Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01527 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAOO
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
12 mars 2021 RG :2020/00371
S.A.R.L. PHARMACIE [7]
C/
S.E.L.A.R.L. [M] [N]
Mutualité CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Grosse délivrée
le 26 JANVIER 2024
à Me Jean paul CHABANNES
Me Marie MAZARS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de MENDE en date du 12 Mars 2021, N°2020/00371
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. PHARMACIE [7], le numéro SIRET est [N° SIREN/SIRET 6], Représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [9], représentée par Maître [N] [M], Es qualités de « Mandataire judiciaire » de la « SARL PHARMACIE [7] »
assignée à personne habilitée
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mutualité CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC organisme de sécurité sociale institué aux articles L 111-1 et R 111-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 723-1 à L 723-3 du Code Rural , venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard , de l'Hérault et de la Lozère ,
représentée par son Directeur en exercice Madame [S] [W] [Y] domicilié en cette qualité à ladite adresse
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 19 avril 2021 par la S.A.R.L. Pharmacie [7] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mars 2021 dans l'instance n°2020/00371 par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce de Mende dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette société,
Vu la dénonce de la déclaration d'appel délivrée le 25 juin 2021 à la SELARL [9], par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire,
Vu l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes qui a notamment prononcé l'annulation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 12 mars 2021 du juge commissaire du tribunal de commerce de Mende, invité la SARL Pharmacie [7] à conclure sur le fond, ordonné le rabat de la clôture fixée au 16 mars 2023 et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juin 2023 à 9 heures 30
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 décembre 2023 par la S.A.R.L. Pharmacie [7], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 22 décembre 2023 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu la dénonce de conclusions délivrée le 27 décembre 2023 à la SELARL [9], par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire,
Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 28 décembre 2023,
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 9 janvier 2024, notifiées aux parties le même jour, a indiqué qu'il « s'en rapporte à l'appréciation de la Cour »,
Vu la note en délibéré transmise par la voie électronique le 15 janvier 2024 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, à la demande de la cour, pour répondre au moyen soulevé pour la première fois, dans le cadre de ses écritures notifiées le 27 décembre 2023, soit la veille de l'ordonnance de clôture, par la SARL Pharmacie [7], selon lequel la déclaration de créances serait irrégulière pour défaut de pouvoir,
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Mende a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pharmacie [7], a fixé la date de cessation des paiements au 27 septembre 2018 et a désigné la SELARL [9] en qualité de mandataire judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2020.
Le 10 décembre 2018, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc (ci-après MSA) a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, arrêtée à la somme de 28 694,31 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2019, Maître [M], ès-qualité, a informé la MSA du Languedoc qu'il contestait sa créance et qu'il entendait proposer le rejet global de celle-ci auprès du juge commissaire.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2019, la Caisse de MSA a formulé ses observations auprès du mandataire judiciaire.
Le 12 novembre 2019, la MSA du Languedoc a notifié à la société Pharmacie [7] une contrainte CT19001 pour un montant de 28 694,31 euros.
Le 2 décembre 2019, la SARL Pharmacie [7] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mende au motif que la créance faisait l'objet d'une contestation dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre.
Par jugement définitif du 3 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a rejeté l'opposition à contrainte et a confirmé cette dernière pour un montant de 28 694,31 euros.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2020, la MSA du Languedoc a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pharmacie [7] pour un montant de 28 694,31 euros.
Par ordonnance du 12 mars 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Mende a :
-Admis la MSA Languedoc au passif de la SARL Pharmacie [7] pour un montant de 28 694,31 euros à titre privilégié et définitif;
-Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffier par lettres recommandées avec accusé de réception;
-Dit les dépens liquidés à 32,35 euros TTC au titre des frais de greffe, frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 19 avril 2021, la S.A.R.L. Pharmacie [7] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 19 avril 2023, la cour d'appel de Nîmes a :
-Prononcé l'annulation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 12 mars 2021 du juge commissaire du tribunal de commerce de Mende;
-Invité la SARL Pharmacie [7] à conclure sur le fond;
-Ordonné le rabat de la clôture fixée au 16 mars 2023;
-Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juin 2023
-Réservé les demandes et les dépens.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint à la SARL Pharmacie [7] de déposer ses conclusions avant le 5 octobre 2023 et l'a informée que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023.
Par ordonnance du 1er juin 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024, avec clôture de la procédure au 28 décembre 2023.
Par message électronique du 11 janvier 2024 adressé à chacune des parties, la cour a demandé à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc de produire une note en délibéré pour répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration de créances pour défaut de pouvoir, soulevé pour la première fois, dans le cadre de ses écritures notifiées le 27 décembre 2023, soit la veille de l'ordonnance de clôture, par la SARL Pharmacie [7].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 6 de la CEDH, du principe du procès équitable, de l'arrêt de réouverture des débats, de l'analyse faite qui sera faite postérieurement par la Cour de cassation des conséquences de l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire du fait de l'absence de convocation du débiteur défailli, de l'article L. 624-1 du code de commerce,:
-Juger que faute d'avoir justifier du pouvoir du signataire des observations en réponse sur les contestations de créance au liquidateur, la Caisse MSA est irrecevable dans ses contestations;
-Juger que le pouvoir produit en pièce 15 par la MSA tardivement peu de temps avant la clôture et bien après que le juge ait statué selon les propres dires de la MSA, ne peut venir régulariser a posteriori le défaut de pouvoir du signataire de la déclaration de créance,
-Juger, en toute hypothèse, qu'il ressort des pièces produites par la MSA que le signataire de la déclaration de créance n'est pas titulaire du pouvoir de délégation telle que cela ressort de la pièce numéro 15 produite enfin le 26 décembre pour une clôture du 28 décembre 2023
-Ce faisant, déclarer irrecevable la déclaration de créance de la MSA pour 28 694,31 euros
-Déclarer recevables les contestations de créance de la Pharmacie [7]
Réformant la décision déférée quant au fond sur le montant de la créance déclarée par la MSA,
-Débouter la MSA de l'essentiel de ses demandes, fins et prétentions;
-Juger que la créance de la MSA n'est pas due et faire injonction à la MSA de produire et communiquer les factures incriminées et visées dans le courrier du 26 février 2018 à la Pharmacie [7]
-Assortir cette injonction d'une astreinte comminatoire et non définitive de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision intervenir et se réserver le droit de liquider l'astreinte ainsi ordonnée;
-Constater l'existence d'une procédure particulière pour les réclamations des caisses de sécurité sociale qui n'a pas été appliquée;
-Juger que la créance de la MSA sera rejetée pour le surplus;
-Condamner la Caisse MSA à payer et porter à la SARL Pharmacie [7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende n'a pas été régulièrement signifié. Le certificat de non appel ne fait état que d'une signification à la SARL Pharmacie [7] alors qu'elle était en liquidation judiciaire. Les notifications versées après l'arrêt de réouverture des débats ne mentionnent pas la forme de l'appel de telle sorte que la notification étant irrégulière, le délai n'a pu courir et, par voie de conséquence, le jugement ne peut avoir de caractère définitif.
De plus, le signataire de la réponse aux contestations du débiteur n'a pas joint le justificatif de son pouvoir pour représenter la caisse dans la procédure de contestation de créance. Le pouvoir dénommé subdélégation a été produit tardivement, bien après que le juge ait statué (selon les propres dires de la MSA) par une décision qui n'est pas définitive, et n'a aucune date certaine. La déclaration de créance n'est pas signée du bénéficiaire de la délégation du sous-directeur de la MSA, ce qui interroge sur la qualité du signataire de la personne ayant déclaré la créance de la MSA.
Sur le fond, l'appelante expose que le nombre des assurés concernés par la facturation répétée de conditionnement de médicaments non adaptés à la durée du traitement prescrit témoigne du caractère ridicule des reproches formulés. L'appelante n'a pas eu accès aux ordonnances concernées. Le caractère unique de la facturation de médicaments durant des périodes d'hospitalisations et de la facturation de médicaments post-mortem plaide pour l'erreur de facturation. Le caractère injustifié des facturations de manière répétée de produits ou prestations non conformes à la prescription est contesté. L'appelante n'a pu avoir communication des factures incriminées et le principe du contradictoire a été bafoué.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour de :
Statuant sur l'appel interjeté par la SARL Pharmacie [7] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mars 2021 par Monsieur le juge commissaire près le tribunal de commerce de Mende,
-Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a prononcé l'admission à titre définitif et privilégié de la créance de la Caisse de MSA du Languedoc au passif de la SARL Pharmacie [7] pour un montant de 28 694,31 euros;
-Débouter la SARL Pharmacie [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
-Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
-Condamner la SARL Pharmacie [7] à porter et payer à la MSA du Languedoc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que la cour n'est pas compétente pour trancher le litige relativement au fondement de l'indu, celui-ci étant de la compétence du tribunal judiciaire du pôle social en application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Or, cette juridiction a définitivement tranché le litige par jugement du 3 novembre 2020 en validant la contrainte CT 19001 du 12 novembre 2019 se rapportant à l'indu d'assurance maladie pour la période du 01/04/2015 au 16/11/2017 pour la somme de 28694,31 euros ; le jugement a été valablement notifié à la débitrice et au liquidateur; le titre exécutoire est parfaitement régulier ; le signataire de la réponse à contestation est doté d'une délégation de pouvoir.
Dans sa note en délibéré du 15 janvier 2024, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc réplique que le Directeur Adjoint dispose par les effets de la réglementation en vigueur du pouvoir de déclarer les créances sans avoir à justifier d'un pouvoir ad litem. Or, la déclaration de créance du 10 décembre 2018 contestée a bien été signée par Monsieur [C] [T] en qualité de Directeur Adjoint.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de la demande d'admission de créance
L'article L.622-27 du code de commerce prévoit que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
A la suite de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2019 par laquelle le mandataire judiciaire l'a informée qu'il contestait sa créance et qu'il entendait proposer le rejet global de celle-ci auprès du juge commissaire, la caisse de MSA a formulé ses observations, par courrier recommandé du 30 octobre 2019.
La personne morale créancière peut répondre à la lettre du liquidateur, l'avisant de l'existence d'une discussion sur tout ou partie de la créance déclarée, par tout préposé de son choix sans que ce préposé soit tenu de justifier qu'il est titulaire d'une délégation de pouvoir à cette fin émanant des organes habilités par la loi à représenter la personne morale ( Com., 16 septembre 2008, pourvoi n° 07-17.273).
La réponse à contestation est donc régulière, quand bien même elle n'a pas été accompagnée d'une délégation de pouvoir du signataire du courrier du 30 octobre 2019.
En tout état de cause, la caisse de MSA a versé au débat le 22 décembre 2023 la délégation de pouvoir datée du 1er juillet 2019 donnée à Monsieur [Z] [B], responsable de département qui a signé le courrier en réponse à contestation. La délégation de pouvoir a donc bien été communiquée, avant que la présente cour ne statue sur la demande d'admission de créance.
La S.A.R.L. Pharmacie [7] soulève désormais le défaut de pouvoir du signataire de la déclaration de créance qui n'est pas celui qui a signé le courrier de réponse à contestation.
Aux termes de l'article L.122-1, alinéas 3 et 4, du code de la sécurité sociale, le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les
rapports du dit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les
cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les
établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du
directeur général ou du directeur lui-même.
Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du
conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice.
Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des
actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice
et dans tous les actes de la vie civile.
L'article R.122-3 du même code prévoit qu'en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint.
De même, l'article D723-161 du code rural et de la pêche maritime précise qu'en cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un.
Il résulte de ces textes que le directeur adjoint de la caisse de mutualité sociale agricole, qui exerce les fonctions du directeur de celle-ci en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement du titulaire, a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social, la preuve de cette absence ou de cet empêchement résultant de l'intervention même du directeur adjoint (2e Civ., 31 mars 2016, n° 15-16.911)
En l'occurrence, la déclaration de créance initiale du 10 décembre 2018 a été signée par Monsieur [C] [T], directeur adjoint de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, soit par une personne ayant le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social.
Par conséquent, la demande d'admission de sa créance par la Caisse de MSA du Languedoc au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pharmacie [7] est recevable.
2) Sur le bien fondé de la demande d'admission de créance de la Caisse de MSA du Languedoc
L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En l'espèce, dans son jugement rendu le 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Mende a validé la contrainte CTE 19001, émise le 12 novembre 2019 par la Caisse de MSA du Languedoc, pour un montant de 28 694,31 euros, après avoir constaté qu'elle faisait suite à un indu contesté devant la commission de recours amiable qui l'avait confirmé le 18 septembre 2018, sans que la SARL Pharmacie [7] n'use de la faculté de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale.
La MSA verse au débat les courriers de notification de jugement dont le mandataire liquidateur et la S.A.R.L. Pharmacie [7] ont accusé réception le 5 novembre 2020.
L'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
En l'espèce, les courriers de notification mentionnent bien qu'un délai d'appel d'un mois est ouvert contre la décision et qu'il doit être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel de Nîmes, 1 boulevard de la libération 30 000 Nîmes.
Le 8 février 2021, le greffe de la cour d'appel de Nîmes a délivré un certificat de non appel.
Dès lors, la créance de la Caisse de MSA du Languedoc ayant été constatée par un titre exécutoire définitif, elle doit être admise au passif de la liquidation judiciaire, sans qu'il y ait lieu d'examiner les contestations soulevées au fond par la SARL Pharmacie [7], déjà tranchées par la juridiction matériellement compétente.
3) Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Caisse de MSA du Languedoc.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Prononce l'admission, à titre définitif et privilégié, de la créance de la Caisse de MSA du Languedoc au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pharmacie [7] pour un montant de 28 694,31 euros
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,