Texte intégral
N° RG 25/09351 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5YX
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/09351 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5YX
Minute n°
Expédition exécutoire
à Me Olivier HASCOET
Expédition à:
M. [I] [P]
le
Le Greffier
Me Olivier HASCOET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/09351 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5YX
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 11 novembre 2021, la société anonyme (SA) ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB selon acte de cession en date du 20 juin 2024, a consenti à Monsieur [I] [P] un prêt personnel d’un montant total de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 3,25%.
Le 22 août 2024, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [I] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 1 097,68 euros à peine de déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a assigné à Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
A l’audience du 20 novembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [I] [P], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le contrat de prêt du 11 novembre 2021 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ainsi qu'une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 22 août 2024, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [P] de lui régler la somme de 1 097,68 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [I] [P] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Monsieur [I] [P] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 14 octobre 2024 que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 4 908,06 euros. Monsieur [I] [P] n’a pas comparu ni contesté ce montant.
En conséquence, Monsieur [I] [P] sera condamné à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 4 908,06 euros avec intérêt au taux conventionnel de 3,25% à compter du 14 octobre 2024.
Monsieur [I] [P] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 4 908,06 euros avec intérêt au taux conventionnel de 3,25% à compter du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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