Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BROSSOLET MAILLARD
Me BINET
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/14141
N° Portalis 352J-W-B7J-DBLOE
N° MINUTE :
Requête du :
21 Novembre 2025
JUGEMENT EN INTERPRETATION
rendu le 29 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [Z] [G] [O] [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [W] [N] [M] [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Mathilde BROSSOLLET MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1124
DÉFENDERESSE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0560
Décision du 29 Janvier 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/14141 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLOE
COMPOSITION INITIALE DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
COMPOSITION POUR L’INTERPRETATION DU JUGEMENT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
Maître Mathilde BROSSOLLET MAILLARD, conseil des demandeur, a sollicité que les observations des parties soient entendues lors d’une audience. Lors de l’audience du 8 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête aux fins d'interprétation remise au greffe le 24 novembre 2025 au visa de l'article 461 du code de procédure civile, le CIC demande à la juridiction de céans de préciser exactement par voie d'interprétation la nature exacte du taux d'intérêt de 1,80% mentionné dans le jugement rendu le 12 juin 2025.
Par conclusions, Monsieur [W] [S] et Madame [Z] [S] demandent de préciser que le taux de 1,80% fait référence au TAEG, sollicitent la condamnation du CIC à produire, pour chaque prêt, un nouveau tableau d'amortissement, enjoindre le CIC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à produire, pour chaque prêt, un nouveau tableau d'amortissement au TAEG de 1,80% et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 8 janvier 2026, le CIC a maintenu sa demande d'interprétation et le conseil de Monsieur [W] [S] et Madame [Z] [S] a exposé ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
SUR CE
Conformément à l'article 461 alinéa 1 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, si elle n'est pas frappée d'appel.
Il résulte de la lecture combinée des paragraphes concernant la description des prêts dans le jugement du 12 juin 2025 que le taux de 1,80% mentionné et dont il est demandé l'interprétation, correspond au taux d'intérêt contractuel.
Monsieur [W] [S] et Madame [Z] [S] seront par ailleurs déboutés de leurs autres demandes qui ne concernent pas l'interprétation du jugement du 12 juin 2025.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur requête en interprétation, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INTERPRÈTE la partie du dispositif de notre jugement rendu le 12 juin 2025 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/01753 comme suit : il sera mentionné "contractuel"à côté du taux au deuxième paragraphe du dispositif qui sera ainsi libellé :
"CONDAMNE le CIC à produire, pour chaque prêt, un nouveau tableau d'amortissement au taux contractuel de 1,80% en imputant les intérêts déjà versés selon le taux usuraire sur les intérêts au taux de 1,80% déjà échus et subsidiairement sur le capital de la créance ; "
ORDONNE la rectification du jugement du 12 juin 2025 rendu par la troisième section de la neuvième chambre du tribunal judiciaire de Paris ;
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 7] le 29 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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