Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 février 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00688 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDU3
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2023, à 17h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [R] [V]
née le 14 Août 1995 à [Localité 1], de nationalité congolaise
Ayant pour conseil choisi par Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis ,
LIBRE,
non comparante, non représentée, convoquée au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [R] [V] enregistré sour le numéro RG 23/493 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG 23/ 489, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet du Val de Marne ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 février 2023, à 14h54 complété à 15h02, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 21 février 2023 à10h14 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val de Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification.
En l'espèce, ainsi que le relève justement le premier juge, la décision de placement en rétention a été notifiée le 14 février à 16 heures 20 et il résulte des pièces de la procédure que l'intéressée est arrivée au centre de rétention à 19heures 15, heure à laquelle ses droits en rétention lui ont été à nouveau notifiés. Il est relevé à titre d'information qu'un téléphone a été mis à la disposition de l'intéressée durant le trajet, ce qui n'est pas contesté, et qu'aucun grief n'est démontré, ni même allégué. Dans ce contexte qui ne présente aucun caractère exceptionnel, eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, inférieur à 3 heures, n'est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute irrégularité affectant la légalité, tant interne qu'externe, de la décision de placement en rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau
DÉCLARONS la requête du préfet recevable
ORDONNONS la prolongation du maintien en rétention de Mme [R] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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