Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06881 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAERZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05704
APPELANTE
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485
INTIMEE
SA HSBC FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son directeur général et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
plaidant par Me Jean-sébastien CAPISANO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Madame [V] [Z] a été embauchée par la société HSBC FRANCE à plusieurs reprises entre septembre 2007 et juin 2018 :
-de septembre à décembre 2007 selon un contrat d'intérim en qualité de 'Chargée de gestion administrative'.
-du 28 juin 2010 au 18 novembre 2010 selon un CDD en qualité de 'Chargée de relations client entreprises'. Ce contrat sera renouvelé jusqu'au 16 février 2011.
- du 18 septembre 2017 au 30 juin 2018 selon un contrat d'intérim en qualité de 'Chargée d'affaires Implémentation GLCM GBM'.
Madame [Z] postulera au cours de ce dernier emploi à différents postes au sein de la société. Suite au rejet de ses candidatures, Mme [Z] adresse un e-mail à différents responsables de la société (avec son supérieur hiérarchique en copie) le 12 juillet 2018 pour dénoncer une 'Suspicion de discrimination du fait de mon manager et de la politique de recrutement du groupe HSBC'. Dans cet e-mail elle prétend notamment qu'un des postes auquel elle a candidaté aurait été attribué à son ancienne binôme Madame [P] [O], dont l'ancienneté et le niveau d'anglais était moindre que les siens . Elle indique également qu'une de ses anciennes collègues Mme [C] aurait subi une discrimination à l'embauche.
Le 24 juillet 2018, Mme [Z] a saisi le Conseil des prud'hommes.
Par jugement du 9 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté madame [Z] de l'ensemble de ses demandes., débouté la SA HSBC FRANCE de sa demande reconventionnelle et condamné madame [Z] aux dépens de l'instance.
Madame [Z] en a interjeté appel le 4 juin 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , le 12 février 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Z] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de constater l'existence d'une discrimination en raison de l'origine, de l'âge, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, ou du nom de famille et de condamner la société HSBC à verser à Madame [V] [Z] la somme de 50.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moraux résultant de la discrimination avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et de condamner la société HSBC à verser à madame [Z] la somme de 3000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 19 novembre 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SA HSBC FRANCE demande à la cour de confirmer le le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté madame [Z] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société HSBC France et de débouter madame [Z] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'existence d'une discrimination à l'embauche
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Mme [Z] soutient que malgré ses diplômes et son expérience professionnelle, toutes les candidatures qu'elle a faites ont été rejetées, ce qui ne s'explique pas puisqu'elle a suivi avec succès de nombreuses formations au sein d'HSBC. Elle considère qu'eu égard aux nombreuses candidatures qu'elle a faite, les refus systématiques qui lui ont été opposés constituent en eux-mêmes un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Enfin elle soulève la différence de traitement avec son binôme, madame [O] qui a obtienu un poste en CDI malgré une ancienneté moindre ainsi qu'un plus faible niveau d'anglais.
Madame [Z] avait en février 2018 postulé au poste de Chef de projet GLCM Euro clearing, d'affaires GLCM , de chargé de conformité direction de lutte contre la criminalité financière et de documentation management GBM .
Il sera souligné que son manager lui avait fait une lettre de recommandation à l'appui de sa candidature , ce qui tend à démontrer le contraire d'une discrimination .
Elle verse aux débats un mail en date du 13 avril 2018 indiquant qu'elle souhaite postuler sur 4 postes : Assistant commercial premier international
Conseiller Premium Carcassone
Gestionnaire Middle Office Connect
Chargé d'affaires Entreprise .
Il lui était répondu que sa candidature pour chacun de ces postes serait étudiée par mail en date du 20 avril 2018 , par la responsable recrutement CMB .
Le 11 mai 2018 madame [Z] déposait sa candidature pour le poste d'attachée commercial volant à [Localité 3] , précisant 'j'emménage à [Localité 3] le 1er juillet et je cherche une opportunité chez HSBC '.
A cette occasion il lui était rappelé que sa candidature pouvait être bloquée au profit d'une mutation interne qui restait prioritaire .
Il ne résulte pas de ces candidatures que celle-ci se soit portée candidate pour le poste de Client implementation manager , poste sur lequel a été recrutée madame [O] .
Ce qui est confirmé par le mail de madame [F] ' team head for corporate clients implementation qui dans un mail en date du 21 novembre 2018 , rappelait la liste des candidats ayant candidaté sur ce poste , le processus de recrutement et précisait que ' à ma connaissance [V] [Z] n'a pas postulé'
Madame [Z] soutient avoir postulé a un poste de 'Chargé d'affaire' ce qui doit être compris comme une candidature au poste de 'Implémentation Manager Clients Corporate' puisque le premier intitulé est un intitulé générique comprenant le poste souhaité par Mme [Z] poste qu'elle occupait en intérimaire .
Il sera observé que les intitulés 'chargé d'affaire et implémentation manager clients corporate' ne sont pas équivalents cela ne peut que signifier qu'ils ne peuvent donc concerné le même poste .
Il n'y a donc pas lieu de comparer les mérites professionnels respectifs de madame [Z] et madame [O] puique toutes deux ne postulaient pas sur le même poste.
Il ne peut être considéré que le fait d'avoir candidaté à de nombreux postes et de n'avoir été retenue pour aucun d'entre eux est en soi constitutif d'une discrimination , le parcours et l'expérience professionnelle de madame [Z] ne répondant pas aux critères demandés pour tous les postes auxquels elle postulait .
HSBC souligne que certains des postes dépendaient de société tierce à HSBC FRANCE (HSBC UAE ou la société HSBC de droit anglais),, que des postes étaient pourvus en interne et que pour certains d'entre eux la salariée n'avait pas les compétences exigées .
Madame [Z] échoue a démontrer que son absence de recrutement dans la société HSBC est fondée sur une discrimination liée à ses origines et l'évocation de la situation et de l'attestation de madame [C] intérimaire antillaise ne sont pas de nature à apporter la moindre preuve du fait que HSBC pratique une discrimination en matière de recrutement
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé et madame [Z] déboutée de ses demandes .
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamne madame [Z] à payer à la société HSBC la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de madame [Z]
La Greffière La Présidente
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