Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 16 Mai 2024
Dossier N° RG 21/04609 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JFCE
Minute n° : 2024/143
AFFAIRE :
[X] [J] C/ S.A.S. DOMASUD “VILLAS PRISME”, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 décembre 2023
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2024 puis au 16 Mai 2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SARL ATORI AVOCATS
la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Me Mélanie LOEW
l’ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ
Délivrées le 16 Mai 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 5] - BELGIQUE
représenté par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DOMASUD “VILLAS PRISME”, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés les 9, 10, 18 juin 2021, M. [J] faisait assigner la SAS Domasud, la SMABTP et la SA Allianz IARD sur le fondement des articles 1792 et s., 1134, 1142, 1382 et s. anciens du Code civil.
M. [J] avait confié à la SAS Domasud la construction d’une maison individuelle à [Localité 3] pour un montant de 296 528 euros TTC.
La SAS Domasud avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Les travaux étaient réceptionnés sans réserve le 20 juin 2011. Des désordres se produisaient rapidement et la société Domasud intervenait en 2014, sans que les reprises ne résolvent les difficultés.
Le 18 août 2018 Monsieur [J] déclarait le sinistre auprès de la SMA BTP pour de nombreuses fissures et désordres affectant les seuils de porte, la pompe à chaleur et les volets roulants.
La SMA BTP missionnait un cabinet d'expertise qui constatait la réalité de l'ensemble des désordres mais considérait que seuls trois sur quatorze revêtaient un caractère décennal. Monsieur [J] acceptait l'indemnité de la SMA BTP au titre des trois désordres reconnus.
Malgré ses demandes la société Domasud ne reprenait pas les désordres.
Par ordonnance en date du 22 mai 2019, il était fait droit à la demande d'expertise de Monsieur [J]. Les sociétés SMA BTP et Allianz, en qualité d'assureur de la SARL Revet Façade, sous-traitante de Domasud, étaient attraites aux opérations d'expertise par Domasud.
Monsieur [J] sollicitait du tribunal le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, et la condamnation in solidum des défenderesses à l'indemniser de l'ensemble des préjudices constatés dans le cadre de l'expertise, à lui verser la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, outre des frais irrépétibles, et à régler les dépens.
Le rapport définitif était déposé le 19 janvier 2022.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Monsieur [J] demandait la condamnation
à titre principal :
– de la société Domasud à lui verser la somme de 25 617,84 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres n° 2 à 11, outre la gestion du chantier
– des sociétés Domasud et Allianz à lui verser la somme de 4 952,64 € TTC correspondant aux travaux de reprise du désordre n° 1.
À titre subsidiaire, il demandait la condamnation in solidum des sociétés Domasud et Allianz à lui verser la somme de 14 185,23 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction du mois de septembre 2021.
Monsieur [J] soutenait que depuis l'établissement des devis soumis à l'expert en 2021 les prix avaient augmenté. Il fondait ses demandes sur les devis actualisés.
En réponse à la société Domasud, il observait que les désordres constituaient des dommages intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle de la défenderesse.
En tout état de cause, il persistait dans sa demande de condamnation des trois défenderesses à lui verser la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Il sollicitait leur condamnation à lui verser la somme de 5000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens de l'instance incluant les honoraires de l'expert taxés à 7297,03 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société Domasud demandait à titre principal le rejet des prétentions de Monsieur [J] relatives au paiement de 14 185,23 € TTC au titre des travaux de reprise et des préjudices de jouissance et moral.
À titre subsidiaire, elle demandait que l'indemnisation du préjudice matériel soit cantonnée à la somme de 14 185,23 € retenus par l'expert judiciaire.
Elle demandait à être relevée et garantie par la SA Allianz en qualité d'assureur de la société Revêt Façade de toute condamnation relative au préjudice matériel, et par les sociétés SMA BTP et Allianz, de toute condamnation au titre des préjudices de jouissance et moral, au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle soutenait que le demandeur ne rapportait pas la preuve des manquements qu'elle aurait pu commettre en tant que constructeur de maison individuelle, de sorte que les conditions de sa responsabilité contractuelle n'étaient pas réunies.
Les désordres n° 1 à 7,10 et 11 avaient été qualifiés d'esthétiques par l'expert. Ces désordres mineurs n'avaient pu engendrer ni préjudice de jouissance ni préjudice moral.
Elle observait que le prix des matériaux avait aujourd'hui fortement diminué de sorte qu'il convenait, à titre subsidiaire, de retenir la somme validée par l'expert.
En réponse à la société Allianz, elle maintenait que les désordres étaient en lien avec les travaux réalisés par son sous-traitant dont l'assureur devait garantir les dommages intermédiaires ainsi que les préjudices de jouissance et moral des frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la SMA BTP soutenait au principal que les demandes formulées à son encontre au titre de la garantie décennale ne pouvaient prospérer car elle n'avait été attraite en cause qu’en sa seule qualité d'assureur dommages ouvrage.
Les désordres esthétiques caractérisés par l'expert ne pouvaient être indemnisés au titre de la garantie dommage ouvrage, de même que les préjudices de jouissance et moral.
À titre subsidiaire, elle demandait à être garantie de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par la société Allianz assureur de la société Revêt Façade.
S'agissant de garanties facultatives, elle soutenait que la franchise contractuelle était opposable au demandeur.
Elle demandait la condamnation de ce dernier à lui verser 2000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la société Allianz, observant que sa garantie était recherchée en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Revêt Façade et que les désordres dont l'indemnisation était recherchée (n° 3,5, 7,10, 11,12) étaient esthétiques, demandait le rejet des prétentions de Monsieur [J].
Concernant la recherche de responsabilité contractuelle, elle relevait que les garanties contractées par la société Revêt Façade ne portaient que sur l'indemnisation sous condition des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile à raison des préjudices causés aux tiers et ne consistant pas en des dommages construction. Les dommages immatériels consécutifs aux dommages aux ouvrages étaient exclus de la garantie.
À titre subsidiaire, elle demandait le cantonnement des condamnations éventuelles au montant retenu par l'expert.
En tout état de cause, les dommages étant imputables à la société Domasud, celle-ci et son assureur la SMA BTP devraient être condamnés à la garantir de toute condamnation.
En toute hypothèse, les condamnations ne pouvaient être prononcées in solidum ni solidairement à son encontre. Elle demandait l'application du montant des franchises contractuelles, la condamnation de tout succombant à lui verser 5000 € au titre de l'article 700 du CPC et à régler les dépens. Elle demandait que l'exécution provisoire soit écartée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture était prononcée par ordonnance du 12 juin 2023. L’affaire était renvoyée pour être jugée à l’audience du 21 septembre 2023, puis du 8 décembre 2023, en raison d’un mouvement social.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les désordres et l’évaluation des travaux réparatoires:
L‘expertise judiciaire a permis de caractériser onze désordres, outre les désordres numéro 4,9 et 13 pris en charge par la SMA BTP :
– n° 1 : une fissure horizontale sur la façade du garage, au droit de la jonction toiture-terrasse /acrotère -Ce désordre était imputable à Revet Façades
–n° 2 absence de goutte d’eau- les eaux de pluie se déversaient directement sur la couvertine – Désordre imputable à Domasud
– n° 3 fissure horizontale au droit du tableau de la porte d’entrée -Désorde esthétique imputable à Domasud
– n° 5 fissure au droit du décroché de la toiture façade est- Désordre esthétique imputable à Domasud
– n°6 au droit du pignon entre les deux niveaux de toiture une fissure verticale entraînant un risque d’infiltration-tuile de faîtage dont le ciment risquait de tomber : ces désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l‘ouvrage imputable à Domasud
–n° 7: une amorce de fissure verticale sur le pignon sud- Désordre esthétique imputable à Domasud
– n°8 : pas d’enduit de finition sur l’habillage de la fermette-décollement de l’enduit au niveau du solin- Désordre affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs et le rendant impropre à sa destination imputable à Domasud
–n° 10 et 11 fissures horizontales sur la largeur du tableau de la menuiserie portes-fenêtres de la 2e chambre -Désordres esthétiques imputables à Domasud
–n°12 ballon d'eau chaude au sous-sol non raccordé au niveau des sorties et entrées d'air- Ce désordre était écarté le ballon pouvait fonctionner sans raccordement
–n° 14 : en sous face des coffres de volets roulants l'enduit de parement empêchait le démontage de la sous-face. Ce désordre de nature décennale était dû à l’absence de coordination entre les menuisier et façadier et était imputable à Domasud.
L'expert notait lors du second accedit que la SMA BTP proposait de prendre en charge au titre de l'assurance dommages ouvrage les désordres n° 6, 8,14. Lors du dépôt du rapport définitif, ces désordres avaient été effectivement pris en charge.
L’expert chiffrait les travaux de reprises des autres désordres, au nombre de sept, et d’ordre esthétique à 14 185, 23 euros TTC.
M. [J] a fait procéder à une nouvelle évaluation par la même entreprise que celle qui avait établi les devis produits lors des opération d’expertise. Celle-ci aboutissait à un total de 21 644, 48 euros TTC, correspondant à une augmentation du prix des matériaux de 30 % environ.
Néanmoins, l’évolution du coût de la construction est pris en compte par l’indice BT 01. C’est donc le montant validé par le rapport d’expertise qui sera retenu, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction.
* Sur la responsabilité des entreprises Domasud et Revet Façades:
Le constructeur de maison individuelle se voit obligé par les textes de construire, de garantir la bonne fin des travaux et de se faire garantir. Il doit réaliser des travaux conformes aux spécifications contractuelles, et aux règles de l'art.
La société Domasud soutient que le demandeur ne rapporterait pas la preuve objective des manquements qu'elle aurait pu commettre en tant que constructeur de maison individuelle. Néanmoins le rapport d'expertise a confirmé l'existence de désordres qui ne peuvent que lui être imputés en dehors du désordre n° 1 qui incombe à la sous-traitante Revêt Façade.
La société Domasud produit le contrat de sous-traitance signé avec l'entreprise Revêt Façades portant sur la fourniture et l'application d'enduit pour un montant forfaitaire de 8894,83 € TTC.
Le sous-traitant étant tenu d'une obligation de résultat, les désordres affectant l'enduit de façade devront être garantis par celui-ci et son assureur.
En l'espèce l'expert a retenu la responsabilité de l'entreprise Revêt Façade dans le désordre numéro 1. Les travaux réparatoires sont évalués à 1744,20 € hors-taxes.
La police d'assurance de la société Revêt Façade porte bien sur la réalisation des enduits et couvre la responsabilité civile de l'entreprise quelque soit son fondement juridique. La compagnie Allianz garantira la société Domasud de ce poste de préjudice.
La société Domasud sera donc condamnée à verser à M. [J] la somme de 14 185, 23 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction.
La compagnie Allianz garantira la société Domasud au titre du désordre n°1 pour le montant de 1744,20 € hors-taxes. Elle est fondée à opposer la franchise contractuelle à son assurée, la société Revet Façade.
* Sur la garantie de la compagnie SMABTP:
L'assurance dommages ouvrage ne garantit que les dommages de la nature physique de ceux engageant la responsabilité civile des constructeurs au sens de l'article 1792 du Code civil. L'assureur dommages ouvrage et tenu à la réparation des dommages graves. En l'espèce la SMA BTP a pris en charge les 3 désordres caractérisés par l'expert comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
L'assurance dommages ouvrage ne garantit pas la remise en ordre d'un ouvrage ni les désordres mineurs dépourvus de la gravité requise, pas plus que les dommages immatériels.
Les demandes dirigées à l'encontre de la SMA BTP en qualité d'assureur dommages ouvrage au titre des dommages matériels ne peuvent donc qu'être rejetées.
En revanche ainsi que le rappelle le demandeur la SMA BTP avait notifié une position de non garantie à la suite de la déclaration de sinistre en date du 18 août 2018, alors qu'elle a reconnu au cours des opérations d'expertise que trois des désordres étaient d'une gravité suffisante pour entrer dans le champ de sa garantie.
Dans ces conditions la SMA BTP sera condamnée in solidum aux frais irrépétibles et aux dépens.
* Sur le préjudice de jouissance et de préjudice moral:
Il n'est pas contestable que les défauts de la construction et l'absence de mise en œuvre de solutions pérennes par le constructeur ont contraint Monsieur [J] à engager une procédure de référé puis une procédure au fond. Par ailleurs il est tenu de supporter la présence des entreprises pendant la durée des travaux réparatoires. Le préjudice réclamé sera apprécié à hauteur de 2000 €, que la société Domasud sera condamnée à lui verser.
* Sur l'article 700 du CPC:
Les défenderesses seront condamnées in solidum à verser à M. [J] la somme de 4000 euros de frais irrépétibles.
* Sur les dépens:
Les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise pour le montant taxé.
* Sur l’exécution provisoire:
La compagnie Allianz demande que l’exécution provisoire soit écartée, sans motiver la demande. L’exécution provisoire est de droit et la nature de la décision ne commande pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à dispositions au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1231 et s., 1241 et s. du CC,
Vu le rapport d’expertise déposé le 19 janvier 2022,
Condamne la SAS Domasud à régler à M. [X] [J] les sommes suivantes :
- 14 185, 23 euros TTC au titre du coût des réparations des désordres, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise,
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SA Allianz IARD à garantir la SAS Domasud au titre du désordre n°1 pour le montant de 1744,20 € hors-taxes,
Dit que la SA Allianz IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle à son assurée, la société Revêt Façades.
Condamne in solidum la SAS Domasud, la SMABTP, la SA Allianz IARD aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise taxés à 7297, 03 euros,
Condamne in solidum la SAS Domasud, la SMABTP, la SA Allianz IARD à verser à M. [X] [J] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 16 mai 2024.
La greffièreLa Présidente
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