Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 2004), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Lattes construction un contrat de construction de maison individuelle ; qu'en cours de chantier, les parties ont signé un avenant portant sur des moins-values de travaux ;
que les maîtres de l'ouvrage, affirmant que ces moins-values avaient été sous estimées, ont assigné la société Lattes construction en réparation du préjudice qu'ils alléguaient avoir subi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Lattes construction à indemniser les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt annule l'avenant du 2 avril 1996 ne répondant pas aux exigences de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation et retient que cette annulation anéantit l'existence de travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage, en sorte que la société Lattes construction a commis une faute en ne les exécutant pas ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'avenant du 2 avril 1996 signé par les maîtres de l'ouvrage et la société Lattes construction n'était pas valable au regard du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Lattes construction la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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