obtenir la facturation d'une prestation les 4 et 5 juin 2020.
Les bulletins d'intervention présentés mentionnent, en qualité de clients, la clinique [5] et non l'intimée.
Se portant appelante incident, la SARL GCF entend obtenir la condamnation à lui rembourser une somme de 3000 € au titre de ses frais d'avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2024. Le délibéré a été mis à disposition des parties le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat principal :
Au terme des dispositions de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il est constant que le devis initial a été établi par ETB ALARME au profit du GROUPE [M] FINANCES ; dès lors les factures auraient du être établies auprès de ce groupe et non aux JARDINS FLEURIS, autre structure juridique dépendant du groupe [M] FINANCES et ce même si en préambule du constat d'huissier du 5 juin 2020 produit par le GCF, il est porté que l'huissier intervient à la demande d'[J] [M] employée de la sarl LES JARDINS FLEURY et qui déclare 'avoir fait appel à une société de gardiennage '.
Ensuite, le devis estimatif prévoit expressément 'prestation de ronde mensuelle' sur le site de l'ex- clinique [5] de [Localité 3] à 'effectuer toutes les deux heures', puis suit un coût dénommé prestation semaine de 21h à 7h du lundi au vendredi et week end jour et nuit et encore ronde jour férié pour un montant estimatif suivant les termes du devis de 1879,20 €.
Ce contrat a été formellement accepté par [L] [D] qui y a apposé la mention 'bon pour accord un mois et après télésurveillance'.
En tout état de cause ce contrat devait recevoir application pour le mois de mars, soit la somme de 7.725,60 €, les rondes ayant été exprimées par semaine et non au mois.
La société de promotion immobilière ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir clairement compris la nature du contrat qui évidemment n'exprimait qu'un coût par semaine avec les fins de semaine et les jours fériés, de sorte qu'un rapide calcul permettait de constater que pour le mois de mars 2020, il débutait par un jour férié (dimanche 1er mars) se poursuivait par 4 semaines et 2 jours, et 4 congés de fin de semaine.
La contestation de la société de promotion immobilière ne saurait être retenue, les contrats s'exécutant de bonne foi.
Pour la suite, la société ETB a produit un devis d'installation de télésurveillance sur site, mais celui-ci n'jamais été validé par le GCF, de sorte qu'en dépit des rondes effectivement effectuées par la société de surveillance, elle ne peut s'appuyer sur aucun accord contractuel pour réclamer le paiement des autres prestations pourtant effectuées.
L'analyse des échanges de mails ne permet pas d'en déduire un accord pour un renouvellement tacite:
le courriel du 23 avril 2023 du représentant de la société ETB à [L] [D] (pièce 12 appelante) n'apporte pas autre chose que l'interrogation de la société par rapport à son devis d'installation d'une télésurveillance, la formule 'nous sommes toujours dans l'attente' et plus loin 'PS : doit on toujours continuer nos prestations de ronde ou à défaut quand pensez vous me faire parvenir ces informations ou doit on se revoir!'ne permettant pas d'interpréter la commune intention des parties dans le sens d'une tacite reconduction.
l'échange du 24 avril démontre que les parties négocient encore sur l'installation d'un tel matériel de télésurveillance et sur l'emplacement des caméras notamment, avec une liaison téléphonique.
Il n'était cependant pas donné suite à ce devis, ni même répondu sur le point relatif à la poursuite du contrat de surveillance des locaux.
les mails ultérieurs n'apportent pas de meilleurs éléments, puisque le GCF se borne à contester le devis de base en soutenant que le tarif proposé était pour le mois et non la semaine, point qui a été examiné plus haut, ou a indiquer de retour de la première période de confinement Covid 19 'qu'un point sera fait ultérieurement, mais qu'une réserve existe sur le devis'.
Dès lors, et malgré la fourniture de tous les bons de ronde effectués par TOTEM PROTECTION pour le compte d'ETB sur le site de la clinique [5], et ce jusqu'au 16 juin 2020, il ne peut être fait droit à la demande en paiement.
En outre, il ressort d'un constat en date du 5 juin 2020, que le commissaire de justice a noté la présence dans deux pièces du bâtiment d'amas de bois brûlés, témoins de feux de camp récemment allumés, de détritus mais aussi d'une personne endormie sur un sommier posé à même le sol. Celle-ci a admis y avoir passé la nuit.
En regard, les bons présentés montrent que durant cette période, ont été effectuée deux rondes extérieures à 21h53 et 6h 01, sans ronde intérieure et donc au mépris des engagements pris par la SAS ETB qui prévoyait une ronde toutes les deux heures.
En conséquence la créance de la société ETB sur le GCF s'élève donc à la seule somme de 7.725,60 € TTC en principal ; cette somme ne peut porter intérêts contractuels de 1,305 % à compter du 4 juin 2020, date de la première mise en demeure, cette mention ne figurant pas sur le devis mais sur la seule facture.
Elle sera majorée des intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure, c'est à dire le courrier recommandé du 6 décembre 2020.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
La société ETB sollicite l'octroi de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive estimant dilatoire la résistance de la société de promotion immobilière ;
Il n'est pas contestable que la créance du mois de mars était due et que la société GCF n'a même pas réglé cette somme.
La résistance et le refus de paiement a nécessairement causé à la société ETB un préjudice, qui ouvre droit à de justes dommages-intérêts qui doivent être fixés à la valeur d'un mois de prestation hors taxes soit les 6.000 € réclamés.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
Il est parfaitement équitable d'allouer à l'appelante le remboursement des frais qu'elle a engagé pour faire valoir ses droits légitimes à être réglée du mois de prestation effectué. Il doit lui être accordé de ce chef, une somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamne la SARL GROUPE [M] FINANCES à payer à la SAS ETB ALARME les sommes de :
7.725,60 € TTC en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2020,
6.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisse les dépens de l'instance, à la charge de la SARL GROUPE [M] FINANCES.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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