Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06256 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKRD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/03889
APPELANTE :
Madame [E] [U]
née le 06 Juin 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A.S. Connexx Groupe
prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-François REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SA Franfinance Location
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD&Associés, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
La société Destiny France Partenaires,
anciennement dénommée Openip,
SAS aucapital de 50 300 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 482 858 339, dont le siège social est situé [Adresse 5] venant aux droits de la société Alliantel (SAS au capital de 60 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 512 743 006, suite à la Transmission Universelle de son Patrimoine au 18 novembre 2021)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Delphine DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 octobre 2017, [E] [U] a souscrit :
- Un contrat afin de mettre en place une offre internet ADSL et téléphonie fixe sur IP ainsi que deux lignes de mobile auprès de la société Alliantel,
- Un contrat de maintenance auprès de la société Connexx,
- Un contrat de location portant sur du matériel téléphonique auprès de la société Franfinance location.
Elle indique avoir rencontré des difficultés dans l'exécution de ces contrats et fait adresser des lettres de réclamation par son conseil.
Par des actes du 11 et 14 juin et du 3 juillet 2018, Mme [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la société Connexx groupe, la société Alliantel, et la société Franfinance Location aux fins d'obtenir la résolution du contrat de maintenance, la caducité des autres contrats par voie de conséquence ainsi que la réparation de son préjudice.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté l'ensemble des demandes de [E] [U], motif pris de l'absence de preuve d'inexécution suffisamment grave imputable à la société Connexx.
Vu la déclaration d'appel de [E] [U] en date du 16 septembre 2019.
Le 18 novembre 2021, la société Alliantel a fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Openip, son associé unique, désormais dénommée Destiny France partenaires. La société Destiny France partenaires a été assignée en intervention forcée par [E] [U].
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 octobre 2022, [E] [U] demande à la cour au visa des articles 1103, 1193, 1224 et 1231-1 du code civil, ainsi qu'au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- Rejeter les demandes formulées par la société Franfinance location ;
- Rejeter les demandes de la société Destiny France partenaires ;
- Rejeter les demandes de la société Connexx groupe ;
- Prononcer la résolution du contrat de maintenance conclu entre [E] [U] et la société Connexx groupe;
- Dire et juger que le contrat de maintenance conclu entre la société Connexx groupe et [E] [U] est interdépendant avec le contrat conclu entre cette dernière et la société Franfinance location ;
- Dire et juger que le contrat conclu entre [E] [U] et la société Alliantel, aux droits de laquelle vient la société Destiny France partenaires, est caduc ;
- Dire et juger que le contrat conclu entreSarah [U] et la société Franfinance location est caduc ;
- Condamner la société Connexx groupe à payer à [E] [U] la somme de 8 096,76 €, sauf à parfaire ;
- Condamner la société Connexx groupe à payer à [E] [U] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société Connexx groupe à payer à [E] [U] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner la société Franfinance location à payer à [E] [U] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner la société Destiny France partenaires à payer à [E] [U] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 mai 2022, la société Franfinance location demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, ainsi que de l'article 1186 du même code, de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes [E] [U] et l'a condamnée aux dépens.
- Condamner [E] [U] à verser à la Société Franfinance location la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum les sociétés Connexx groupe et Alliantel à garantir la société Franfinance location de toute condamnation, et à verser à cette dernière le montant des loyers qu'elle aurait dû percevoir en application du contrat de location,
- Condamner in solidum les sociétés Connexx groupe et Alliantel verser à la Société Franfinance Location la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par uniques conclusions déposées par voie électronique le 3 octobre 2022, la société Connexx Groupe demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 14 juin 2019 en toutes ses dispositions,
- Débouter la société Franfinance Location de sa demande d'appel en garantie,
- Condamner Mme [U] à payer à la société Connexx Groupe la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [U] à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Destiny France Partenaires demande à la cour, au visa des articles 1103, 1224 et 1186 du code civil, de :
- Confirmer le jugement rendu le 14 juin 2019 en toutes ses dispositions,
- Débouter Madame [E] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouter la société Franfinance Location de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Destiny France Partenaires venant aux droits de la société Alliantel,
- Condamner solidairement Madame [E] [U] et la société Franfinance Location à payer à la société Destiny France Partenaires la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement Madame [E] [U] et la société Franfinance Location aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2022.
MOTIFS
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Mme [U] fait reproche à la société Connexx d'un non-respect des délais d'intervention contractuellement définis, de dysfonctionnements persistants, d'une impossibilité d'utiliser une ligne mobile (carte SIM non disponible), estimant rapporter la preuve des manquements contractuels par courriels et procès-verbal de constat.
Toutefois, les pièces éparses par elle produites (courriels faisant état de dysfonctionnements) ne caractérisent aucun manquement dans les obligations de la société Connexx qui s'est engagée à assurer la maintenance des terminaux téléphoniques, non de la connexion Internet pour laquelle la société Connexx démontre qu'une difficulté ponctuelle est survenue lorsque Mme [U] a pris conscience que le changement d'opérateur allait engendrer la disparition de son adresse mail professionnelle chez l'opérateur Orange au terme d'un délai de six mois ; que le constat d'huissier du 18 février 2020 par lequel il est constaté que la carte Sim du n° 06800751 n'est pas activée est utilement contredit par la société Destiny France Partenaires établissant que cette ligne a été résiliée le 25 février 2020, suite à la demande de portabilité du numéro par un autre opérateur qui a nécessairement été sollicité par Mme [U] quelque temps auparavant, sans qu'elle justifie de dysfonctionnements de cette ligne.
Bien que non visée par la demande de résiliation judiciaire pour manquement grave, il est justifié par la société Destiny que la ligne fixe IP ([XXXXXXXX01]) et la ligne mobile ([XXXXXXXX02]) fonctionnent correctement.
Dès lors, à supposer que Mme [U] ait rencontré quelques difficultés ponctuelles de connexion Internet ou d'usage de sa téléphonie, elle ne justifie pas que celles-ci soient imputables à la société Connexx comme entrant dans l'objet du contrat de maintenance pas plus qu'elle ne justifie de la fréquence et de la durabilité d'incidents imputables aux opérateurs internet et téléphonie auprès desquels elle a été successivement abonnée, toute son argumentation étant fondée sur des mails unilatéraux qui n'ont reçu aucune réponse valant reconnaissance de faute de la part de la société Connexx dont le technicien a tenté de répondre au mieux à des doléances non étayées.
Le rejet de la demande principale en résiliation judiciaire du contrat de maintenance entraîne le rejet des demandes de caducité des contrats subséquents qui doivent se poursuivre. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [E] [U] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [E] [U] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 € tant à la société Connexx Groupe qu'à la société Destiny France Partenaires qu'à la société Franfinance Location.
le greffier le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment