Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00964 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E622
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 22/000053, en date du 04 avril 2022,
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination, à compter du 07 janvier 2021, de la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT selon procès-verbal des délibérations du Directoire du 07 janvier 2021)
Société anonyme à directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 200 000, 00 €, immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le n° 487.779.035 dont le siège social est à [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d'appel de l'appelante lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Maître [Z] [Y], huissier de justice à [Localité 5] en date du 13 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Février 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant l'offre préalable acceptée le 22 septembre 2017, la Banque Postale Financement, devenue ensuite la Banque Postale Consumer Finance (ci-après 'la Banque postale') a accordé à M. [J] [S] un crédit d'un montant de 19 000 euros en capital remboursable en 60 mensualités de 364,37 euros incluant des intérêts au taux contractuel nominal de 3,43% l'an.
Un avenant a été conclu le 13 juin 2019 entre les parties afin de permettre à M. [J] [S] de rembourser le solde du crédit, soit 14 971,87 euros, en 98 mensualités de 190,61 euros.
Par lettres des 13 janvier et 20 avril 2021, la Banque postale a mis en demeure M. [J] [S] de payer les mensualités échues et restées impayées.
Par lettre recommandée avec AR du 30 novembre 2021, la Banque postale a notifié à M. [J] [S] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 14 649,81 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 20 janvier 2022, la Banque postale a fait assigner M. [J] [S] devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin de le voir condamner à lui payer la somme de 14 403,93 euros avec intérêts au taux de 3,43% l'an sur la somme de 13 349,21 euros, et avec intérêts au taux légal sur le surplus, outre une indemnité de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement rendu le 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de la Banque postale et il a condamné cette dernière aux dépens.
Le premier juge a considéré que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé en octobre 2019, et que M. [J] [S] avait été assigné plus de deux années après, le 20 janvier 2022.
Par déclaration enregistrée le 25 avril 2022, la Banque postale a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 30 mai 2022, la Banque postale demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire qu'elle n'est pas forclose en son action et, en conséquence, de :
- condamner M. [J] [S] à lui payer la somme de 14 403,93 euros, compte arrêté au 18 mai 2021, avec intérêts au taux de 3,43% sur la somme de 13 349,21 euros, et avec intérêts au taux légal sur le surplus,
- condamner M. [J] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, la Banque postale expose que suite au réaménagement, la mensualité du 10 août 2020 n'a pas été honorée, puis toutes les suivantes, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 août 2020, ce qui rend recevable son action. Elle ajoute qu'elle justifie de toutes les pièces attestant de la régularité du contrat de crédit et du montant de la créance dont elle poursuit le paiement.
Bien qu'ayant été régulièrement assigné devant la cour d'appel par acte d'huissier du 13 juin 2022 (signifié à étude), M. [J] [S] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l'action en paiement
L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que 'le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions relatives au crédit à la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
' ou le premier incident de paiement non régularisé;
' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable;
' ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".
En l'espèce, le crédit consenti à M. [J] [S] a fait l'objet d'un ré-aménagement le 13 juin 2019. Il convient donc de rechercher à quelle date est survenu le premier incident non régularisé postérieurement à ce ré-aménagement.
Au vu des pièces produites par la Banque postale, et notamment l'historique des écritures passées au compte de M. [J] [S] (pièce n°11), la première mensualité de 190,61 euros appelée dans le cadre du ré-aménagement venait à échéance le 10 juillet 2019 et les mensualités réglées à compter de cette date et jusqu'à la déchéance du terme notifiée le 30 novembre 2021 sont les suivantes :
- 206,34 le 3 septembre 2019,
- 206,96 euros également le 3 septembre 2019,
- 413,32 euros le 4 novembre 2019,
- 206,36 euros le 5 décembre 2019,
- 190,61 euros le 10 février 2020,
- 200 euros le 24 février 2020,
- 215,06 euros le 10 avril 2020,
- 190,61 euros le 10 avril 2020 également,
- 191 euros le 20 mai 2020,
- 190,61 euros le 10 septembre 2020,
- 210 euros le 2 février 2021,
- 194,51 euros le 2 février 2021,
soit un total de 2 615,38 euros, ce qui équivaut à 13 mensualités acquittées, le premier incident de paiement non régularisé devant ainsi être fixé au 10 août 2020. M. [J] [S] ayant été assigné le 20 janvier 2022, il s'est écoulé moins de deux années entre le 10 août 2020 et le 20 janvier 2022.
Par conséquent, la forclusion de l'action en paiement de la Banque postale n'est pas encourue. Son action en paiement sera au contraire déclarée recevable et le jugement déféré sera infirmé.
Sur la régularité de l'offre de crédit
La Banque postale produit aux débats l'offre de crédit, le justificatif de la consultation du FICP à la date du 17 octobre 2017, la FIPEN et la fiche de dialogue sur les revenus et charges de M. [J] [S] (avec les pièces justificatives).
Au vu de l'ensemble de ces pièces, l'offre de crédit faite par la Banque postale et acceptée par M. [J] [S] apparaît régulière.
Sur la créance de la Banque postale
La Banque postale produit le décompte suivant arrêté à la date de la déchéance du terme :
- mensualités impayées : 1 524,88 euros,
- capital restant dû : 11 824,33 euros,
- intérêts sur mensualités impayées : 19,38 euros,
- indemnité légale de 8% : 1 035,34 euros.
La Banque postale n'est pas fondée à solliciter le taux maximum de 8% pour le calcul de l'indemnité, compte-tenu des nombreuses mensualités acquittées par M. [J] [S] et du taux de 3,43% pratiqué, ces deux éléments limitant le préjudice subi. Au vu de ces circonstances, l'indemnité sera limitée à 300 euros afin de réduire l'estimation excessive faite par la Banque postale de son préjudice.
Par conséquent, M. [J] [S] sera condamné à payer à la Banque postale les sommes de :
- 1 524,88 euros + 11 824,33 euros + 19,38 euros = 13 368,59 euros, avec intérêts au taux de 3,43 % sur la somme de 13 349,21 euros à compter du 30 novembre 2021,
- 300 euros à titre d'indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [J] [S], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera condamné à payer à la Banque postale la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'action en paiement de la Banque postale contre M. [J] [S],
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la Banque postale les sommes de :
- 13 368,59 € (treize mille trois cent soixante huit euros et cinquante neuf centimes), avec intérêts au taux de 3,43 % l'an sur la somme de 13 349,21 euros à compter du 30 novembre 2021,
- 300 € (trois cents euros) à titre d'indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021,
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la Banque postale la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.