Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
14 JUIN 2024
N° RG 23/04023 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROU3
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT :Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER :Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [E] [W]-[V]
né le 05 Juin 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [H]
née le 25 Février 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
S.A.S.U. ASSURANCES PILLIOT,
immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 422 060 236, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à Me Christophe DEBRAY
Copie certifiée conforme à Me Jessica BIGOT
délivrée le
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 14 Juin 2024.
PROCÉDURE
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 13 juillet 2023 par les époux [W]-[V] à la SAS Assurances Pilliot afin de la voir condamner à leur payer les travaux de reprise suite aux désordres dénoncés le 20 avril 2023, d’un montant à parfaire, et à leur verser une indemnité de procédure, et ce in solidum avec la SCI Cambridge,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action sans indemnité de procédure notifiées en demande le 12 mars 2024 et les conclusions d’acceptation du désistement avec octroi d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile échangées le 20 mars suivant par la défenderesse,
Vu les débats à l’audience d’incident tenue le 22 mars 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le désistement
Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les articles 394 et suivants du même code prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; son désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur s’il a présenté une défense au fond ou fin de non recevoir lors du désistement. L’acceptation du désistement peut être exprès ou implicite. Enfin le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce la défenderesse accepte expressément le désistement d’instance et d’action dans ses dernières écritures adressées au juge de la mise en état. Celui-ci est donc parfait et conduit à l’extinction de l’instance.
- sur les frais et dépens
En l’absence de convention entre les parties, il sera fait application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile pour laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Ceux-ci ayant assigné la société comme assureur dommage-ouvrage alors que c’est une autre société qui est mentionnée comme tel sur leur contrat de vente en l’état futur d’achèvement et sur les autres documents remis par leur vendeur la SCI, ils l’ont contraint à assurer sa défense et à conclure. Il est donc équitable qu’ils soient condamnés à allouer à leur adversaire une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code, sans pouvoir lui opposer l’absence de démarche amiable avant l’introduction d’un incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, et rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action parfait des époux [W]-[V] à l’encontre de la SAS Assurances Pilliot,
Constatons l’extinction de l’instance,
Disons que les dépens de l’instance seront laissés à la charge des époux [W]-[V] et les condamnons à verser à la SAS Assurances Pilliot une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JUIN 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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