Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12872 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEGS
Arrêt du 13 Juin 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/17022
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
S.A. CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION CCRV CLIMADANE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 328 033 352
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Brigitte SAYADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1911, Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
S.A.S. HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 330 608 290
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffière présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 13 juin 2022,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle signifiée le 28 juillet 2022 par la société Climatisation Chauffage Réfrigération Ventilation,
Vu les conclusions signifiées le 4 novembre 2022 par la société Climatisation Chauffage Réfrigération Ventilation
Vu les conclusions signifiées le 16 septembre 2022 par la société Hôtelière et Touristique San Regis,
La société Climatisation Chauffage Réfrigération Ventilation demande à la cour de statuer comme suit:
Vu l'article 462 du CPC,
Juger recevable et bien fondée la société CCRV en sa requête en rectification
d'erreur matérielle
Juger qu'il y a lieu à rectification de l'erreur purement matérielle figurant sur la
minute de l'arrêt du 13 juin 2022 et juger que le dispositif dudit arrêt doit être
lu comme suit :
'CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel'.
Enjoindre Monsieur le Greffier de corriger la minute de l'arrêt et d'annexer la minute
de l'arrêt rectificatif à la minute de l'arrêt originaire.
Vu l'article 463 du CPC
Débouter la société la société Hôtelière et Touristique San Regis de sa requête en omission de statuer.
La société Hôtelière et Touristique San Regis demande à la cour de statuer comme suit:
- dire la requête afin de rectification d'erreur matérielle présentée par la société Climade mal fondée, et en conséquence la rejeter.
- faire droit à la requête afin de rectification d'une omission de statuer présentée par la société Hôtelière et Touristique San Regis et, statuant à nouveau :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a augmenté la somme due par la société Hôtelière et Touristique San Regis à la SA CCRV Climadane au titre du solde des travaux « des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité du paiement le tout frappé d'anatocisme »,
et, statuant à nouveau,
dire, s'agissant de la somme due par la société Hôtelière et Touristique San Regis à la société Climadane au titre du solde des travaux, que les intérêts ont cessé de courir sur la somme de 42.681,05 € le 28 novembre 2014,
- débouter la société Climadane de sa demande tendant à ce que les intérêts pouvant
être dus sur la somme restant due au titre des travaux soient frappés d'anatocisme.
- Statuer ce que de droit sur les dépens
SUR CE, LA COUR
a) Sur la requête présentée par la société CCRV
Le conseil de la société CCRV demande à la cour de rectifier l'arrêt en retirant dans le dispositif la mention suivante
' CONDAMNE la société Climatisation Chauffage Réfrigération Ventilation CCRV
Climadane à payer à la société Hôtelière et Touristique San Regis la somme de 3 500 euros
en application de l'article 700 du code de procédure civile' au motif que, dans les motifs de l'arrêt, il est indiqué que le jugement déféré doit être confirmé et que toutes autres demandes doivent être rejetées;
La société Hôtelière et Touristique San Regis s'y oppose.
Ceci étant exposé, la mention figurant dans les motifs selon laquelle la solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes n'est aucunement exclusive de la mise à la charge de la partie condamnée aux dépens d'une indemnisation au titre de l'article 700 relevant de l'appréciation discrétionnaire du juge du fond exempte de toute motivation spécifique. Cette condamnation n'est pas affectée par la mention selon laquelle les autres demandes doivent être rejetées.
La demande de rectification d'erreur matérielle doit être rejetée .
b) Sur la demande au titre de l'omission de statuer .
La société Hôtelière et Touristique San Regis demande à la cour, statuant sur omission de statuer, d'infirmer le jugement déféré dans sa partie relative à la condamnation aux intérêts.
La société CCRV s'y oppose.
Ceci étant exposé, dans sa motivation l'arrêt prononcé le 13 juin 2022 a expressément spécifié que la créance de la société CCRV avait justement été chiffrée à la somme de 51 071 euros 'augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité du paiement.'. Il a ensuite été précisé que les intérêts devaient eux mêmes produire intérêts.
Le grief relatif à l'omission de statuer n'est ainsi aucunement caractérisé les magistrats ayant motivé la confirmation du jugement tant sur le montant de la somme due que sur le point de départ de la condamnation aux intérêts.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 13 juin 2022,
REJETTE les demandes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer ;
FAIT masse des dépens qui seront supportés pour moitié par la société Climatisation Chauffage Réfrigération Ventilation et pour moitié par la société Hôtelière et Touristique San Regis.
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment