Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 16/00941 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MPHM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 NOVEMBRE 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 12/00972
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
substitué sur l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [N] [J], ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL [W], inscrite au RCS BEZIERS n°488.996.661, dont le siège se situe [Adresse 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté - Assigné le 12 mai 2016 à personne
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [W] est gérant de la SARL [W] créée le 3 janvier 2006 et immatriculée au RCS de Béziers 16 mars 2006.
La SARL [W] a confié à M. [I] [F], expert-comptable, par lettre de mission du 10 avril 2006 le soin d'établir ses comptes et de procéder à ses déclarations sociales et fiscales.
Le 14 mai 2007, la SARL [W] a embauché Mme [T] [B] pour exercer la fonction de secrétaire chargée de la comptabilité de l'entreprise.
Par jugement du 23 février 2011, le tribunal de commerce de Béziers a placé la SARL [W] en redressement judiciaire, puis par jugement du 6 novembre 2013 en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 24 février 2012, M. [W] et la SARL [W] ont fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle d'expert-comptable et le voir condamner à les indemniser des préjudices subis.
Par acte d'huissier du 6 mars 2014, M. [W] a appelé en intervention forcée Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [W].
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Béziers a :
' débouté M. [W] et la SARL [W] représentée par son mandataire liquidateur Me [J], de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
' rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties ;
' condamné M. [W] et la SARL [W] représentée par son mandataire liquidateur Me [J] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [W] et la SARL [W] aux entiers dépens de l'instance ;
' rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 8 février 2016, M. [W] a relevé appel du jugement à l'encontre de M. [F] et de Me [J], mandataire liquidateur de la SARL [W].
Me [J] n'a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 11 mars 2021, la cour a ordonné une expertise comptable confiée à M. [S] [Z].
L'expert judiciaire n'a pas pu exécuter sa mission en raison de la carence de M. [W] et de Me [J].
Vu les dernières conclusions de M. [W] remises au greffe le 30 décembre 2019 ;
Vu les dernières conclusions de M. [F] remises au greffe le 21 juin 2019 ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 décembre 2022.
Lors de l'audience du 17 janvier 2023, la cour a soulevé d'office le moyen d'irrecevabilité tenant à l'absence d'intérêt à agir de M. [W] pour demander réparation de préjudices subis par la seule SARL [W] et invité les parties à présenter leurs observations.
Vu la note en délibéré remise au greffe par M. [F] le 30 janvier 2023 ;
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'action en réparation de son préjudice matériel formée par M. [W],
Les articles 122 et 125 du code de procédure civile disposent respectivement :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
« Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En l'espèce, M. [W] sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour « ses préjudices matériel et moral confondus » résultant de fautes professionnelles commises par le comptable dans l'accomplissement du contrat conclu le 10 avril 2016 avec la SARL [W].
La cour d'appel soulève d'office la fin de non recevoir tenant à l'absence de qualité à agir de M. [W] pour demander réparation du préjudice matériel et moral qu'il allègue. Les observations des parties ont été sollicitées par la cour sur ce moyen soulevé d'office.
La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être supporté par la société elle-même.
En alléguant du préjudice financier consécutif à la mise en oeuvre du cautionnement des dettes de la SARL [W] qu'il a accordé à la banque Crédit Agricole, M. [W] ne fait qu'invoquer un préjudice prenant directement sa source dans le préjudice subi par la seule SARL [W].
La cour constate donc que M. [W] est irrecevable en cette demande pour laquelle il est dépourvu de qualité à agir.
M. [W] est par contre recevable en sa demande de réparation du préjudice moral tenant aux répercussions sur son état de santé de la situation délicate dans laquelle a été placée la SARL [W] du fait des éventuelles fautes commises par l'expert-comptable de cette dernière.
Sur le bien-fondé de l'action en réparation de son préjudice moral formée par M. [W],
M. [W] soutient que les difficultés financières subies par la SARL [W] ont entraîné des répercussions importantes sur son état de santé.
Il ne résulte cependant des pièces versées aux débats aucune preuve d'un lien de causalité entre la situation financière de la SARL [W] et l'état de santé de son gérant M. [W].
En l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice en lien de causalité directe avec les fautes alléguées contre M. [F], la demande de dommages-intérêts formée par M. [W] ne peut qu'être rejetée, ce en quoi le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] succombe intégralement en appel. Il sera donc condamné à supporter les entiers dépens d'appel.
L'équité commande en outre de le condamner à payer une indemnité de 3 000 euros à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel formée par M. [O] [W] contre M. [I] [F] et sur le fond l'en a débouté ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel formée par M. [O] [W] contre M. [I] [F] ;
Condamne M. [O] [W] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [O] [W] à payer à M. [I] [F] une indemnité de 3 000 euros à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
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