Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Mars 2023
N° RG 21/00864 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 15 Février 2021, RG 17/02358
Appelant
M. [B] [M]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Intimée
S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CABINET HOGAN LOVELLS, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre du 30 octobre 2012 acceptée le 13 novembre 2012, la SA BNP Paribas a consenti à Monsieur [B] [M] un prêt immobilier d'un montant de 197 397 CHF, remboursable en 80 échéances trimestrielles, au taux conventionnel fixe de 2,65%, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier constitué des lots 12 et 23 dans un ensemble immobilier dénommé 'la tulipe' sis [Adresse 5].
Par offre du 9 juillet 2013 acceptée le 23 juillet 2013, la SA BNP Paribas a par ailleurs consenti à Monsieur [M] un second prêt immobilier d'un montant de 244 530 CHF, remboursable en 80 échéances trimestrielles, au taux conventionnel fixe de 2,15%, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier constitué des lots 211, 266 et 417 dans un ensemble immobilier dénommé 'le chêne bourg' sis [Adresse 2].
Contestant les clauses d'intérêts de chacun des prêts, Monsieur [M] a, par acte d'huissier du 15 septembre 2017, fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal de grande instance en sollicitant l'annulation des stipulations d'intérêts des prêts souscrits ou, subsidiairement, la déchéance, pour la banque, du droit aux intérêts conventionnels.
Par jugement contradictoire du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- déclaré recevables les demandes de Monsieur [M],
- débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [M] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.
Par acte du 21 avril 2021, Monsieur [M] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
- débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens,
Et, statuant à nouveau, à titre principal,
- constater que les intérêts des prêts litigieux sont calculés sur une année de 360 jours et non pas sur une année civile,
- constater que le taux de période ne lui a pas été communiqué,
- constater que le taux effectif global des prêts est erroné,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts des prêts litigieux,
À titre subsidiaire,
- constater que les offres de crédit relatives aux prêts litigieux sont irrégulières,
En conséquence,
- prononcer la déchéance des intérêts pour les prêts litigieux,
En tout état de cause,
- dire et juger que les prêts litigieux sont rétroactivement conclus au taux légal,
- condamner la SA BNP Paribas à lui payer la différence entre les intérêts perçus au taux conventionnels depuis la souscription de chacun des crédits et les intérêts recalculés au taux légal,
- condamner la SA BNP Paribas à fournir un nouveau tableau d'amortissement à chaque variation de l'intérêt légal,
- dire et juger infondées les prétentions incidentes de la SA BNP Paribas et débouter en conséquence la SA BNP Paribas de son appel incident,
- condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Boulevard en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a jugé recevable la demande de Monsieur [M] tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts des deux prêts en litige,
Statuant à nouveau,
- déclarer ainsi irrecevable ladite demande,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, c'est-à-dire en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter en conséquence Monsieur [M] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
Y ajoutant,
- condamner au paiement, au profit de la SA BNP Paribas, d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande visant la nullité des stipulations d'intérêts
Au titre des prétentions qu'il élève, Monsieur [M] excipe de la nullité des stipulations d'intérêts des prêts souscrits les 13 novembre 2012 et 23 juillet 2013.
La SA BNP Paribas conclut à l'irrecevabilité d'une telle demande au motif qu'une éventuelle erreur dans le calcul des intérêts ou du TEG, ou qu'un éventuel défaut de mention du taux ou de la durée de période dans l'offre de prêt, n'est aucunement sanctionné en droit positif par l'annulation de la stipulation litigieuse.
Toutefois, quelques soient les perspectives de succès des prétentions de Monsieur [M] au titre de la nullité des clauses d'intérêts, il doit être relevé que sa demande concerne le fond du litige et ne saurait être écartée, comme irrecevable, au seul motif que la sanction sollicitée, à titre principal, s'avère juridiquement erronée.
Dans ces conditions, et sans préjuger du bien fondé des prétentions soumises à la cour, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de Monsieur [M].
Sur le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours
En application combinée des dispositions des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L.313-1, L.313-2, L.312-8 et R.313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion des contrats, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit être calculé sur la base d'une année civile.
Il est désormais de jurisprudence constante que la mention, dans l'offre de prêt acceptée ou le contrat de prêt, et l'utilisation d'un taux calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionné, pour le prêteur, que par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, totale ou partielle, sous réserve que le mode de calcul utilisé par le prêteur ait généré pour l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R.313-1 précité.
En l'espèce, pointant le caractère irrégulier des clauses d'intérêts de chacun des prêts, Monsieur [M] relève que les contrats font l'un et l'autre référence à une année de 360 jours et un mois de 30 jours.
Pour autant, il n'allègue ni ne démontre que l'utilisation d'un dénominateur de 360 jours par an, de 90 jours par trimestre ou de 30 jours par mois serait rapportée, pour chaque échéance appelée dans le calcul des intérêts facturés, au nombre de jours réels de la période concernant le numérateur. Il ne produit en outre aucun élément permettant de chiffrer l'éventuel surcoût qui en résulterait le concernant de sorte que les clauses litigieuses ne peuvent, en tout état de cause, être retenues comme irrégulières, faute d'objectivation d'un préjudice supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R.313-1 précité.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté, sur ce fondement, Monsieur [M] de ses demandes de nullité des stipulations d'intérêts ou, à titre subsidiaire, de déchéance du droit, pour le prêteur, aux intérêts contractuels.
Sur l'absence de mention des taux et des durées de période dans les offres de prêt
Conformément à l'article L.313-1 susvisé, les taux et durée de période doivent être communiqués à l'emprunteur.
En l'espèce, une lecture attentive des offres de prêt permet de relever, en page 2 et 4 de chacune des offres (au paragraphe 'conditions financières'), que le taux de période (0,6525% pour l'offre du 30 octobre 2012 ; 0,53750% pour l'offre du 9 juillet 2013) et la durée (trimestrielle) sont expressément mentionnés.
L'inexactitude des taux susvisés n'est pas démontrée par Monsieur [M] lequel procède par voie d'affirmation. Dans ces conditions, il ne peut qu'être débouté des demandes principales et subsidiaires fondées sur ce moyen.
Sur l'erreur des TEG mentionnés dans les offres de prêt
Pour recalculer les TEG respectifs de chacune des offres puis conclure à leur caractère erroné, Monsieur [M] reconstitue les tableaux d'amortissement des deux prêts au moyen d'un taux de période de 0,84928% le premier et de 0,718985% pour le second. Il retient en outre des échéances d'un montant de 3 336,10 CHF pour le premier prêt et de 3 951,62 CHF pour le second, qu'il confronte au montant effectivement débloqué pour chacun des concours.
La cour observe, comme relevé par le premier juge et rappelé par l'intimée dans ses écritures, que les éléments retenus par Monsieur [M] pour convaincre la cour de l'irrégularité du TEG de chacune des offres, combinent le montant des échéances projetées dans les offres de prêt des 30 octobre 2012 et 9 juillet 2013, établies sur la base du déblocage d'un capital maximum de 206 644,62 CHF (prêt n°1) et de 256 390 CHF (prêt n°2), qu'il rapporte aux montants effectivement débloqués soit 197 397 CHF (prêt n°1 du 13 novembre 2012) puis 244 530 CHF (prêt n°2 du 23 juillet 2013) sans tenir compte du montant des échéances réelles (soit respectivement 3 186,80 CHF pour le premier prêt et 3 769,83 CHF pour le second) telles qu'arrêtées à l'issue du déblocage partiel qu'il a effectué.
Aussi, en procédant de la sorte, Monsieur [M], sur qui repose la charge de la démonstration du caractère erroné du TEG des offres, échoue à rapporter l'existence d'une quelconque erreur.
Il sera ainsi débouté de ses demandes, le jugement déféré étant ainsi confirmé.
Sur l'absence de tableaux d'amortissement annexés aux offres
Il résulte de la consultation des pièces n°1 et 3, versées aux débats par l'emprunteur, que les offres de prêt contestées étaient accompagnées d'un échéancier établissant le montant des échéances sur 80 trimestres, conformément aux termes de chacune de ces offres.
Aussi, Monsieur [M] ne peut qu'être débouté de la demande de déchéance pour l prêteur de son droit aux intérêts qu'il fonde sur ce moyen.
Sur les demandes annexes
Monsieur [M], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. Il est en outre condamné à payer la somme de 2 000 euros à la SA BNP PAribas au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [B] [M] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [B] [M] à payer la somme de 2 000 euros à la SA BNP Paribas au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 09 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente