Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02062 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD7B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2022 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 21/57061
APPELANTE
S.A.R.L. BASTIREST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (RCS de PARIS n°842 992 224)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Florence RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0997
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0684
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
MM. [M] et [R] sont propriétaires en indivision de plusieurs lots constituant des locaux commerciaux, situé en sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage, d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 5].
Ces locaux étaient loués à la société Dalloyau Bastille, qui exploitait un fonds de commerce de pâtisserie, confiserie, glacier et salon de thé exploité ainsi qu'un espace restauration y était également exploité.
La société KFC France exploite l'enseigne de restauration à service rapide « KFC » sur l'ensemble du territoire français par l'intermédiaire d'un réseau de franchisés. Le 23 juin 2017, la société Dalloyau Bastille a consenti une promesse unilatérale de cession de droit au bail à la société KFC France, avec faculté de substitution. Le projet a été repris par la société Bastirest en qualité de franchisée.
Aux termes d'un acte sous seing privé du 1er octobre 2018, MM. [M] et [R] ont consenti à la société Bastirest, exploitant sous l'enseigne KFC, un contrat de bail commercial.
Par arrêt du 6 mars 2019, cette cour a fait interdiction à la société Bastirest de poursuivre les travaux d'aménagement en vue de l'ouverture d'un restaurant fast-food, aux motifs que l'inadéquation de la gaine d'extraction existante avec l'exploitation projetée constituait un dommage imminent.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a autorisé MM. [M] et [R] à faire réaliser les travaux de modification de la gaine d'extraction tels que sollicités auprès d'une assemblée générale du 11 juin 2019, selon le projet de la société Concept Fluides et les préconisations de l'APAVE sur la façade de la cour intérieure de l'immeuble.
Au mois de septembre 2020, la société Bastirest a rouvert le restaurant KFC, après avoir installé la nouvelle gaine d'extraction. Par courrier du 14 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a informé le preneur et les bailleurs de l'existence de nuisances au préjudice des occupants de l'immeuble, induites par l'exploitation de la franchise.
Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2020, la société TMH Express a fait assigner la société Fedex Express FR devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris à l'effet de demander, à titre principal, sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme totale de 103 083,64 euros TTC, soit 85 903,03 euros HT correspondant à des factures de novembre 2018 à novembre 2020 calculées suivant les tarifs prévus par l'avenant du 2 novembre 2018 en vigueur, à la date d'échéance sous astreinte 1 000 euros par jour de retard.
Par actes d'huissier des 13, 14 et 21 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait assigner M. [M], M. [R] et la société Bastirest devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert thermicien et d'entendre condamner les défendeurs in solidum au paiement d'une indemnisation provisionnelle.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
-ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Z] pour y procéder, avec notamment pour mission de :
dire si la gaine d'extraction du restaurant KFC installée est conforme à l'installation initialement prévue et décrite sur la pièce n°40 communiquée le 22 octobre 2019 par les consorts [M]-[R], si elle respecte les normes légales applicables et si son utilisation est conforme aux normales légales applicables ;
dire si l'installation générale de soufflerie du restaurant KFC respecte les normes légales applicables et si son utilisation est conforme aux normales applicables ;
dire si l'installation de soufflerie du restaurant KFC installée dans la verrière dans la cour respecte les normes légales applicables et si son utilisation est conforme aux normales applicables ;
dire si l'installation générale de soufflerie du restaurant KFC est en adéquation avec l'exploitation d'un restaurant fast-food ;
procéder à un constat des valeurs acoustiques en lien avec le fonctionnement de la gaine d'extraction et dire si ces valeurs excèdent le seuil normal ;
préciser si l'installation générale du restaurant KFC et son exploitation respectent les normes légales en matière d'acoustique et d'isolation sonore ;
dire si le système de refroidissement du restaurant KFC respecte les normes légales applicables et si son utilisation est conforme aux règles de l'art en particulier en ce qui concerne la prise d'air par la fenêtre du premier étage ;
dire si la bouche d'aération située sous l'escalier du rez-de-chaussée du bâtiment sur rue est utilisée ou non par la société Bastirest et si c'est le cas à quel usage et quels désordres en résultent ;
déterminer le rôle de l'édicule se trouvant sur le toit du 1er étage dans l'évacuation des fumées et odeurs du fast-food KFC ;
donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des causes des nuisances et les évaluer à l'aide de devis ;
- condamné in solidum MM. [R] et [M] ainsi que la société Bastirest à verser au syndicat des copropriétaires :
* la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
* la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné in solidum MM. [R] et [M], ainsi que la société Bastirest aux dépens ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 janvier 2022, la société Bastirest a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter les consorts [M]-[R] de leur demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir ;
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et à tout le moins mal fondé en ses demandes ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de distraction.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- débouter les consorts [M]-[R] et la société Bastirest de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner in solidum les consorts [M]-[R] et la société Bastirest au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
M. [M] et M. [R], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires à leur encontre pour défaut d'intérêt à agir ;
Subsidiairement :
- dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise judiciaire ;
- dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, à tout le moins, à leur égard en ce qu'ils ont été condamnés in solidum avec la société Bastirest au paiement de la somme de 8 000 euros à titre provisionnel ;
En tout état de cause :
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 10 000 euros chacun au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur de cour outre les dépens de première instance et d'appel ;
- les dispenser de la participation aux frais générés par la présente procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, après l'installation d'une nouvelle gaine d'extraction par la société Bastirest, le syndicat des copropriétaires produit trois constats d'huissiers dressés le premier le 19 janvier 2021, le deuxième, les 21 juin, 1er juillet et 3 juillet 2021, et le troisième, les 29 juillet, 5 août et 23 août 2021, tous à des heures différentes du jour et de la nuit, à l'appui de sa demande d'expertise.
Sur l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires
MM. [M] et [R] affirment, sous le visa de l'article 122 du code de procédure civile, que les griefs formulés par le syndicat des copropriétaires résultent d'un trouble causé exclusivement par l'exploitation du restaurant par la société Bastirest, qui n'est pas susceptible d'engager leur responsabilité.
Ce moyen sera rejeté dès lors que l'application de l'article 145 précité suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
Or en l'espèce, le syndicat des copropriétaires et la société Bastirest ne contestent pas qu'ils s'opposent dans le cadre d'un litige futur sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Cette responsabilité particulière s'étend de plein droit au propriétaire pour les troubles anormaux de voisinage causés par les travaux réalisés sur son fonds. En outre, MM. [M] et [R] peuvent également voir leur responsabilité recherchée lorsqu'une violation au règlement de copropriété ou à la loi du 10 juillet 1965 peut être caractérisée, notamment en ce que la jouissance des parties privatives ne doit pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Gaine d'extraction
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a intérêt à ce qu'un expert vérifie l'existence de désordres acoustiques et olfactifs, et indique si l'installation finale est conforme à l'installation initialement prévue. Il affirme qu'il résulte des différents constats d'huissiers qu'il produit que l'huissier a constaté à de nombreuses reprises des odeurs de cuisine et de friture, l'existence d'un ronronnement de type bruit de moteur en provenance de la cour.
S'agissant de la conformité de la gaine d'extraction, la société Bastirest produit une attestation de l'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnant que les travaux sont conformes au plan et aux préconisations du document établi par le bureau d'étude, et une attestation du bureau d'étude affirmant que l'implantation de la gaine remplacée est conforme au dossier et que les réseaux de gaines d'extraction cuisine ont été correctement réalisés. S'agissant des nuisances sonores et olfactives qui résulteraient du système de la gaine d'extraction, la société Bastirest souligne que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce technique et que les mentions des constats d'huissier ne permettent pas de connaître les origines des odeurs de cuisine. Elle indique qu'un dispositif anti-odeur a été installé, pour lequel elle produit une attestation de bon fonctionnement émanant de la société installatrice.
Elle ajoute qu'elle a soumis le projet de travaux à une société d'études acoustiques afin de garantir l'absence de nuisances sonores qui a validé le respect des seuils acoustiques et réglementaires, et qu'elle a fait réaliser divers constats d'huissiers qui constatent l'absence de nuisances sonores. la société Bastirest souligne que l'exploitation d'un restaurant implique nécessairement certaines nuisances et que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que ces nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
MM. [M] et [R] soutiennent que le syndicat des copropriétaires doit rapporter la preuve que ces nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage, ce qu'il ne fait pas. Cependant cette preuve n'est pas requise par l'article 145 précité. La matérialité des nuisances olfactives, acoustiques et thermiques, conduisant à suspecter un défaut de conformité de la gaine d'extraction, résulte suffisamment des constats d'huissier produits par le syndicat des copropriétaires puisqu'ils relèvent des faits précis de nuisances olfactives et sonores démontrant l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, et sur lequel pourrait influer le résultat de l'expertise litigieuse portant sur la gaine d'extraction. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Verrière dans la cour et système d'évacuation
Le syndicat des copropriétaires affirme que la remise en état de la verrière dans la cour n'est pas conforme aux décisions de justice rendues ni du point de vue esthétique, ni du point de vue fonctionnel, car le système de ventilation n'a pas été retiré et la copropriété continue de souffrir de son exploitation bruyante et de la diffusion d'air tantôt chaud tantôt froid dans les parties communes de l'immeuble.
La société Bastirest et MM. [M] et [R] affirment que l'appelante a procédé aux travaux de remise en état de la verrière. Ils affirment que l'ordonnance du juge des référés du 24 mai 2019, confirmée par arrêt de cette cour du 14 novembre 2019, a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de cesser d'utiliser un système d'évacuation d'air passant par la verrière. Ces décisions étant passées en force de chose jugée, le syndicat des copropriétaires ne peut, par le bais d'une expertise judiciaire, tenter de les outrepasser.
Cependant, l'existence d'une soufflerie derrière les panneaux de verre, conduisant à suspecter un défaut de conformité de la remise en état de la verrière, résulte suffisamment des constats d'huissier produits par le syndicat des copropriétaires. Au demeurant, la société Bastirest ne conteste pas l'existence d'un système d'évacuation d'air à cet endroit, se bornant à affirmer de manière inexacte que la cour dans son arrêt du 14 novembre 2019 a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef. En effet, l'arrêt, qui n'est revêtu que d'une autorité relative de la chose jugée, se bornait à considérer que la demande était sans objet compte tenu de la condamnation à remettre en état.
Le syndicat des copropriétaires a suffisamment démontré l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, et sur lequel pourrait influer le résultat de l'expertise litigieuse portant sur la remise en état de la verrière et le système d'évacuation. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Refroidissement du 1er étage
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'une fenêtre du premier étage sur cour comporte une grille comportant la mention « filtration air neuf gainable » et servant de prise d'air dans le système de refroidissement de la salle du premier étage, et ceci alors que la modification de cette fenêtre n'a pas été autorisée, une décision de la Mairie de [Localité 9] du 16 juillet 2019 ayant fait opposition à l'exécution de ces travaux. la société Bastirest se borne à dénier la matérialité du fait affirmé par l'intimée tout en produisant une attestation du bureau de contrôle Concept Fluides qui précise que la grille au niveau du 1er étage est une grille prise d'air neuf pour les unités de climatisation. En outre, comme l'a relevé le premier juge à juste titre, le constat d'huissier du 19 janvier 2021 mentionne que cette extraction d'air souffle un air chargé d'une forte odeur de cuisine, que l'huissier pouvait sentir depuis les fenêtres ouvertes de la cage d'escalier.
Le syndicat des copropriétaires a suffisamment démontré l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, et sur lequel pourrait influer le résultat de l'expertise litigieuse portant sur le refroidissement du 1er étage. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Nuisances thermiques
Le syndicat des copropriétaires explique que la transformation par la société Bastirest de caves en locaux techniques, a nécessité l'installation de compresseurs et de condenseurs. Il ajoute que compte tenu de la chaleur dégagée par ces équipements techniques, des ventilations spécifiques ont été mises en 'uvre, sans autorisation de la copropriété : notamment une prise d'air sur la partie gauche de la verrière et un rejet d'air sur la façade pour refroidissement des groupes condenseur. la société Bastirest et MM. [M] et [R] font valoir que le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve de nuisances thermiques ou du fait que l'installation de compresseurs et de condenseurs, au sein des locaux qu'elle loue, aurait nécessité l'autorisation préalable de la copropriété. Cependant, comme l'a observé le premier juge à juste titre, l'huissier a relevé l'existence d'un dégagement de chaleur provenant de la soufflerie ainsi que dans les caves, le 28 juin 2021, précisant « au fur et à mesure que j'approche de ce mur je ressens une différence de chaleur, il fait plus chaud à proximité de ce mur. En me rapprochant de ce mur j'entends également un ronronnement de type bruit de moteur ». Le syndicat des copropriétaires a suffisamment démontré l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, et sur lequel pourrait influer le résultat de l'expertise litigieuse portant sur les nuisances thermiques dans les caves et dans la cour. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Nuisances acoustiques supplémentaires
La société Bastirest affirme que le syndicat des copropriétaires ne verse aucun élément démontrant l'existence des nuisances sonores dont il se prétend victime et qui lui seraient imputables. Elle fait valoir qu'elle a fait établir des procès-verbaux de constat les 2 mai 2019, 30 septembre 2020, 2 octobre 2020, 5 octobre 2020, 13 janvier 2021 et 15 janvier 2021, attestant de l'absence de nuisances sonores. Elle explique qu'elle a doté ses installations de « pièges à sons » afin d'étouffer les sons et de ne pas créer de nuisances sonores, comme cela est relevé dans le rapport technique établi par la société Diffus'air. Cependant, comme l'a observé le premier juge à juste titre, des nuisances acoustiques liées à la musique, au monte-charge, au ménage des locaux et à la livraison des marchandises, ont été constaté le 5 août 2021 par huissier de justice. Ces constatations ne peuvent être écartées au simple motif que les constats diligentés à la requête de l'appelante à des dates différentes n'ont pas relevé de telles nuisances.
Par ailleurs, MM. [M] et [R] affirment que le premier juge s'est appuyé sur un constat réalisé le 5 août 2021 par l'huissier de justice depuis un logement du 2ème étage de l'immeuble. Or, selon lui, il n'appartient pas au syndicat des copropriétaires de demander l'indemnisation d'un préjudice qui serait subi depuis les parties privatives. Ce moyen sera rejeté puisque à ce stade le syndicat des copropriétaires ne réclame aucune indemnisation et que les diligences de l'huissier se sont bornées à constater différents faits matériels liés aux bruits, aux odeurs ou aux dégagements thermiques à différents endroits de l'immeuble, y compris dans les parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires a suffisamment démontré l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, et sur lequel pourrait influer le résultat de l'expertise litigieuse portant sur les nuisances acoustiques supplémentaires. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Limites de la mission
La société Bastirest soutient que la mesure d'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires est disproportionnée et que la mission d'expertise réclamée est beaucoup trop étendue et dépasse le cadre du litige envisageable entre les parties qui semble être circonscrits à l'existence ou non de nuisances sonores olfactives. Cependant, la mission ordonnée par le premier juge apparaît conforme aux problématiques liées à la gaine d'extraction, à la verrière dans la cour et le système d'évacuation, au refroidissement du 1er étage, aux nuisances thermiques et aux nuisances acoustiques supplémentaires pour lesquelles l'existence d'un motif légitime du syndicat des copropriétaires a été confirmée. En l'absence de toute critique plus spécifique de la mission d'expertise, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de provision
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires a établi la matérialité de certains faits susceptibles de constituer un trouble de voisinage permettant de caractériser un motif légitime permettant d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, le caractère anormal du trouble n'est en revanche pas identifiable en l'état. En effet, dès lors que l'exploitation licite d'un restaurant dans la copropriété génère nécessairement un trouble du voisinage, seul le juge du fond pourra apprécier son caractère normal. L'existence d'une obligation d'indemnisation étant sérieusement contestable, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l'indemnisation pour procédure abusive
Dès lors que l'action du syndicat des copropriétaires a été accueillie au principal, tant en première instance qu'en cause d'appel, la demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera nécessairement rejetée.
Sur les autres demandes
L'ordonnance entreprise sera confirmée quant à la charge des dépens et à l'indemnisation des frais supplémentaires fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel les défendeurs seront tenus in solidum aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Déboute MM. [M] et [R] de leur fin de non-recevoir ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum M. [R], M. [M] et la société Bastirest à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau la disposition infirmée,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R], M. [M] et la société Bastirest à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [R], M. [M] et la société Bastirest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT