Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022
(n° 325, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00324 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCYB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00545
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 25 Juillet 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [H] [U](personne faisant l'objet des soins)
née le 29/07/1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Alina NEGREA GERRETSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [X] [U] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
DÉCISION
Mme [H] [U] a été admise le 4 juillet 2022 au sein du Grand hôpital de l'Est francilien- site de [Localité 6] où elle a été suivie sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique.
Saisi par le directeur de l'hôpital, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 5], par ordonnance rendue le 13 juillet 2022, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.
Par déclaration en date du 20 juillet 2022, complétée par son conseil le 25 juillet, Mme [U] a interjeté appel l'encontre de cette décision ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juillet 2022 à 13 heures.
Mme [U] a comparu, assisté de son conseil lequel a fait valoir que le complément de la déclaration d'appel du 25 juillet 2022 avait été fait dans le délai d'appel puisque le 23 juillet était un samedi et le 24 juillet un dimanche de sorte qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile le délai était prorogé au lundi 25 juillet.
Mme [U] a expliqué les conditions dans lesquelles elle avait été conduite à l'hôpital et les difficultés rencontrées avec son frère et sa mère.
Mme l'avocat général a souligné que la déclaration d'appel n'était pas motivée et que le complément déposé par le conseil de Mme [U] était tardif, les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile n'étant pas applicables en matière d'hospitalisation sans consentement, tout en indiquant que la matière se prêtait mal à une application rigoureuse des règles de procédure ; au fond le ministère public a invoqué le certificat médical du 22 juillet pour conclure à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR QUOI,
Considérant s'agissant de la recevabilité de l'appel que si les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne trouvent pas application s'agissant de la computation de certain délais pour des actes qui ont une nature administrative, comme ceux imposés pour l'établissement des certificats médicaux, il en va différemment pur celui relatif à l'appel lequel est de nature purement procédurale de sorte que le complément déposée le lundi 25 juillet par le conseil de Mme [U] dans le délai pour former appel puisqu'il expirait en principe le dimanche 24 juillet et donc était prorogé au premier jour ouvrable suivant, régularise le défaut de motivation de la déclaration d'appel déposée par celle-ci ;
Qu'en toute hypothèse, en cette matière de contrôle des hospitalisation sans consentement où la représentation n'est pas obligatoire et lorsque l'appel est formé par une personne qui n'est pas considérée comme étant apte à donner un consentement à un traitement médical, les règles de la procédure civile d'appel ne peuvent légitiment, être appliquées avec une quelconque rigueur ;
Considérant au fond, que les certificats médicaux établis et notamment celui en date du 22 juillet, relèvent l'amélioration de l'état de santé de Mme [U] mais justifient que l'hospitalisation complète soit poursuivie pour stabiliser son état ;
Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil par ordonnance rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel formé par Mme [U] recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État
Ordonnance rendue le 27 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 juillet 2022 par fax à :
x patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment