Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Emmanuel LEGRAND
SARL ARCOLE
ARRÊT RECTIFICATIF du 11 JANVIER 2023
n° : 31/23 RG 22/02892
n° Portalis DBVN-V-B7G-GWIP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 13 août 2021, RG21/01333, n° Portalis DBYN-W-B7F-D3DO, minute n° 21/00056 ;
DECISION EN APPEL : Arrêt de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, chambre des Urgences, en date du 23 novembre 2022, RG 22/00497, n° Portalis DBVN-V-B7G-GQ6I, minute n° 353/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [D] [M], défenderesse à la réinscription
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [H] [G], demanderesse à la réinscription
[Adresse 1]
Monsieur [K] [G], demandeur à la réinscription
[Adresse 1]
représentés par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
' Requête en erreur matérielle en date du 20 décembre 2022
En application de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue sans audience.
Le 2 janvier 2023, les parties ont été informées des tenants de la requête en rectification d'erreur matérielle se résumant en une simple erreur d'écriture affectant le prénom d'un des appelants, [J] [P].
Il leur a été indiqué que l'arrêt serait rendu le 11 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 11 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ,
La Cour est saisie par Me Boris LABBE, conseil de [H] et [K] [G], intimés, d'une requête en rectification d'erreur matérielle transmise par voie électronique le 20 décembre 2022, qui affecte l'arrêt n° 353/22 rendu le 23 novembre 2022 entre [D] [X] et [H] et [K] [G], en ce qu'une simple erreur d'écriture affecte le nom exact de l'appelante, [D] [M].
La partie appelante n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Attendu que c'est par l'effet d'une erreur matérielle que l'arrêt susvisé a, dans son chapeau, mentionné 'Madame [D] [X]' alors qu'il s'agit de 'Madame [D] [M]';
Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant sans audience,
Dit que l'arrêt n° 353/22 rendu le 23 novembre 2022, en la cause opposant [D] [M], appelante, et [H] et [K] [G], intimés, sera rectifié en ce sens que le chapeau de l'arrêt mentionnannt 'Madame [D] [X]' sera rectifié par la mention suivante :
'Madame [D] [M]',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme ce dernier,
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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