Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 mars 2024
N° RG 22/01534 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3J7
-LB- Arrêt n° 149
[Z] [J] / S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00604
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007770 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte notarié en date du 29 septembre 2007, M. [Z] [J] et Mme [G] [N] ont souscrit auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin un contrat de prêt immobilier pour l'achat d'un terrain et d'une construction à [Localité 4] (Puy-de-Dôme).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne du Limousin a mis en demeure M. [J] de régler la somme de 994,80 euros au titre des échéances impayées du 5 juin 2019 au 5 novembre 2019, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier du 4 février 2020, l'organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme à la date du 7 janvier 2020, le capital restant dû alors s'élevant à 31'555,35 euros.
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin a fait signifier à M. [J], en vertu de l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu le 29 septembre 2007, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 35'692,42 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, agissant en vertu de l'acte notarié du 29 septembre 2007, a fait délivrer à M. [J] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation concernant six véhicules automobiles.
Le 18 janvier 2022, l'huissier instrumentaire a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de tentative, l'acte ayant été déposé en l'étude de l'huissier, en l'absence de M. [J], après vérifications constituées par la présence de son nom sur la sonnette de l'habitation et la confirmation de son adresse par le voisinage.
Par acte d'huissier délivré le 5 février 2022, M. [J] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin pour obtenir le prononcé de « la nullité des actes délivrés à la requête de la Caisse d'épargne » et, subsidiairement le prononcé « de la nullité des actes en vertu d'une prescription de l'exécution de l'acte notarié du 29 septembre 2007 » .
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Déboute M. [Z] [J] de l'ensemble de ses contestations envers les actes délivrés par la SA Caisse d'épargne de prévoyance d'Auvergne et du Limousin les 13 et 18 janvier 2022 ;
-Condamne M. [Z] [J] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 20 juillet 2022.
Vu les conclusions en date du 18 février 2022 aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
-Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-Prononcer la nullité des actes délivrés à la requête de la Caisse d'épargne par maître [E] [W], huissier de justice à [Localité 5] ;
Subsidiairement,
-Prononcer la nullité des actes en vertu d'une prescription de l'exécution de l'acte notarié du 29 septembre 2007 en prononçant ladite prescription ;
-Débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel.
Vu les conclusions en date du 12 octobre 2022 aux termes desquelles la SA Caisse d'épargne de prévoyance d'Auvergne et du Limousin demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 5 juillet 2022 ;
-Autoriser la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de M. [Z] [J] sur le fondement de la copie exécutoire du contrat de prêt valant titre exécutoire ;
-Condamner M. [Z] [J] à payer et porter à la Caisse d'épargne de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner le même aux entiers dépens de l'instance .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la demande de nullité des actes d'exécution :
L'article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.»
M. [J], invoquant les dispositions de l'article 2.8 de l'annexe à l'arrêté du 29 juin 2010 fixant les normes de présentation des actes d'huissier de justice, soutient en premier lieu que les actes d'exécution qui lui ont été signifiés sont entachés de nullité alors que leurs feuillets ne sont pas numérotés.
Toutefois, s'il est précisé à l'article 2.8. de l'annexe à l'arrêté du 29 juin 2010 que « La numérotation des pages est souhaitée », il convient de constater d'une part qu' il se déduit des termes employés que la numérotation des pages est seulement recommandée et ne revêt pas un caractère obligatoire, d'autre part qu'aucune sanction n'est attachée à cette préconisation de sorte que la nullité de l'acte n'est pas encourue, ce en application de l'article 114 du code de procédure civile.
M. [J] fait valoir encore que les actes ont été signifiés à son « prétendu domicile lieu-dit [Localité 7] à [Localité 4] », alors qu'il réside en réalité lieu-dit [Localité 3] à [Localité 6]. Il prétend avoir appris « incidemment que des actes lui avaient été signifiés », sans être précis au demeurant sur les actes dont il sollicite l'annulation pour ce motif.
Il ressort de l'article 654 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne.
L'article 656 du même code dispose :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 7 avril 2020 à l'adresse de M. [J] à [Localité 4], après confirmation de son domicile par le voisinage et par les services de la mairie de cette commune.
Cette adresse correspondait à la domiciliation de M. [J] au moment de la signature de l'acte de prêt, étant observé que l'appelant ne justifie pas avoir informé l'organisme prêteur d'un changement d'adresse. Par ailleurs, l'adresse de M. [J] à [Localité 4] a été confirmée par les investigations menées par l'huissier instrumentaire tant auprès du fichier national des comptes bancaires (FICOBA) que de la Direction départementale des finances publiques (DDFIP).
M. [J] soutient qu'au moment de la signification de cet acte il avait déjà vendu son bien immobilier de [Localité 4], mais il ne le démontre pas, étant précisé qu'il résulte au contraire des renseignements émanant de la DDFIP en juin 2020 qu'il payait encore à cette époque la taxe foncière pour ce bien.
Il apparaît ainsi que l'irrégularité de l'acte signifié le 7 avril 2020 n'est pas démontrée, la signification étant intervenue dans les conditions prévues par les dispositions rappelées à l'adresse connue par le créancier et confirmée par les investigations menées par l'huissier, qui a mentionné que l'acte était déposé en son étude et qu'un avis de passage était laissé au domicile du signifié.
Le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et le procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de tentative, tous deux en date 18 janvier 2022, mentionnent en première page l'adresse de M. [J] à [Localité 4] mais ont été signifiés à son adresse de [Localité 6].
Cette adresse était connue du créancier poursuivant depuis le 20 octobre 2021, suite à la réponse à la demande de renseignements sommaires urgents présentée auprès de la direction générale des finances publiques, et a été vérifiée, selon les énonciations de l'acte, par la présence du nom de M. [J] sur la sonnette de l'habitation et la confirmation par le voisinage.
M. [J] a retiré ces deux actes en l'étude de l'huissier le 20 janvier 2022, d'après les récépissés communiqués par l'intimée.
Il résulte de ces explications que l'huissier instrumentaire a bien procédé aux diligences nécessaires pour retrouver l'adresse de M. [J], alors que celui-ci n'avait pas averti le créancier d'un changement d'adresse. En outre, les deux actes signifiés en janvier 2022 l'ont été en définitive au domicile revendiqué par M. [J] comme étant son véritable domicile et il a pu retirer ces actes en l'étude de l'huissier. M. [J] ne peut dès lors se plaindre d'aucun grief résultant de la contradiction existant entre les mentions figurant en première page des actes et celle notée sur la page relative aux modalités de signification.
M. [J] fait valoir encore que le titre exécutoire fondant les poursuites ne lui a pas été « dénoncé » de sorte que la nullité de l'acte du 18 janvier 2022 relatif à la procédure de saisie-vente serait encourue en application de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article R221-1 du code de procédure civile d'exécution dispose :
« Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
En l'espèce, l'acte du 18 janvier 2022 auquel fait référence M. [J] est le « procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de tentative ». Or, cet acte, qui au demeurant n'est pas un commandement de payer, ainsi que l'a relevé le premier juge, est conforme aux dispositions rappelées alors qu'il comporte bien la mention du titre exécutoire fondant les poursuites, à savoir l'acte notarié du 29 septembre 2007 revêtu de la formule exécutoire dressé par maître [H] [Y], étant précisé que l'acte vise encore la lettre de prononcé de la déchéance du terme en date du 4 février 2020.
En considération de l'ensemble de ces explications, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des actes d'exécution présentée par M. [J].
-Sur la prescription :
M. [J] invoque, sur le fondement l'article L. 137-2 du code de la consommation « la prescription biennale de l'exécution de l'acte immobilier » (sic), pour les actes signifiés en janvier 2022.
Ces dispositions ayant été abrogées, le premier juge a exactement considéré que les prétentions devaient être examinées sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation prévoyant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée.
En l'espèce, c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir constaté que la déchéance du terme était intervenue le 7 janvier 2020, ce qui résulte en effet du courrier en date du 4 février 2020 adressé par l'organisme bancaire à M. [J], et que la prescription qui avait couru à compter de cette date avait été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 7 avril 2020, a retenu que les actes signifiés en janvier 2022 l'avaient été avant l'expiration du délai de prescription de la créance née du prêt contracté le 29 septembre 2007.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription.
De la même façon qu'en première instance, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin demande à être « autorisée à poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de M. [Z] [J] ». C'est à juste titre que le premier juge n'a pas statué sur ce point qui ne constitue pas une véritable prétention alors que l'intimée dispose d'un titre exécutoire lui permettant de mettre en 'uvre les mesures d'exécution qu'elle estime nécessaires, dans le respect du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera condamné aux dépens d'appel et condamné à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] [J] aux dépens d'appel,
Condamne M. [Z] [J] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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