Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Décembre 2022
N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7BY
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 12 Avril 2022
Appelante
G.F.A. LA GENTILHOMMIERE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.C.P. BTSG² es qualité de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l'Exécution du Plan de redressement de l'EARL [R] ET [W] [K], dont le siège social est situé [Adresse 1]
E.A.R.L. [R] ET [W] [K], dont le siège social est [Adresse 3]
Représentées par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2022
Date de mise à disposition : 06 décembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par jugement en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a constaté l'état de cessation des paiements de l'EARL [R] et [W] [K], ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et désigné la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2021 adressé à la SCP BTSG², M. [P] [X], agissant tant personnellement qu'en qualité de gérant du GFA la Gentilhommière, a déclaré une créance à titre chirographaire à hauteur de 42 000 euros au titre de loyers pour un hangar et des vignes pour les années 2019 et 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2021 adressé au conseil de M. [P] [X], la SCP BTSG² a élevé une contestation de créance à hauteur de 21 000 euros correspondant au montant de la créance ayant pour titulaire le GFA la Gentilhommière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2021, M. [P] [X] a maintenu le montant mentionné dans son courrier du 31 mars 2021.
Par acte du 2 novembre 2021, la SCP BTSG², mandataire judiciaire en charge de la procédure de redressement judiciaire, a déposé une requête tendant à la contestation de cette créance.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré recevable la créance du GFA la Gentilhommière à hauteur de 21 000 euros à titre chirographaire,
- dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration au Greffe en date du 21 avril 2022, le GFA la Gentilhommière a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable sa créance à hauteur de 21 000 euros seulement à titre chirographaire.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions en date du 8 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [P] [X], agissant tant personnellement qu'ès qualité de gérant du GFA la Gentilhommière demande à la cour de :
Vu les articles L622-24 et suivants, L624-1 à L624-4 et R624-1 à R624-7 du code de commerce et 1353 du code civil,
- retenir l'existence d'un lien de droit entre les parties, générant des obligations pour l'EARL [R] et [W] [K], et notamment l'obligation de payer les loyers,
- retenir que la société EARL [R] et [W] [K] ne démontre pas avoir payé la somme globale de 21 000 euros au titre de loyers dus au GFA la Gentilhommière,
- infirmer l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire du 12 avril 2022 en ce qu'e1le a déclaré recevable la créance du GFA la Gentilhommière à hauteur de 21 000 euros seulement à titre chirographaire,
Et statuant de nouveau,
- déclarer recevable la créance du GFA la Gentilhommière à hauteur de 42 000 euros au titre des loyers dus pour les années 2019 et 2020,
- condamner l'EARL [R] et [W] [K] à payer au GFA la Gentilhommière la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 6 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCP BTSG² demande à la cour de :
- dire mal fondé l'appel du GFA la Gentilhommière,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de M. le juge commissaire en date du 12 avril 2022,
Et y ajouter,
- condamner le GFA la Gentilhommière à payer à l'EARL [R] et [W] [K] la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 5 septembre 2022 a clôturé l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION
Le GFA soutient qu'alors qu'il a relevé que la BTSG² n'apportait pas la preuve d'avoir réglé la somme de 21 000 euros faisant l'objet de la contestation, le juge commissaire n'a retenu que 21 000 euros alors que le montant de la déclaration de créance est de 42 000 euros.
La BTSG² soutient qu'il ne s'agit pas d'une erreur, et que le juge commissaire n' a pas voulu donner entièrement raison au GFA, lequel s'est toujours attaché à entretenir une confusion avec M. [P] [X] sur le traitement des différentes créances.
Sur ce,
Aux termes de l'article L624-2 code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Ainsi que le fait valoir l'appelante, il existe une contradiction entre les motifs de la décision et le dispositif de cette dernière, puisqu'après avoir, dans une motivation détaillée, accueilli la créance contestée en indiquant que la BTSG² n'apportait pas la preuve d'avoir réglé cette créance, le juge commissaire a déclaré recevable la créance à hauteur de 21 000 euros. Or, le juge commissaire aurait dû admettre la créance à hauteur de 42 000 euros, soit les 21 000 euros ne faisant pas l'objet d'une contestation, et les 21 000 euros ayant fait l'objet de la contestation tranchée par lui.
Par ailleurs, la notion de recevabilité en matière d'admission de créance dans le cadre des procédures collectives n'existe pas.
Une créance dans le cadre d'une procédure collective est admise ou fixée au passif de cette dernière mais ne peut être déclarée simplement recevable.
C'est donc par une erreur de droit que le premier juge a déclaré recevable la créance du GFA et l'ordonnance sera infirmée tant s'agissant de l'admission que s'agissant du montant de la créance.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable la créance du GFA La Gentilhommière à hauteur de 21 000 euros à titre chirographaire,
Statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant,
Fixe la créance du GFA La Gentilhommière au passif du redressement judiciaire de l'EARL [R] et [W] [K], à la somme de 42 000 euros, au titre des loyers dus pour les années 2019 et 2020,
Rejette les demandes formées au titre de l'indemnité procédurale,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le
à
la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL
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