Texte intégral
SD/IC
[Y] [X]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° RG 21/00530 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVVR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 février 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019/007510
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (21)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 331
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE représentée par ses Président Directeur Général et Administrateurs domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Edith RUDLOFF, membre de la SCP RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 105
assistée de Me Béatrice RUDLOFF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé du 11 mars 2016, la Société Générale a consenti à la société [X] Emballages Industriels un prêt destiné à l'acquisition de matériels à usage professionnel, d'un montant de 50 000 euros remboursable en 59 mensualités de 917,89 euros, incluant les intérêts au taux de 3,24 % l'an.
Par acte du 10 février 2016, la banque a obtenu que M. [Y] [X], gérant de la société, se porte caution solidaire de l'emprunteur, dans une limite de 32 500 euros maximum correspondant à 50 % de l'obligation garantie majorée d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle, et pour une durée de 7 années.
La société [X] Emballages Industriel a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 3 juillet 2018, convertie en liquidation judiciaire le 12 février 2019.
La banque a déclaré sa créance au titre du prêt professionnel de 50 000 euros, qui a été admise au passif de la procédure collective le 20 mars 2019 pour les montants échus de 8 577,02 euros et à échoir de 28 103,06 euros.
Le mandataire liquidateur de la société [X] Emballages Industriel lui a adressé un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance le 23 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019, la Société Générale a mis la caution en demeure de satisfaire à ses engagements.
Par acte du 3 décembre 2019, elle a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 19 987,51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,24 % l'an courant sur le capital restant dû de 37 090,83 euros à compter du 4 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2021, le tribunal de commerce a :
Vu les articles 1134 ancien, 1154 ancien, 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 383, 472, 514 et 700 du code de procédure civile,
- rétabli l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 2019 007510,
- condamné M. [Y] [X] à verser à la Société Générale la somme de 19 987,51 euros, assortie de l'intérêt au taux conventionnel de 7,24 % l'an courant sur le capital restant dû à hauteur de 37 090,83 euros à compter du 4 novembre 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- débouté la Société Générale de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,02 euros HT soit 73,22 euros TTC.
M. [Y] [X] a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2021, limité aux chefs de dispositif l'ayant condamné à payer à la Société Générale la somme de 19 987,51 euros, assortie de l'intérêt au taux conventionnel de 7,24 % l'an courant sur le capital restant dû à hauteur de 37 090,83 euros à compter du 4 novembre 2019, ayant ordonné la capitalisation des intérêts et l'ayant condamné aux dépens de l'instance.
Au termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article L 332-1 du code de la consommation,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 4 février 2021,
Statuant à nouveau,
- le décharger de l'acte de cautionnement régularisé avec la Société Générale le 10 février 2016,
- dire et juger qu'il est entièrement libéré à l'égard de la Société Générale,
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Société Générale demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2022.
SUR CE
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution
Se prévalant des dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation, anciennement L341-4 du même code, M. [X] prétend que sa situation financière ne lui permettait pas de souscrire l'engagement de caution litigieux, qui était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus.
Il fait valoir, qu'à la date de souscription du cautionnement, il était gérant de la SARL [X] Emballages et que cette activité constituait sa seule source de revenus, que sur la période du 30 juin 2015 au 30 juin 2016, son revenu total s'est élevé à 18 000 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 500 euros et que, sur l'exercice précédent, il s'était servi une rémunération mensuelle de 1 000 euros en moyenne.
Il en déduit qu'il est permis de s'interroger sur le sérieux des vérifications opérées par la Société Générale lorsqu'elle a accepté sa garantie dans une limite maximale de 32 500 euros et sur une durée de 7 ans.
Il ajoute que les revenus qu'il percevait étant procurés par la société bénéficiaire de l'emprunt garanti, il était évident, qu'en cas d'incident de paiement de l'emprunteur, il rencontrerait les plus grandes difficultés à régler les sommes réclamées par la banque.
Il indique enfin que sa situation patrimoniale n'était pas plus florissante en mars 2019 lorsque la banque l'a appelé en garantie, car, à cette date, il ne bénéficiait plus du moindre revenu, la société [X] Emballages étant placée en liquidation judiciaire.
Selon l'article L 341-4, devenu L 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le code de la consommation n'impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Or, comme le relève justement l'intimée, à l'époque de la souscription du cautionnement litigieux, M. [Y] [X] a rempli une fiche de renseignements personnels datée du 5 novembre 2015 sur laquelle il a indiqué percevoir un salaire annuel de 30 000 euros en sa qualité de gérant salarié de la société BEI, être propriétaire d'un entrepôt acquis par une SCI dont il était associé, valorisé à 800 000 euros et financé par un prêt sur lequel il restait devoir 600 000 euros, et supporter des charges constituées d'une pension alimentaire s'élevant à 300 euros par mois et d'échéances de remboursement d'un prêt à la consommation de 549,73 euros par mois, de sorte que son revenu net disponible s'élevait à (2 500 - 849,73) 1 650,27 euros par mois.
Cette fiche de renseignements ne révélait aucune anomalie manifeste.
Au vu de la valeur nette de l'immeuble propriété de la SCI dans laquelle il disposait de parts sociales, dont la valeur au mois de mars 2016 n'est pas précisée, et au regard du salaire annuel perçu par M. [X] lors de la souscription du cautionnement, l'appelant échoue à rapporter la preuve que son engagement, dont le montant était limité à 32 500 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La banque est donc en droit de se prévaloir du cautionnement souscrit par ce dernier le 11 mars 2016 et, en l'absence de contestation de l'appelant sur le quantum réclamé, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la Société Générale la somme de 19 987,51 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,24 %, conformément à l'article 15 du contrat de prêt.
En l'absence de contestation de M. [X], le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Sur les dépens et les frais de procédure
L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.
Il est équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par l'intimée et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal de commerce de Dijon,
Y ajoutant,
Rappelle que le montant de la condamnation mise à la charge de M. [X] en exécution de son engagement de caution ne pourra pas excéder 32 500 euros, en principal et intérêts,
Condamne M. [X] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,