Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2024
N° RG 23/07021 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEB6
AFFAIRE :
Syndic. de copro. DU [Adresse 2]
C/
[D] [C]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Septembre 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : 2
N° RG : 22/04217
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain CLAVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndic. de copro. DU [Adresse 2], représenté par son syndic SOGESTIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
APPELANT
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Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés,devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [C] est titulaire des lots 26 et 37 au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (92). Le lot 26 correspond à un appartement au 5ème étage de l'immeuble. Le lot 37 est constitué d'une terrasse couvrant la totalité du bâtiment B.
Par acte du 26 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [D] [C] afin de la voir condamnée à lui verser différentes sommes notamment au titre des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse du bâtiment B.
Bien que régulièrement assignée, Mme [D] [C] n'a pas constitué Avocat.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, a :
Débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
Dit qu'il supportera les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel suivant déclaration du 27 juin 2022, à l'encontre de Mme [D] [C].
Le conseiller chargé de la mise en état, constatant que l'avocat de l'appelant n'avait pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, a adressé, le 28 septembre 2022, un avis de caducité à l'avocat de l'appelant puis a reçu, le 14 octobre 2022, les explications écrites de celui-ci.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, rendue sous le visa de l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête déposée le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a déféré ladite ordonnance devant la cour et sollicite au visa des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, de voir :
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel au seul motif que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai imparti,
-Recevoir le syndicat des copropriétaires en l'ensemble de ses écritures et le déclarer bien fondé en ses moyens et demandes,
-Fixer une prochaine date de mise en état pour poursuivre la procédure au fond.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires expose au soutien de son recours qu'il a notifié à la cour par RPVA l'acte de signification de l'huissier le 18 juillet 2018 lequel, du fait d'une malencontreuse erreur matérielle, ne comprenait pas les conclusions jointes à l'acte de signification. Le syndicat des copropriétaires soutient que si le conseiller de la mise en état a considéré dans le cadre de son ordonnance de caducité que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai imparti, cette affirmation est inexacte car il a remis à la cour, dans les délais, l'acte de signification des conclusions d'appel, en sorte qu'il a conclu dans les délais impartis et l'ordonnance qui a prononcé la caducité de l'appel au seul motif que l'appelant n'avait pas conclu dans les délais impartis doit être infirmée.
Mme [D] [C], a qui l'acte d'appel a délivré par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l' article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte ni du message adressé le 18 juillet 2022 au greffe de la cour par l'avocat de l'appelant via la messagerie RPVA qui mentionne seulement « je vous prie de trouver ci-joint la signification de mes conclusions », ni de la pièce jointe intitulée « signification de la déclaration d'appel » qui précise avoir signifié tant la déclaration d'appel, que l'avis d'avoir à signifier et les conclusions de l'appelant mais ne contient aucune des pièces précisément visées, que les conclusions auraient été remises au greffe à cette date.
Dès lors, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état, faute de remise des conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Il sera par ailleurs ajouté que si le syndicat des copropriétaires soutient que l'absence des conclusions d'appelant avec l'acte de signification serait le fait d'une « erreur matérielle malencontreuse », ni le contenu du courrier adressé au greffe qui indique seulement « je vous prie de trouver ci-joint la signification de mes conclusions » ni l'absence de toutes les pièces visées à l'acte de signification et non seulement les conclusions, ne permet de conclure qu'il s'agirait d'une simple erreur matérielle.
Dès lors, la diligence imposée par l'article 908 n'ayant pas été accomplie, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du 26 septembre 2023, rendue par le conseiller chargé de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 27 juin 2022 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] (92) ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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