Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 22/04892 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6IH
[W] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014189 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[V] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01210) suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2022
APPELANT :
[W] [M]
né le 11 Mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [R]
né le 09 Novembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginie DUPONT DE FREYNE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Laurence DENOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2021, M. [V] [R] a consenti à M. [W] [M] un bail d'habitation portant sur un logement situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 419 euros révisable outre une provision mensuelle sur charges de 31 euros.
Par acte introductif d'instance du 20 avril 2022, M. [R] a fait assigner M. [M], aux fins notamment de faire constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges ou subsidiairement faire prononcer cette résiliation pour le même motif et obtenir :
- le prononcé de l'expulsion de M. [M] et tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3 150 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation du 14 mars 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 sur la somme de 1 350 euros et de l'assignation pour le surplus,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer assorti de l'indexation et des charges, taxes, assurances, régularisables, à compter du terme du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la résiliation du bail, conformément à la clause de résiliation de plein droit,
- condamné M. [M] à quitter les lieux loués situés à [Localité 3], [Adresse 6]
- dit qu'à défaut pour M. [M] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (451,76 euros par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs,
- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [M] à payer à M. [R] :
* la somme de 187,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date du 1er juillet 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* les intérêts au taux légal sur la somme de 1 350 euros du 2 décembre 2021 jusqu'au 19 avril 2022 et sur la somme de 1 800 euros du 20 avril 2022 au 21 juin 2022,
* une indemnité d'occupation continuant à courir à compter du 1er août 2022 jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté M. [R] en sa demande d'astreinte et en ses autres demandes,
- condamné M. [M] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CAPEX, le coût de l'assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde,
- condamné M. [M] à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2022 et par dernières conclusions déposées le 2 mars 2023, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fonde en ses demandes,
- débouter M. [R] de ses entières prétentions,
En conséquence,
- A titre principal : in limine litis, juger que le commandement de payer délivré le 2 décembre 2021 est irrégulier, et privé de tout effet, juger que la procédure d'expulsion est irrégulière et infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- A titre subsidiaire: infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonne la résiliation du bail d'habitation conclu le 28 mai 2021,
- A titre infiniment subsidiaire : accorder à M. [M] des délais aux fins de relogement d'une durée de trois ans à compter de l'arrêt à intervenir,
- En tout état de cause :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamne M. [M] a verser à M. [R] la somme de 800 euros et aux entiers dépens,
- juger que chaque partie conservera ses dépens,
Par dernières conclusions déposées le 15 février 2023, M. [R], demande à la cour de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner M. [M] à payer à M. [R] la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Virginie Dupont-de Freyne.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 28 mars 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du commandement de payer
L'appelant invoque la nullité du commandement de payer et par voie de conséquence celle de la procédure d'expulsion susbséquente, au motif qu'en violation des dispositions de l'article 24 -3° de la loi du 6 juillet 1989, le commandement ne mentionne pas un décompte de la dette identifiant chaque poste de créance de manière distincte, le décompte ne visant que la somme de 1350 euros de loyer outre les frais d'acte , sans distinction des loyers dus, des charges et taxes récupérables.
Cependant, comme le fait valoir en réplique l'intimé, le commandement de payer signifié le 2 décembre 2021 à M.[M] mentionne, outre le coût de l'acte, les loyers et charges impayés selon décompte du 23 novembre 2021 comportant le détail des sommes restant dues, ventilées en loyers et provisions sur charges.
Le jugement qui a constaté la régularité du commandement de payer au regard des mentions imposées par l'article 24 de la loi précitée sera donc confirmé.
Sur la résiliation du bail
Pour contester la résiliation du bail prononcée par le premier juge, l'appelant soutient qu'il n'a jamais été destinataire de l'assignation délivrée par le bailleur, l'huissier n'ayant pas effectué les diligences nécessaires pour s'assurer de la parfaite information du locataire puisque M.[M] affirme n'avoir jamais reçu l'avis prescrit par l'article 656 du code de procédure civile ni la lettre d'information prévue par l'article 568 du même code et que l'intimé ne justifie pas du contraire.
M.[R] rétorque qu'il appartient à l'appelant de démontrer que les diligences de l'huissier seraient erronées alors qu'elles ont été réalisées à la bonne adresse de M.[M] où le commandement de payer a été délivré sans contestation de sa part sur sa bonne réception.
La cour constate qu'aucune des parties ne produit en appel l'assignation délivrée le 20 avril 2022 par M.[O] à M.[M].
Le jugement entrepris indique que la procédure est régulière, M.[M] ayant été assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude, assignation régulièrement notifiée au représentant de l'Etat.
Il revient à M.[M] de prouver les éléments constitutifs des irrégularités de l'acte introductif d'instance dont il demande la nullité, ce qu'il ne fait pas en l'absence de production de l'acte critiqué qu'il détient pourtant puisqu'il indique dans ses conclusions :' en l'espèce, si l'adresse figurant sur l'acte introductif d'instance est certes exacte, il sera constaté que l'huissier n'a vraisemblablement pas effectué les diligences nécessaires pour s'assurer de la parfaite information du locataire'
Dans ces conditions, l'appelant sera débouté de ses demandes et le jugement qui a constaté la résiliation du bail et prononcé son expulsion sera confirmé, celle ci ne présentant pas de caractère disproportionné, même si la dette locative a été réduite par des réglements de près de 4.000 euros entre avril et juillet 2022, comme l'indique le bailleur.
Sur la demande de délais
M.[M] sollicite un délai de trois ans pour lui permettre de se reloger, ne disposant pas actuellement d'une solution d'hébergement, en l'absence de revenus suffisants, ce à quoi s'oppose l'intimé, au regard des longs délais d'exécution des expulsions.
La cour observe que l'appelant ne peut se prévaloir d'une absence de revenus le privant de toute possibilité de se reloger alors qu'il indique par ailleurs que s'il avait perdu son emploi en cours de bail, ce qui expliquait les loyers impayés, il a repris, depuis l'introduction de l'instance, son activité de chauffeur livreur pour Uber Eat qui lui a rapporté 1.640,26 euros en janvier 2024, selon le justificatif fiscal qu'il produit (pièce 2).
Par ailleurs, M.[M] ne produit aucun justificatif de recherche de logement de sorte que sa demande de délais fondée sur les dispositions de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution sera rejetée.
Sur les autres demandes
L'appelant supportera les dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle et il versera une indemnité de 1.000 euros à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Déboute M.[W] [M] de toutes ses demandes;
Condamne M.[W] [M] à verser à M.[V] [R] une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[W] [M] aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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