Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00352 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHS6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 361
du 13 Mai 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [M] [R]
né le 01 Décembre 1981 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le Préfet de l'Hérault et assisté de Maître Christophe RUFFEL, avocat choisi.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [H] [M] [R].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 mai 2024 de Monsieur [H] [M] [R] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 11 Mai 2024 à 11 h 38 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Mai 2024, par Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [M] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11 h 17.
Vu les courriels adressés le 12 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Mai 2024 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 h 17.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [M] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [H] [M] [R], je suis né le 01 Décembre 1981 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE). Je vais être hébergé par M. [G] au [Adresse 2]. C'est un ami.'
L'avocat Me Christophe RUFFEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
J'attends la réponse du bureau d'aide juridictionnelle devant le TA pour déposer un recours contre l'OQTF notifiée le 26 février qui prévoit un délai de départ volontaire de 30 jours. La demande d'aide juridictionnelle du 14 mars est supensive du délai contentieux (art 43 du décrêt de 2020).
- la garde à vue a duré un peu plus de 24 heures, du 07/05 à 10 h 45, la notification du placement en rétention ayant eu lieu le 08/05 à 14 h 50 après fin de la garde à vue à 14 h 45. La prolongation de la garde à vue aurait dû être notifiée avant la fin du délai de 24 heures ; or, la fin de la notification de la prolongation de garde à vue a eu lieu le 08/05 à 10 h 50.
- tardiveté des diligences. Le placement en rétention a été notifié le 08/05 à 14 h 50 ; la demande de routing a été faite le 09/05 à 11 h 24. Les diligences de la préfecture auraient dû commencer dès le placement en rétention.
- le recours au tribunal est suspensif de l'exécution de l'OQTF (art 722-7 du Ceseda). En l'espèce, le tribunal administratif peut encore être saisi. Le délai de 30 jours pour saisir le tribunal ne commencera à courir que lorsque j'aurai reçu la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; ensuite, le TA ne statuera pas avant un délai de 3 à 6 mois.
- subsidiairement, demande assignation à résidence. Jusqu'à présent, M. [R] vivait en concubinage avec Mme [S], de nationalité française. Suite à une altercation entre eux, le procureur de la République a décidé de ne pas poursuivre mais M. [R] a été placé en rétention. M. [R] ne peut donc produire une attestation d'hébergement de Mme [S] suite aux faits survenus mais il sera hébergé au [Adresse 2] par un ami. Il y a au dossier un passeport en cours de validité.
Monsieur [H] [M] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Mai 2024, à 11 h 17, Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [M] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 Mai 2024 notifiée à 11 h 38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrégularité de la procédure avant le placement en rétention
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que la garde à vue, qui a pris effet le 7 mai 2024 à 10 heures 45, ce qui n'est pas contesté, a été prolongée par décision du procureur de la République pour une durée de 24 heures à compter du 8 mai 2024 à 10 heures 45, sa notification s'étant opérée le 8 mai 2024 à 10 heures 40 pour s'achever à 10 heures 50, ce qui n'est pas non plus contesté. La notification de la prolongation de garde à vue n'a dès lors pas été effectuée tardivement et la procédure est régulière.
Sur la suspension de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français
Aux termes de l'article L.722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le tenitoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de rmvoi qui l'aceompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ees décisions s'il a été saisi.
Selon l'article 43 du décret 2020-1717 du 20 décembre 2020 sur l'aide juridictionnelle, «lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ».
En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire prise le 21 février 2024 sur laquelle est fondé le placement en rétention administrative accorde à l'intéressé un délai de 30 jours pour l'exécuter à compter de sa notification. Cet arrêté a été notifié au retenu le 26 février 2024. L'intéressé justifie avoir demandé l'aide juridictionnelle auprès du tribunal administratif de Montpellier le 14 mars 2024, dans le délai de recours contentieux.
Cette demande interrompt le délai de recours suspensif à l'encontre de 1'obligation de quitter le territoire.
En conséquence, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français est suspendue au visa des textes susvisés et l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée sans statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [H] [M] [R],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Accordons le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [H] [M] [R], assisté de Maître Chrisophe RUFFEL,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2024 à 16 h 22.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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