Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03127 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/02005
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
INTIMEE
Madame [U] [H] née le 13 février 2005 à [Localité 5] (Comores)
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignée le 23 mars 2023 avec remise de l'acte à personne
non comparante
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a écarté les écritures de Mme [G] [M], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [U] [H], dit la procédure régulière au titre de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé recevable l'action déclaratoire de nationalité française engagée par Mme [G] [M], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [U] [H], jugé que [U] [H], née le 13 février 2005 à [Localité 5] (Comores) est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 7 février 2023 du ministère public ;
Vu les conclusions remise au greffe le 27 avril 2023 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance, juger que Mme [U] [H], se disant née 13 février 2005 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens ;
Vu la notification de la déclaration d'appel le 23 mars 2023 à Mme [U] [H] par procès-verbal remis à personne et des conclusions le 5 mai 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses ;
Vu l'absence de conclusions de Mme [U] [H] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 22 février 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [U] [H] soutient être française par filiation paternelle, pour être née 13 février 2005 à [Localité 5] (Comores) de M. [F] [H], né le 1er janvier 1965 à [Localité 6] (Comores), ayant acquis la nationalité française par déclaration de nationalité souscrite le 16 mars 1992 à raison de son mariage avec une conjointe de nationalité française.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [U] [H] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
En l'absence de convention contraire entre la France et les Comores, les documents publics comoriens, dont les actes d'état civil et les décisions judiciaires doivent, selon la coutume internationale, être légalisés, ce qui a pour effet d'authentifier la signature et la qualité du signataire.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, l'intimée n'ayant pas conclu devant la cour, est réputée s'être appropriée les motifs du jugement, qui pour juger qu'elle était de nationalité française, a retenu que la copie de son acte de naissance, délivrée le 27 décembre 2018, dûment légalisée le 7 mars 2019, indiquant qu'elle est nés le 13 février 2005 à [Localité 5] (Comores), de [F] [H], né le 1er janvier 1965 à [Localité 5] et de [G] [Y] [M], née le 7 janvier 1983 à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 4 octobre 2010 en exécution d'un jugement supplétif n°542 du 19 décembre 2009 rendu par le tribunal du cadi d'Itsandra, communiqué au parquet le 20 décembre 2009, était probant dès lors que le jugement supplétif n'était pas contraire à l'ordre public international de procédure.
Mais, comme le relève justement le ministère public, en premier lieu, Mme [U] [H] n'a pas produit une expédition conforme du jugement supplétif mais une copie comportant un tampon « copie conforme délivrée le 4 janvier 2019 » ne mentionnant pas le nom de la personne qui a délivré cette copie, ne permettant pas en conséquence de garantir l'authenticité du document. En outre, d'une part, le nom du juge figurant en en-tête du jugement, Mohamed Said ATHOUMANI, n'est pas le même que celui figurant au bas du jugement, Cadi ALI IBRAHIM et le nom du secrétaire-greffier, figurant au bas de la page est illisible de permettant pas de s'assurer que le greffier-secrétaire qui a signé est Nourdine AHAMADA, dont le nom figure en en-tête. D'autre part, de nombreuses erreurs grossières d'orthographe et de syntaxe figurent sur l'imprimé du jugement.
En second lieu, le jugement supplétif produit en première instance par Mme [U] [H], n'a pas été régulièrement légalisé. En effet, au dos du jugement figurent deux tampons de légalisation. S'agissant du premier, le consul des Comores à [Localité 7] a légalisé la signature de Mohamed ABDOU, procureur de la République qui n'est ni l'autorité qui a délivré la copie ni le signataire du jugement et n'est à ce titre pas valable. La seconde légalisation effectuée le 7 janvier 2019 par [X] [B], « pour le ministre des affaires étrangères, le chef de la chancellerie », n'émane pas d'une autorité compétente et légalise les « signatures du cadi et du secrétaire-greffier » sans précision du nom des signataires. Ainsi, aucune des légalisations ne respecte les conditions permettant d'authentifier la signature et la qualité du signataire de l'acte.
Dans ces conditions, le jugement supplétif d'acte de naissance de Mme [U] [H] qui ne présente aucune garantie d'authenticité ne peut être valablement reconnu en France.
L'acte de naissance de Mme [U] [H] étant indissociable du jugement en vertu duquel il a été dressé, n'est donc pas probant.
Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil, Mme [U] [H] est déboutée de sa demande. Le jugement est infirmé.
Mme [U] [H], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été respectée,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [U] [H], se disant né le 13 février 2005 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [U] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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