Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 29 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00235 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ3P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n°11-20-000064
APPELANTE
Madame [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Comparante en personne assistée de Me Jean-max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-512234 du 16/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
SIP [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante
[11]
Chez [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Patrice LEOPOLD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 30
[16]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non comparante
Madame [U] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparant
[13]
Chez [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffier : Madame Valérie JULLY, lors des débats et de la mise à disposition.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-saint-Denis afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement et sa demande a été déclarée recevable le 23 avril 2018.
La commission de surendettement a imposé une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 18 mois afin de lui permettre de vendre son bien immobilier. Ces mesures ont été notifiés le 23 décembre 2019 à Mme [X] qui les a contestées le 24 décembre 2019.
Par jugement du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclarée recevable le recours formé par Mme [X] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-saint-Denis mais rejeté le recours de Mme [X], suspendu l'exigibilité de ses dettes pendant 108 mois et lui a imposé de vendre son bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15] dans ce délai.
Ce jugement lui a été notifié par lettre recommandée qu'elle a signé le 14 mai 2022.
Le 10 juin 2022, elle a formé une demande d'aide juridictionnelle et le 28 juillet 2022, elle a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées par lettres du 09 novembre 2023 à l'audience du 13 février 2024 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté.
Mme [X] s'est présentée assistée de son conseil Me Delaisser désigné par le bureau d'aide juridictionnelle suite à une nouvelle demande faite le 19 décembre 2023. Elle a expliqué que son premier avocat lui avait fait défaut.
Le conseil de la [11] a indiqué s'en rapporter.
Aucune autre partie n'a comparu et toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R-713-7 Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 14 mai 2022 et l'appel qui a été interjeté le 28 juillet 2022 est donc irrecevable comme tardif. Les demandes d'aide juridictionnelle ont également été déposées alors que le délai d'appel était expiré.
Mme [X] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquenment, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [B] [X] irrecevable en son appel du jugement rendu le 14 avril 2022 par le juge des contentieux haut de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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