Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 161/23
N° RG 20/02347 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKB2
PN/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
02 Novembre 2020
(RG 19/00193 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [P] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'ARRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009114 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Mme [G] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [P] [B] a été engagée par Mme [G] [L] suivant contrat à durée déterminée à compter du 16 novembre 2017 jusqu'au 6 juillet 2018, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2018, en qualité de garde d'enfants.
Par courrier en date 10 avril 2019, le contrat de travail de la salariée a été rompu.
Le 20 juin 2019, Mme [P] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 octobre 2021, laquelle a
- déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme [P] [B] relatives :
-à un rappel de salaire d'octobre à décembre 2018 pour 918,90 euros outre les congés payés y afférents,
-à des dommages intérêts à hauteur de 653,53 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 2 novembre 2020, lequel a :
-condamné Mme [G] [L] à payer à Mme [P] [B] :
-391,82 euros au titre des frais professionnels,
-306,56 euros au titre des congés payés restant dus sur toute la période travaillée,
-28,56 euros au titre du rappel de salaire sur le contrat à durée indéterminée,
-300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonné la délivrance par Mme [G] [L] à Mme [P] [B] de la fiche de paie, du solde de tout compte et de l'attestatíon pôle emploi rectifés et conformes à la présente décision dans le mois suivant la notification de la présente décision,
-dit n'y avoir lieu à assortir cette remise de documents d'une quelconque astreinte,
-débouté Mme [P] [B] de ses autres demandes,
-débouté Mme [G] [L] de ses demandes reconventionnelles et accessoires,
PRÉCISE que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le Bureau de Conciliation soit le 19 juillet 2019 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
-dit qu'en application des dispositions de 1'artic1e R.1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-15 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois,
-condamné Mme [G] [L] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Mme [P] [B] le 6 décembre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [P] [B] transmises au greffe par voie électronique le 13 août 2021 et celles de Mme [G] [L] transmises au greffe par voie électronique le 21 mai 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2022,
Mme [P] [B] demande d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de juger qu'elle a bénéficié de deux contrats de travail distincts sur l'ensemble total de la relation contractuelle,
- d'ordonner à Mme [G] [L] la remise des documents de fin contrat : attestation pôle emploi, Bulletin de salaire rectificatif et Solde tout compte conformes à la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 100 euros par jour,
- de condamner Mme [G] [L] à lui payer :
- 407,42 euros à titre de l'indemnité de fin de contrat,
- 1.141,60 euros à titre d'indemnité de frais kilométrique,
- 312,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 16 novembre 2017 au 6 juillet 2018,
- 39,15 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 2 septembre 18 au 10 mai 2019,
- 80,72 euros à titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 930,90 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel pour la période d'octobre 2018 à décembre 2018,
-93,90 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire d'octobre à décembre 2018,
- 653,53 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
-débouter Mme [G] [L] de ses demandes incidentes et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner Mme [G] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [G] [L] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [P] [B] 391,82 euros au titre des frais de déplacement et 28,56 euros nets au titre du rappel de salaire de janvier à mai 2019,
- de déclarer Mme [P] [B] irrecevable en ses demandes de paiement d'une somme de 930,90 euros bruts pour la période d'octobre à décembre 2018 ainsi que la somme de 93,90 euros au titre des congés payés y afférent,
- de déclarer Mme [P] [B] irrecevable en sa demande de paiement d'une somme de 653,53 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de " réformer " le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [P] [B] 306,56 euros au titre des congés payés et 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [P] [B] à lui payer 672,68 euros bruts au titre du trop-perçu sur les congés,
- de condamner Mme [P] [B] à rembourser la somme de 306,56 euros reçue dans le cadre de l'exécution provisoire au titre des congés payés,
- de débouter Mme [P] [B] de toutes ses demandes en ce compris la délivrance sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi, d'une fiche de paie et d'un reçu pour solde de tout compte,
- de condamner Mme [P] [B] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'indemnité de précarité
Attendu qu'en application de l'article L 1243- 8 du code du travail, " lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. ",
Que l'article 62 de la convention collective afférente au contrat de travail de Mme [P] [B] précise que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée sont prévues par les dispositions légales et réglementaires du droit commun ;
Attendu qu'en l'espèce, les parties ont conclu dans un premier temps contrat de travail à durée déterminée en date du 15 novembre 2017, pour la période du 16 novembre 2017 au 7 juillet 2018 afin que la salariée procède à la conduite école de l'enfant [T] [L] ;
Qu'à l'issue, l'employeur a délivré à Mme [P] [B] un reçu pour solde de tout compte le 13 juillet 2018 ;
Qu'il est donc dû en principe à Mme [P] [B] une indemnité de précarité conformément aux dispositions légales susvisées ;
Attendu que pour s'opposer à la demande, Mme [G] [L] fait valoir en substance que la relation contractuelle a perduré dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclue le 2 septembre 2018 ;
Attendu cependant que la remise d'un reçu pour solde de tout compte sous-entend que l'employeur a décidé, à l'issue du premier contrat, de mettre fin à la relation contractuelle ;
Que s'il apparaît que les parties ont souscrit un nouvel engagement à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2018, il s'est écoulé entre l'issue du premier contrat et la signature du second une période interstitielle de pratiquement deux mois ;
Que Mme [G] [L] ne démontre pas que les parties aient prévu, dès la fin du contrat de travail à durée déterminée il a été décidé que la relation contractuelle continuerait dès la rentrée 2018 ;
Que dans ces conditions, il n'est pas démontré que celle-ci soit poursuivie en continuité au sens des dispositions légales susvisées ;
Que dans ces conditions, l'indemnité de précarité réclamée par Mme [P] [B] est due ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Sur les frais professionnels
Attendu que Mme [P] [B] réclame, en sus des sommes versées par l'employeur, le paiement d'un solde de frais kilométriques à hauteur de 1141,60 euros, soit :
- 562,98 euros au titre du contrat de travail à durée déterminée,
- 578,62 euros au titre de la période afférente au contrat suivant ;
Que pour en justifier, la salariée fait valoir en substance avoir effectué deux trajets quotidiens pendant 108 jours au titre de la première période ;
Qu'elle ajoute, sans être contestée que pendant trois mois, son temps de travail a diminué, passant de 55 heures à 25 heures mensuelles ;
Que pour la seconde période, elle estime être en droit de réclamer le paiement de ses frais de deux trajets quotidiens sur une base de 111 jours ;
Attendu que pour sa part, l'employeur fait valoir à juste titre que la salariée ne tient pas compte des périodes de vacances scolaires pendant lesquelles elle ne travaillait pas deux jours par mois tout en étant payée et que la demande au titre du CDD se voient forclose par l'effet de la remise d'un reçu pour solde de tout compte non contesté ;
Attendu que le reçu pour solde de tout compte ne porte pas la mention d'une somme au titre des frais professionnels, de sorte qu'il n'a de caractère libératoire à cet égard ;
Que toutefois, le décompte de la somme revendiquée par la salariée n'est pas suffisamment précis pour apprécier le montant des sommes réclamées au regard des périodes de vacances scolaires et des jours pendant lesquels les parents ont pris en charge les conduites scolaires (dont la matérialité n'est pas remise en cause par Mme [P] [B],) alors que les frais kilométriques ne sont dus que pour autant que les " transports scolaires " ont été effectivement pris en charge par la salariée ;
Que dans ces conditions, et dans la mesure où Mme [P] [B] ne forme aucun appel incident, le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur la demande au titre des congés payés
Attendu que le reçu pour solde de tout compte du 13 juillet 2018 porte mention du paiement de 22 jours et demi de congés payés ;
Que ce reçu n'a fait l'objet d'aucune contestation ;
Qu'il s'ensuit que Mme [P] [B] n'est plus recevable à former une réclamation à ce titre pour la période considérée ;
Qu'en conséquence, il reste dû à Mme [P] [B] un solde de 39,15 euros ;
Sur la demande au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu que compte tenu des décomptes produits par Mme [G] [L], la cour considère que Mme [P] [B] a été remplie de ses droits ;
Que l'appelante doit donc être déboutée de sa demande ;
Sur les demande de rappel de salaire pour la période d'octobre 2018 au 18 décembre 2018 et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
Attendu que par une ordonnance du 22 octobre 2021, contre laquelle il n'a été formé aucun déféré le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme [P] [B] relatives :
- à un rappel de salaire d'octobre à décembre 2018 pour un montant de 918,90 euros et les congés payés y afférents,
- à des dommages intérêts à hauteur de 653,53 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;
Que même si la demande formée au titre du rappel de salaire est légèrement différente en termes de montant, il n'en demeure pas moins que celui-ci a trait à la même période, de sorte que l'ordonnance susvisée a vocation à s'appliquer ;
Que les demandes doivent jugées irrecevables comme étant nouvelles;
Sur les demandes de remise de documents de fin de contrat
Attendu que la demande est justifiée, de sorte qu'il y a lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné Mme [G] [L] à payer à Mme [P] [B] :
- 391,82 euros à titre de frais professionnels,
- 28,56 euros à titre de rappel de salaire,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT :
DIT IRRECEVABLE COMME NOUVELLES les demandes formées par Mme [P] [B] au titre du rappel de salaire pour la période d'octobre 2000 au 18 décembre 2018 et du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté,
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à Mme [P] [B] :
- 39,15 euros à titre de solde de congés payés,
- 407,42 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
ORDONNE à Mme [G] [L] de remettre à Mme [P] [B] une attestation destinée à pôle emploi, un bulletin de salaire et un solde de tout compte conforme à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL