Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que M. X..., caution envers la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles, dite SCAM, a été condamné à payer une certaine somme à la compagnie Mutuelles du Mans assurances, légalement subrogée dans les droits de la précédente pour s'être acquittée auprès d'elle de la dette connexe d'un tiers ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er octobre 2002) de l'avoir, en violation de l'article 1251, 3 , du Code civil et en manque de base légale au regard des règles régissant la compensation judiciaire, dit non fondé à opposer à la compagnie poursuivante la faute initiale de la SCAM, prêteur de deniers lui ayant fait souscrire, alors qu'il était lycéen et à peine majeur, un engagement de caution sans rapport avec sa situation financière ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que l'exception de compensation légale, en réalité invoquée par M. X..., ne pouvait être admise, la créance alléguée par lui contre la SCAM n'étant ni certaine ni liquide, et, d'autre part, que l'intéressé n'avait jamais formulé de demande reconventionnelle en compensation judiciaire ; d'où il suit que le premier moyen est infondé et le second irrecevable comme nouveau et mélangé de fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
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